Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.533/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_533/2017        

Arrêt du 29 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

1. Municipalité de Y.________,
représentée par Me Sébastien Fanti, avocat,
2. Conseil d'Etat du canton du Valais,
intimés.

Objet
Restitution de l'effet suspensif (réouverture d'un établissement public),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit public, du 9 juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 8 février 2017, la municipalité de la Commune de Y.________ a décidé de
retirer à X.________ l'autorisation d'exploiter le relais Z.________, un
éventuel recours n'emportant pas effet suspensif. L'intéressé ne remplissait
plus les conditions liées à la personne pour exploiter un tel établissement.

Par décision sur recours du 31 mai 2017, le Conseil d'Etat du canton du Valais
a confirmé la décision du 8 février 2017. Il a constaté qu'un extrait du casier
judiciaire de X.________ faisait état d'une condamnation à une peine pécuniaire
de 180 jours-amende à 20 fr., entrée en force, prononcée par le Ministère
public du canton du Valais le 17 mars 2016 pour injure, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires. L'ordonnance de condamnation du 17
mars 2016 relevait que l'intéressé "  fait peu de cas des condamnations
prononcées à son encontre et continue d'adopter un comportement délictueux, en
particulier à l'égard de l'autorité publique, ce qui dénote un manque total de
sens des responsabilités et de respect envers les institutions du canton du
Valais et des ses représentants. Le pronostic ne peut dès lors être que
défavorable à son endroit, ce qui justifie le prononcé d'une peine ferme à son
encontre... ". Rappelant le contenu de l'art. 14 al. 1 de la loi cantonale du 8
avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de
boissons alcoolisées (LHR, RSVS 935.3), selon lequel le titulaire d'une
autorisation d'exploiter est tenu de collaborer avec les organes de police
cantonaux ou municipaux, le Conseil d'Etat est d'avis que ces faits mettent en
évidence un danger dans l'exercice de l'hébergement et de la restauration et
permettent de conclure que l'autorisation de l'intéressé, qui ne remplit plus
les conditions personnelles posées par l'art. 6 LHR, doit lui être retirée.
Le 9 juin 2017, X.________ a déposé un recours contre la décision rendue le 31
mai 2017 par le Conseil d'Etat du canton du Valais auprès du Tribunal cantonal
du canton du Valais et formulé une demande de mesures provisionnelles tendant à
l'autoriser à exploiter son établissement dans l'attente d'un jugement au fond.

2. 
Par décision du 9 juin 2017, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de
mesures provisionnelles. Selon l'art. 7 al. 2 et 3 LHR, le retrait de
l'autorisation d'exploiter entraînait la fermeture immédiate, le conseil
communal devant procéder d'office à la fermeture immédiate d'établissement
exploité sans autorisation. Prononcer les mesures provisionnelles demandées
revenait à modifier une situation juridique que le législateur avait
explicitement instituée, par une règle de droit de fond, dans les affaires de
ce genre et équivalait à permettre à l'intéressé de reprendre son activité bien
qu'il ne soit titulaire d'aucune autorisation en force. Enfin, le Conseil
d'Etat n'avait pas non plus restitué l'effet suspensif.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer la décision du
9 juin 2017 du Tribunal cantonal du canton du Valais en ce sens que l'effet
suspensif au recours déposé le 9 juin 2017 est restitué. Il formule une demande
d'effet suspensif immédiat. Il se plaint de la violation de la liberté
économique et de l'interdiction de l'arbitraire.

Par ordonnance du 15 juin 2017, le Président de la IIe Cour de droit public a
rejeté une requête de mesures super-provisoires tendant à autoriser l'ouverture
de l'établissement en cause.

Le 20 juin 2017, l'intéressé a déposé un mémoire de recours complémentaire,
dans lequel il se plaint de la violation de l'art. 29a Cst. lui garantissant
l'accès à un juge et complète les griefs énoncés dans le premier mémoire de
recours.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. 
En droit cantonal valaisan, l'autorisation d'exploiter est délivrée à la
personne physique responsable de l'exploitation lorsque les conditions liées
aux locaux et emplacements et les conditions liées à la personne sont remplies
(art. 4 al. 2 LHR). L'autorisation d'exploiter est requise lors de chaque mise
en exploitation et remise en exploitation des locaux ou emplacements et lors de
chaque modification de l'autorisation entrée en force (art. 4 al. 3 LHR).
L'art. 6 al. 1 LHR précise que le requérant de l'autorisation d'exploiter ne
doit notamment pas avoir fait l'objet, dans les deux ans précédant le dépôt de
sa demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime, d'un délit ou d'une
contravention susceptible de présenter un danger dans l'exercice de
l'hébergement et de la restauration. En vertu de l'art. 7 al. 1 et 2 LHR, le
conseil municipal retire l'autorisation d'exploiter lorsque son titulaire ne
respecte pas ou plus les conditions imposées par la présente loi et ses
dispositions d'exécution ou la teneur de l'autorisation d'exploiter. Le retrait
de l'autorisation d'exploiter entraîne la fermeture immédiate. L'art. 31 al. 4
LHR précise que le recours contre une décision de fermeture n'a pas d'effet
suspensif, sauf si l'autorité de recours le restitue.

5. 
Invoquant l'art. 29a Cst., le recourant se plaint d'un déni de justice formel
subsubsidiairement de violation de l'interdiction de l'arbitraire de la part de
l'instance précédente, qui aurait jugé qu'il ne peut obtenir de la part de
l'autorité de recours qu'elle statue immédiatement sur une demande de
restitution de l'effet suspensif.

Le grief doit être rejeté. En effet, l'instance précédente a rendu une décision
le 9 juin 2017 sur la requête d'effet suspensif dont elle avait été saisie par
le recourant. Ce dernier a ainsi dûment obtenu une décision, qui fait du reste
l'objet du présent recours. Il se plaint également de l'application arbitraire
du droit cantonal en matière d'effet suspensif par l'instance précédente. Comme
le recourant se plaint également de la violation de l'art. 27 Cst., il
convient, pour les raisons exposées ci-dessous (cf. consid. 6. 2), d'examiner
l'application du droit cantonal dans le contexte de la liberté économique, ce
qul est plus favorable au recourant s'agissant du pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral.

6.

6.1. Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté
économique (art. 27 Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF
135 I 130 consid. 4.2 p. 135; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29).

Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit
reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de
restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt
public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et, selon
le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire et
adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (al. 3), sans
violer l'essence du droit en question (al. 4). Pour être conforme au principe
de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit
fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être
obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport
raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée
et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 136 I 197
consid. 4.4.4 p. 205; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218).

6.2. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du
droit cantonal effectuées par les autorités cantonales lorsque l'atteinte à une
liberté constitutionnelle est grave. De même, il examine librement si une
mesure répond à un intérêt public suffisant et satisfait au principe de la
proportionnalité (ATF 130 I 65 consid. 3.3 p. 68 et les références citées,
ainsi que l'ATF 134 I 153 consid. 4 p. 156 ss, qui précise le pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral en la matière). En tant qu'elle empêche le recourant
d'exploiter l'établissement "Le relais Z.________", la sanction prononcée
constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27
Cst. Il y a donc lieu d'examiner librement le droit cantonal sur lequel se
fonde la décision attaquée.

6.3. En l'espèce, en édictant l'art. 31 al. 4 LHR, le législateur cantonal a
procédé à une pesée anticipée de l'intérêt public à contribuer au respect de
l'ordre et de la tranquillité (art. 1 let. c LHR) et de l'intérêt privé du
recourant à conserver son activité économique et les moyens de subsistance qui
en proviennent. A cet égard, sans nier qu'il a effectivement fait l'objet d'une
condamnation pénale en mars 2016, le recourant estime qu'il peut l'expliquer -
ses explications ne ressortent toutefois pas de son mémoire de recours - et
soutient que le retrait de l'effet suspensif pour ce motif n'est pas
proportionné, parce que les faits à l'origine de la condamnation de mars 2016
sont anciens (2014) et que l'établissement est demeuré ouvert sans qu'il n'y
ait eu à déplorer de nouveaux problèmes avec les forces de l'ordre.

Cette objection doit être écartée. Le Département intimé expose à juste titre,
non seulement que la condamnation à une peine pécuniaire ferme de 180
jours-amende à 20 fr., entrée en force, prononcée par le Ministère public du
canton du Valais le 17 mars 2016 pour injure, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires démontre que le recourant n'est pas capable de
collaborer avec les organes de polices cantonaux ou municipaux comme l'art. 14
al. 1 LHR lui en fait l'obligation, mais met également en évidence,
contrairement à ce qu'affirme de manière appellatoire le recourant, qu'il " 
fait peu de cas des condamnations prononcées à son encontre et continue
d'adopter un comportement délictueux, en particulier à l'égard de l'autorité
publique, ce qui dénote un manque total de sens des responsabilités et de
respect envers les institutions du canton du Valais et des ses représentants.
Le pronostic ne peut dès lors être que défavorable à son endroit, ce qui
justifie le prononcé d'une peine ferme à son encontre (...) ". Au vu de ces
deux circonstances, la pesée des intérêts effectuée par le législateur cantonal
en faveur de la protection de l'ordre et de la tranquillité n'est pas remise en
cause par les reproches formulés par le recourant, comme l'ont implicitement
confirmé les juges cantonaux en se référant à " la situation que le législateur
a explicitement instituée ". Le recours est rejeté.

7. 
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit
supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Aucun échange
d'écritures n'ayant été ordonné, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la
Municipalité de Y.________, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 29 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

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