Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.531/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_531/2017        

Arrêt du 21 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Composition
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,

contre

Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève.

Objet
Assistance judiciaire (refus d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour),

recours contre la décision du Vice-président de la
Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du
5 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 5 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que X.________ a déposé contre la décision du 7 février 2017, notifiée
le 15 février 2017, de la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève
rejetant une demande d'assistance judiciaire aux fins de recourir contre la
décision du 6 décembre 2016 de l'Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève refusant d'octroyer une nouvelle autorisation de
séjour à l'intéressé. Elle a confirmé le refus de l'assistance judiciaire parce
que la cause était dénuée de chance de succès.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire
du recours constitutionnel pour violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC,
X.________ demande en substance au Tribunal fédéral que lui soit accordée
l'assistance judiciaire devant les instances cantonales et en procédure de
recours fédérale.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

3.1. Le recourant, de nationalité française, a déposé à bon droit un recours en
matière de droit public, puisque l'ALCP lui confère potentiellement un droit à
une autorisation de séjour (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Il s'ensuit que le
recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).

3.2. En procédure administrative, le refus de l'assistance juridique est une
décision incidente qui cause en principe un dommage irréparable, de sorte que
le recours en matière de droit public est immédiatement ouvert (arrêts 2C_143/
2008 du 10 mars 2008, consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131).

4.

4.1. D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. L'art. 29 al. 3
Cst. garantit l'assistance d'un avocat d'office, à condition que cette
assistance soit nécessaire à l'intéressé pour se défendre et que la cause ne
paraisse pas d'emblée dénuée de chances de succès. Il n'en découle pas un droit
à l'assistance obligatoire d'un défenseur. L'art. 29 al. 3 Cst. confère au
justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement
le respect (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99; arrêt 2C_478/2016 du 16 juin
2016, consid. 2.1).

4.2. C'est à juste titre que, se fondant sur la jurisprudence relative à l'art.
8 CEDH, qu'elle a dûment et correctement exposée (art. 109 al. 3 LTF),
l'instance précédente a constaté que la cause du recourant était d'emblée
dénuée de chance de succès.

Le recourant, de nationalité française, est père d'une petite fille née en 2008
qui vit en Suisse avec sa mère. Par jugement de divorce du 4 octobre 2012, la
garde et l'autorité parentale ont été attribuées à la mère de l'enfant. Le
recourant est parti vivre en France voisine en été 2013. Dès août 2016, la mère
de l'enfant a sollicité l'aide du Service cantonal d'avance et de recouvrement
des pensions alimentaires pour obtenir le paiement de la pension due par le
recourant. Ce dernier a fait l'objet d'une dizaine de condamnations entre 2006
et 2015 pour violation de la loi sur la circulation routière. Il a en outre
fait l'objet de condamnations, le 17 juillet 2009, à une peine pécuniaire de 95
jours-amende pour lésion corporelle simple sur sa partenaire, le 8 février, à
une peine privative de liberté de 3 mois pour faux dans les titres et
escroquerie puis, le 12 novembre 2015, à 18 mois avec sursis pour faux dans les
certificats, tentatives de blanchiment d'argent et violation de la Loi sur les
stupéfiants. Il ressort de ces faits que le recourant ne peut pas se prévaloir
de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse fondée sur
ses relations avec sa fille. En effet, il n'entretient pas de relations
économiques étroites avec celle-ci et ne peut pas se prévaloir d'un
comportement irréprochable.

4.3. Le grief de violation de l'art. 117 CPC, qui constitue du droit cantonal
supplétif, n'est pas motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106
al. 2 LTF en matière de violation des droits constitutionnel, la violation du
droit cantonal ne pouvant être examinée pour elle-même (art. 95 LTF).

5. 
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure simplifié de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64
al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la
Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au
Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Assistance judiciaire.

Lausanne, le 21 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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