Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.52/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_52/2017
                   
{T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux,Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par BEAU HLB (Genève) SA,
recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet
Impôt anticipé, remboursement,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
de première instance du canton de Genève du 28 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Dans sa déclaration fiscale genevoise 2012, X.________ a déclaré détenir 10'000
actions A et 57'500 actions B de Y.________ SA dont il est l'administrateur
président, sans indiquer un dividende de 450'000 fr.

Par décision du 23 janvier 2013, l'Administration fiscale cantonale du canton
de Genève a ajouté au revenu imposable en matière d'impôt fédéral direct,
cantonal et communal 438'750 fr. de revenu mobilier et refusé de lui accorder
le remboursement de l'impôt anticipé. Selon le procès verbal de l'assemblée
générale du 3 juillet 2012, en effet, les dividendes relatifs à l'exercice 2011
seraient versés aux actionnaires à une date à déterminer par le conseil
d'administration. Par décision sur réclamation, l'Administration fiscale
cantonale a réduit le montant imposable à 303'750 fr. (450'000 x 0,675) et
rejeté la demande de remboursement.

2. 
Une procédure en soustraction a été ouverte par l'Administration fédérale des
contributions contre Y.________ SA pour n'avoir en substance pas versé l'impôt
anticipé frappant le dividende de 450'000 fr.

3. 
Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal administratif de première
instance du canton de Genève a partiellement admis le recours de l'intéressé et
renvoyé la cause à l'Administration fiscale cantonale pour nouvelle décision de
taxation. L'Administration fiscale cantonale avait admis une réduction de
121'500 fr. sur le dividende imposable en application des règles résultant de
la réforme des entreprises II. Le recours était donc admis sur ce point. Pour
le surplus, en application de l'art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 19 décembre
1966 sur l'impôt anticipé (OIA, RS 642.211), l'impôt anticipé devait être payé
spontanément dans les trente jours dès l'échéance du dividende intervenue le 3
juillet 2012, jour au cours duquel avait été prise la décision de distribution
faisant naître la créance fiscale (art. 21 al. 3 OIA), ce qui n'avait pas été
fait. L'intéressé n'avait par conséquent pas droit au remboursement de l'impôt
anticipé en application de l'art. 23 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur
l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21).

4. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de dire en substance qu'il
a droit au remboursement de l'impôt anticipé retenu sur la distribution de
dividende décidée le 3 juillet 2012. Il se plaint de l'établissement arbitraire
des faits et de la violation de l'art. 23 LIA.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures

5. 
Un arrêt de renvoi est considéré comme une décision finale, et non pas
incidente au sens des art. 92 et 93 LTF, si l'autorité à laquelle l'affaire est
renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre, notamment lorsqu'il ne lui reste plus,
comme en l'espèce, qu'à calculer le montant de l'impôt, en appliquant les
règles définies dans la décision de renvoi (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2 p.
148; arrêt 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 2.2.1, in RF 69/2014 237).
Pour le surplus, dirigé directement contre un arrêt du Tribunal administratif
de première instance, le recours est recevable (art 56 LIA, art. 86 al. 2 LTF;
cf. arrêt 2C_896/2015 du 10 novembre 2016 consid. 1) dès lors que seul est
litigieux le remboursement de l'impôt anticipé. Le recours en matière de droit
public est donc recevable.

6. 
Les griefs relatifs à l'établissement arbitraire des faits formulés par le
recourant sont rejetés dans la mesure où ils répondent aux exigences de
motivation de l'art. 97 al. 1 LTF. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que
l'instance précédente savait que la société n'avait pas prélevé l'impôt
anticipé puisque l'ouverture de la procédure en soustraction est mentionnée
(arrêt attaqué, en fait, consid. 7). Elle a également pris en considération le
fait que le dividende en cause pouvait n'avoir pas (encore) été versé au
recourant (arrêt attaqué, en droit, consid. 10). Ce dernier n'explique pas en
quoi une éventuelle correction du vice à cet égard aurait une influence sur le
sort du litige. Il n'expose pas non plus en quoi l'indication du nom de la
fiduciaire ayant établi sa déclaration fiscale 2012 aurait une influence sur le
sort du litige.

7.

7.1. Aux termes de l'art. 23 LIA, celui qui, contrairement aux prescriptions
légales, n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de
l'impôt anticipé ou de la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au
remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. Selon la jurisprudence
confirmée récemment, pour que le contribuable sauvegarde son droit au
remboursement de l'impôt anticipé, l'art. 23 LIA exige de lui qu'il respecte
l'obligation prévue par les art. 124 al. 2 et 125 al. 1 LIFD de déclarer
lui-même aux autorités fiscales compétentes pour la taxation ses revenus et sa
fortune en mentionnant ces éléments dans l'état des titres joint à la
déclaration d'impôt, ou, à tout le moins jusqu'au prononcé de la décision de
taxation, en complétant ou corrigeant sa déclaration. Les impératifs de
l'administration de masse commandent que l'autorité de taxation puisse s'en
tenir à la déclaration d'impôt avec ses annexes et aux communications que le
contribuable lui adresse par la suite - à tout le moins jusqu'au prononcé de la
taxation - aux fins de compléter ou de corriger celle-ci. Dans tous les cas, le
droit au remboursement de l'impôt anticipé suppose, outre une déclaration
conforme à ce qui vient d'être dit, que le contribuable n'ait pas cherché à
soustraire au fisc des éléments de revenus ou de fortune (arrêt 2C_896/2015 du
10 novembre 2016 consid. 2 et les références citées).

7.2. L'instance précédente a appliqué à tort l'art. 21 al. 3 OIA relatif à la
fixation de la date d'échéance du rendement imposable au recourant, qui ne doit
pas être confondu avec la société débitrice de la prestation imposable (art. 10
al. 1 LIA). En effet, aux fins d'appliquer l'art. 23 LIA, l'instance précédente
aurait dû se demander si le recourant devait déclarer aux autorités fiscales le
dividende décidé le 3 juillet 2012 au regard des art. 20 al. 1 let. c de la loi
fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), ce qui ne fait en
l'espèce aucun doute. Puis, elle aurait dû se référer, à l'instar du recourant
dans son mémoire de recours (p. 7), à la jurisprudence en matière de
réalisation, selon laquelle un revenu est considéré comme réalisé, d'après les
principes généraux du droit fiscal, lorsque le contribuable peut effectivement
en disposer, c'est-à-dire lorsqu'un bien ou une prestation a passé en sa
possession ou lorsqu'il a acquis un droit ferme à obtenir un bien ou une
prestation. En règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà
considérée comme un revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas
incertaine. Ce n'est que si cette exécution paraît d'emblée peu probable que le
moment de la perception réelle de la prestation est pris en considération (ATF
113 Ib 23 consid. 2e p. 26; 105 Ib 238 consid. 4a p. 242 confirmés notamment in
arrêt 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées, in
Archives 84 334).

7.3. En l'espèce, la distribution d'un dividende de 450'000 fr. en faveur du
recourant a été décidée par l'assemblée générale du 3 juillet 2012. Il est vrai
que la date du versement effectif devait être déterminée par le conseil
d'administration. La prétention au dividende n'apparaît pas pour autant peu
probable, d'autant moins que le recourant est l'administrateur président de la
société et que la date du versement dépendait en partie de lui. Par conséquent,
par voie de substitution de motifs (sur l'admissibilité de celle-ci, ATF 142
III 239 consid. 3.1), il y a lieu de confirmer l'arrêt attaqué en ce sens que
le dividende décidé le 3 juillet 2012 devait être porté à la connaissance des
autorités fiscales genevoises dans la déclaration d'impôt de la période fiscale
2012 par le recourant lui-même.

Le recourant n'a pas indiqué le dividende soumis à l'impôt anticipé dans ses
revenus imposables pour la période fiscale 2012. Il n'a pas non plus indiqué ce
dividende avant le prononcé de la taxation le 23 janvier 2013. L'objection du
recourant selon laquelle il n'a commis aucune faute parce qu'il pouvait se fier
à l'absence de perception de l'impôt anticipé par la société débitrice du
rendement des actions doit être écartée. Le contraire revient à confondre, à
tort, les obligations légales incombant au contribuable recourant ( art. 124
al. 2 et 125 al. 1 LIFD) avec celles résultant de l'art. 10 LIA incombant à la
société débitrice de la prestation imposable. Les carences de celle-ci dans
l'exécution de ses obligations légales ne libéraient pas le recourant de ses
propres obligations légales fiscales, qui consistaient en l'espèce à mentionner
dans la déclaration fiscale de la période fiscale 2012 adressée aux autorités
fiscales genevoises l'existence, dont il avait connaissance, de la décision de
distribution de dividende en sa faveur prise par l'assemblée générale le 3
juillet 2012, la voie de la réclamation lui offrant ensuite la possibilité d'en
contester, cas échéant, son imposition au titre de rendement de la fortune
mobilière.

Dans ces conditions, il n'y a pas de droit au remboursement de l'impôt
anticipé.

8. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant supporte
les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, à
l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif de première
instance du canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions.

Lausanne, le 25 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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