Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.525/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_525/2017        

Arrêt du 8 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par B.X.________,
recourante,

contre

1. Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Affaires juridiques,
2. Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile,
intimés.

Objet
Responsabilité de l'Etat; dommages et intérêts,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 28 avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par courrier du 1er septembre 2016, A.X.________ a réitéré sa demande déposée
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud en paiement de la somme de 2,4 Mio de francs à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt du 22 septembre 2016, la Cour des assurances sociales a décliné sa
compétence et transmis la cause à la Chambre patrimoniale cantonale comme objet
de sa compétence. Après avoir accordé, à peine d'irrecevabilité, deux
possibilités à A.X.________ pour déposer une requête de conciliation observant
les exigences légales, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a,
par décision du 3 mars 2017, déclaré irrecevable la requête de conciliation
formée par l'intéressée. L'appel formé par A.X.________ contre cette décision a
été déclaré irrecevable par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel civile) pour défaut de motivation et
de conclusions, au sens de l'art. 132 al. 1 [vices de forme] cum art. 312 al. 1
CPC [appel manifestement irrecevable] (RS 272).

2. 
Par "réclamation pécuniaire" du 2 juin 2017, reçue par le Tribunal fédéral le 6
juin 2017 et comprenant plusieurs annexes, A.X.________, agissant par
l'entremise de son époux B.X.________, demande à ce que son "affaire soi[t]
traité[e] par le Tribunal fédéral de Lucerne" et prétend au versement de 2'4
Mio de francs de la part de l'Etat de Vaud, sans quoi elle saisirait la Cour
européenne des droits de l'Homme.

3. 
En vertu de l'art. 30 al. 1 let. c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20
novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131), la IIe Cour de droit public du Tribunal
fédéral est, en principe, compétente pour traiter des recours en matière de
droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs à la
responsabilité de l'Etat.

4. 
L'art. 108 al. 1 LTF (RS 173.110) prévoit que le président de la cour ou un
autre juge chargé de cette tâche (cf. al. 2) décide en procédure simplifiée de
ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables
(let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante
(let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.

4.1. Le dispositif de l'arrêt attaqué prononce l'irrecevabilité de la cause. Le
présent recours ne peut dès lors porter que sur cette question, à l'exclusion
du fond de l'affaire (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 48; 135 II 145 consid. 3.1
p. 148). Dans la mesure où la recourante semble faire valoir des prétentions
pécuniaires à hauteur de 2,4 Mio de francs à l'encontre de l'Etat vaudois,
cette conclusion est d'emblée exorbitante à l'objet du litige et, partant,
irrecevable.

4.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Pour satisfaire à l'exigence
de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).
Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de
droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
En l'espèce, le recours, qui tient sur une page et demie, ne discute ni des
motifs de la décision entreprise, ni n'indique-t-il en quoi l'argumentation
serait contraire au droit, se contentant de reprocher à la justice vaudoise
d'avoir voulu liquider "plus d'affaires" en retirant à l'intéressée "le droit
de confronter l'Etat de Vaud". Or, ce faisant la recourante ne motive pas en
quoi la Cour d'appel civile aurait refusé, contrairement au droit, d'entrer en
matière sur son appel.

4.3. Par conséquent, la "réclamation pécuniaire", qu'elle soit d'ailleurs
abordée en tant que recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable et présente une
motivation manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. a et let. b
LTF). Le recours doit partant être traité selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

5. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire
devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à l'Etat de
Vaud, Service juridique et législatif, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 8 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton

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