Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.522/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_522/2017        

Arrêt du 9 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 9 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 9 mai 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le
recours formé par X.________, ressortissant algérien né en 1968 et apparemment
resté à Genève illégalement ou au bénéfice de simples tolérances liées à des
procédures, à la suite de sa venue en 2002 pour y suivre la session d'été des
droits de l'Homme et du droit à l'éducation de l'Université de Genève, à
l'encontre du jugement du Tribunal administratif de première instance du 18
octobre 2016. Ce dernier avait rejeté le recours de l'intéressé contre la
décision de l'Office cantonal de la population et des migrations refusant de
faire droit à sa demande d'autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de
Suisse.

2. 
A l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 9 mai 2017, X.________ forme
un recours en matière de droit public, ainsi qu'un recours constitutionnel
subsidiaire, en concluant à l'octroi d'une autorisation de travail et/ou
"d'établissement" pour cas individuel d'une extrême gravité et "d'intérêt
public majeur". Il fait, en particulier, valoir son séjour en Suisse depuis
quinze ans, son "intégration sociale très poussée, [s]a réussite
professionnelle très remarquable", son engagement citoyen en faveur du
"rayonnement de la Genève international[e]", de même que sa santé défaillante
(problèmes dentaires) et sa vulnérabilité.

3.

3.1. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre
les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation
à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch.
2), dont font partie les autorisations en vue de l'exercice d'une activité
lucrative (art. 18 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers;
LEtr; RS 142.20), ou qui concernent les dérogations aux conditions d'admission
(ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui ont trait aux cas individuels
d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation
potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit. Par ailleurs, la
procédure selon l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) invoquée dans le recours est
exorbitante à l'objet du présente litige. Il s'ensuit que le recours en matière
de droit public est irrecevable.

3.2. Le recours doit en revanche être considéré comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF), que le Tribunal fédéral n'examine que s'ils
ont été dûment invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 et 117
LTF).
Se prévalant de la violation de ses droits constitutionnels prévus aux art. 8
(garantie des droits fondamentaux), 14 (dignité humaine), 15 (égalité), 17
(interdiction de l'arbitraire), 18 (droit à la vie et à l'intégrité), 40
(garanties de procédure) et 41 (mise en oeuvre des droits fondamentaux) de la
Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst./GE;
RS/GE A 2 00), le recourant ne motive toutefois pas à satisfaction de droit
(cf. art. 106 al. 2 cum 117 LTF) en quoi il serait touché dans lesdits droits
fondamentaux, y compris ses droits de partie, de sorte que son recours est
également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF),
qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière précaire. Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 9 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben