Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.490/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_490/2017        

Arrêt du 6 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous les deux représentés par Ange Sankieme Lusanga,
recourants,

contre

Service de la population de la République et canton du Jura.

Objet
Remise de frais de procédure,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour administrative, du 24 avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 4 mai 2016, l'Office de l'état civil de la République et canton du Jura a
rendu une décision de non-entrée en matière dans le cadre d'une procédure
préparatoire de mariage concernant B.X.________ et A.X.________. Cette décision
a été confirmée, sur réclamation, par le Service de la population (décision du
2 août 2016) et, sur recours, par la Cour administrative du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal; arrêt du 30
mars 2017), laquelle a en outre rejeté, faute de chances de succès du recours,
la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par les recourants et
condamné ceux-ci au paiement de 1'000 fr. de frais de procédure.
Le 20 avril 2017, B.X.________ et A.X.________ ont sollicité la remise totale
des frais judiciaires précités sur la base de l'art. 222 al. 1 let. a du Code
jurassien de procédure administrative du 30 novembre 1978 (CPA/JU; RS/JU
175.1), en vertu duquel "les frais de procédure peuvent, sur demande, être
remis totalement ou partiellement lorsque l'exigence de leur paiement serait
d'une rigueur excessive". Par décision présidentielle du 24 avril 2017, le
Tribunal cantonal, estimant que l'octroi d'une remise de frais reviendrait à
éluder le rejet, non contesté par les intéressés, assistés d'un mandataire
professionnel, de la demande d'assistance judiciaire, a rejeté cette demande.

2. 
Par recours en matière de droit public, B.X.________ et A.X.________ demandent
au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 24 avril 2017, de renvoyer la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et d'accorder l'assistance
judiciaire totale, sous réserve des dépens. Ils sollicitent l'assistance
judiciaire devant le Tribunal fédéral.

3. 
Selon l'art. 83 let. m LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public
est, notamment, irrecevable contre les décisions sur la remise de
contributions. Les frais judiciaires dont la remise a été requise par les
intéressés constituent des contributions causales (arrêt 2C_501/2015 du 17 mars
2017 consid. 4.3.1, destiné à la publication); ils ne relèvent par ailleurs pas
des impôts directs fédéral, cantonal ou communal sur le revenu et sur le
bénéfice, de sorte que la dérogation prévue à l'art. 83 let. m in fine LTF ne
leur est pas applicable, ce que les recourants n'affirment du reste pas (cf.
art. 42 al. 2, 2e phr., LTF). Leur recours est partant irrecevable en tant que
recours en matière de droit public.

4. 
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte
pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). Le grief de
violation des droits constitutionnels doit être invoqué et dûment motivé par la
partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF).
En l'espèce, sont exorbitants à la présente procédure relative au refus de
remise de frais les griefs des recourants qui reviennent en réalité à contester
l'arrêt au fond du 30 mars 2017, le refus du droit de se marier et la
qualification du recours cantonal comme étant, dans ce contexte, dénué de
chances de succès. Sont à ce titre irrecevables les griefs relatifs à
l'application arbitraire du droit, à l'appréciation arbitraire des faits, au
formalisme excessif (art. 9 Cst.), au défaut allégué de motivation constitutif
d'un déni de justice et d'une violation du droit d'être entendu, ainsi qu'aux
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (art. 29 al. 1, 2 et 3 Cst.;
art. 6 par. 1 et 13 CEDH; art. 14 Pacte ONU II). En tout état et au demeurant,
les griefs invoqués par les recourants ne satisfont pas aux exigences de
motivation accrue figurant à l'art. 106 al. 2 LTF et sont partant irrecevables
sous cet angle également.

5. 
Le recours, qu'il soit considéré comme un recours en matière de droit public ou
comme un recours constitutionnel subsidiaire, est ainsi manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner
d'échange des écritures. Le recours étant dénué de chances de succès au vu des
éléments qui précèdent, la requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal
fédéral doit être rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF. Succombant,
les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale,
solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), lesquels seront toutefois
réduits pour tenir compte de leur situation financière difficile. Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service de
la population et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour
administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 6 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton

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