Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.47/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_47/2017
                   
{T 0/2}

Arrêt du 9 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Girod, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève,
Tribunal administratif de première instance de la République et canton de
Genève.

Objet
Prolongation de la détention administrative,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 14 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Entre 2006 et 2016, X.________, ressortissant algérien né en 1984, également
connu des autorités sous l'identité de Y.________, ressortissant irakien né en
1990, a été condamné à huit reprises, dont une fois à une peine de 36 mois pour
vol par métier. Le 26 février 2010, il a reçu, de l'Office cantonal de la
population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après:
l'Office cantonal), une décision de renvoi de Suisse. Une interdiction d'entrée
en Suisse lui a quant à elle été notifiée le 15 octobre 2014, valable jusqu'au
31 décembre 2019. Après que les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé
comme étant X.________, la police genevoise a organisé un vol afin de renvoyer
l'intéressé dans son pays d'origine.
Ensuite de sa mise en liberté par les autorités pénales le 28 octobre 2016,
X.________ a été mis en détention administrative pour une durée de trois mois.
Cette détention a été confirmée le 31 octobre 2016 par le Tribunal
administratif de première instance de la République et canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif de première instance), qui a toutefois
réduit la durée de la détention à un mois. La Chambre administrative de la Cour
de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice)
a confirmé le jugement du 31 octobre 2016. Sur demande de l'Office cantonal, le
Tribunal administratif de première instance, par jugement du 22 novembre 2016,
a prolongé de deux mois la détention de l'intéressé. Le 24 novembre 2016,
celui-ci s'est opposé à un renvoi volontaire sur un vol de ligne. Par acte du 2
décembre 2016, il a interjeté recours auprès de la Cour de justice contre le
jugement du 22 novembre 2016. Par arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de justice
a rejeté le recours de X.________, jugeant en bref que rien ne permettait de
considérer que l'état dépressif dont celui-ci souffre ne constituait un motif
faisant obstacle au maintien en détention administrative.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance
judiciaire, d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2016 de la Cour de justice et
d'ordonner sa libération; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint
d'établissement inexact des faits et de violation du droit fédéral.
L'Office cantonal et le Tribunal administratif de première instance ne se sont
pas déterminés, mais ce dernier a toutefois fait parvenir au Tribunal fédéral
un jugement du 25 janvier 2017 par lequel il a ordonné la prolongation de la
détention administrative de X.________ jusqu'au 11 mars 2017. Le Secrétariat
d'Etat aux migrations n'a pas articulé de conclusions, mais s'est exprimé sur
les renvois en Algérie. X.________ s'est encore prononcé sur cette
détermination et a confirmé ses conclusions. La Cour de justice a fait parvenir
ses observations tardivement.

3. 
En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est
en principe ouvert (art. 82 ss LTF; arrêts 2C_112/2016 du 19 février 2016
consid. 1; 2C_364/2013 du 1 ^er mai 2013 consid. 3). Il est en revanche
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF). En outre, il convient de
relever que le Tribunal fédéral, en matière de mesures de contrainte
administrative à l'égard des étrangers, fait exceptionnellement abstraction de
l'exigence d'un intérêt actuel au recours (cf. art. 89 al. 1 LTF) lorsque la
détention administrative perdure en raison du prononcé - avant ou pendant la
procédure fédérale - d'une nouvelle décision cantonale en matière de détention,
si cette nouvelle décision repose sur la même base juridique et factuelle que
la décision attaquée (ATF 139 I 206 consid. 1.2.3 p. 210 s.), ce qui est le cas
en l'espèce. Les autres conditions de recevabilité étant au demeurant également
réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 90 et 100 al. 1
LTF), il convient d'entrer en matière.

4. 
Le recourant est d'avis que la Cour de justice n'a pas correctement établi les
faits. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait
ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106
al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par
ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être
présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recourant substitue en réalité, de manière purement
appellatoire, ses vision et appréciation des faits à celles retenues par la
Cour de justice, sans exposer à suffisance en quoi les conditions de l'art. 97
al. 1 LTF seraient réunies. Un tel mode de faire étant inadmissible, le
Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base
des faits retenus par l'autorité précédente.

5. 

5.1. L'arrêt attaqué confirme la prolongation de deux mois de la détention
administrative du recourant. Il fait suite à un premier arrêt de la Cour de
justice confirmant la détention du recourant sur la base de l'art. 76 al. 1
let. b LEtr (RS 142.20) jusqu'au 28 novembre 2016. Compte tenu des antécédents
pénaux du recourant et des infractions pour lesquelles il a été condamné à de
nombreuses reprises, ainsi que de l'opposition à son renvoi dont il a fait
preuve, il ne fait aucun doute que les conditions de la détention en vue de
renvoi prévues par cette disposition sont toujours réalisées. Le recourant ne
le conteste du reste pas, mais se prévaut essentiellement de l'impossibilité de
son renvoi pour requérir sa libération. Se référant au rapport médical du 2
décembre 2016, mentionné dans l'arrêt querellé, il affirme en substance que son
renvoi en Algérie serait impossible, car les autorités n'ont pas examiné son
aptitude à être rapatrié par voie aérienne et que " le psychiatre a soulevé
plusieurs éléments inquiétants, soit des idées suicidaires et des symptômes
anxio-déressifs importants ". Il ajoute que l'Algérie n'accepte pas le retour
de ses ressortissants dans le cadre d'un vol spécial.

5.2. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, s'il s'avère en particulier que
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles, la détention doit être levée. La jurisprudence a
récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes ("  triftige Gründe
 ") et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément
impossible (par exemple, faute de papiers d'identité), tout en restant
envisageable dans un délai prévisible; l'exécution du renvoi doit être
qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si
l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers
requis peuvent être obtenus (arrêt 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2
et les références citées).
Comme il a été dit (cf. consid. 3 ci-dessus), en matière de mesures de
contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf
cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de
renvoi (arrêt 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; ATF 129 I 139
consid. 4.3.2 p. 149 s.). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît
manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de
lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné
que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les
mesures de contrainte (arrêts 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3; 2C_256/2013
du 10 avril 2013 consid. 4.5).

5.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour de justice, à l'arrêt
duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), a dûment tenu
compte de l'état de santé de l'intéressé. Elle a expressément mentionné les
troubles psychiques de l'intéressé abordés dans le certificat médical du 2
décembre 2016, en particulier l'état dépressif sévère sans symptômes
psychotiques, mais l'a mis, de manière soutenable, en relation avec l'imminence
du renvoi. A l'aune de ce texte, l'on ne saurait reprocher aux juges cantonaux
d'avoir arbitrairement considéré que le certificat n'excluait pas la
possibilité de procéder au renvoi de l'intéressé, ni sa faisabilité.

5.4. En outre, si l'Algérie n'accepte effectivement pas le rapatriement de ses
ressortissants par des vols spéciaux, force est de constater que les renvois
sous la contrainte à destination de ce pays peuvent être effectués sur des vols
de lignes (cf. arrêt 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3; cf.
également observations du 26 janvier 2017 du Secrétariat d'Etat aux
migrations). Or, rien n'indique en l'espèce qu'un tel renvoi ne serait pas
possible, une date pour un renvoi sous escorte policière étant d'ailleurs
prévue. De plus, en ce que le recourant invoque la loi du 20 mars 2008 sur
l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de
la compétence de la Confédération (LUsC; RS 364) et le fait qu'il doit être
examiné par un médecin avant son départ, on doit constater que cela ne saurait
exclure un renvoi dans un délai prévisible et ainsi justifier une libération de
la détention administrative. Outre qu'à l'appui de ce grief, le recourant se
fonde sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (cf.
consid. 4 ci-dessus), on peut relever que les autorités sont conscientes de son
état de santé et que rien ne permet de douter que si cet état devait nécessiter
un examen avant le renvoi, celui-ci serait effectué. Cela a d'ailleurs été
confirmé lors de l'audience du 24 janvier 2017 devant le Tribunal administratif
de première instance, dans le cadre de la procédure de prolongation de la
détention. Pour le surplus, en tant que le recourant estimerait que sa prise en
charge médicale en cas de renvoi vers l'Algérie ne serait pas garantie, il ne
motive en rien ses craintes, de sorte qu'il ne saurait en être tenu compte au
stade de l'examen de sa détention administrative.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal
fondé, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3
LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la
situation du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas octroyé de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire et rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première
instance et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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