Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.479/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_479/2017        

Arrêt du 2 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ LTD,
3. C.________,
tous les trois représentés par Maîtres Nicolas Jeandin et Malek Adjadj avocats,
recourants,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI, Entraide administrative,
intimée.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-IN),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 2 mai
2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 15 décembre 2014, l'autorité compétente indienne (ci-après : l'autorité
requérante) a formé une demande d'assistance administrative en matière fiscale,
requérant des informations au sujet d'une procédure pénale ayant conduit au
séquestre de quatre comptes bancaires détenus auprès de D.________ (ci-après :
la Banque) et concernant C.________, son frère, A.________ et E.______, devenue
B.________ LTD. Des informations sur ces comptes étaient également sollicitées.
Etait annexée à la demande une traduction en anglais de ce qui semblait être
une ordonnance de séquestre pénal sur les quatre comptes précités, prononcée
par le Ministère public genevois le 16 février 2011 et envoyée à la Banque.
L'autorité requérante demandait en outre une confirmation de l'authenticité de
ce document.

Le 12 mai 2015, l'Administration fédérale des contributions (ci-après :
l'Administration fédérale), exprimant des doutes, a demandé à l'autorité
requérante de lui expliquer comment elle avait obtenu l'ordonnance de
séquestre. Le 12 novembre 2015, celle-ci a confirmé qu'elle avait reçu
l'ordonnance légitimement et qu'elle s'était ainsi basée sur des preuves
indépendantes (de données volées).

Par trois décisions finales du 26 mai 2016, l'Administration fédérale a accordé
l'assistance administrative concernant C.________, A.________ et B.________
LTD. Après avoir joint les causes, le Tribunal administratif fédéral a rejeté
les recours formés par les trois intéressés par arrêt du 2 mai 2017, notifié le
9 mai suivant. Ceux-ci contestaient avant tout la provenance légale de la
traduction libre de l'ordonnance de séquestre pénal du 16 février 2011 à
l'origine de la demande de l'autorité indienne. Le Tribunal administratif
fédéral a considéré en substance qu'aucun élément permettait de retenir dans la
présente cause des actes effectivement punissables en Suisse qui auraient
permis aux autorités indiennes de se procurer l'ordonnance de séquestre pénal
du 16 février 2011. En outre, s'agissant d'évaluer la bonne foi de l'autorité
requérante, les juges précédents ont retenu que, si l'on pouvait concevoir des
doutes quant à la légitimité des moyens ayant permis l'accès à cette
ordonnance, ce qui expliquait du reste que l'Administration fédérale ait
précisément demandé des éclaircissements à l'autorité requérante sur ce point,
ces doutes ne pouvaient être qualifiés de sérieux et l'on ne pouvait retenir
des éléments établis et concrets susceptibles de renverser la présomption de
bonne foi de l'autorité requérante quant à la légitimité de ses sources
(interne : arrêt p. 14 s.).

2. 
Par mémoire posté le 19 mai 2017, parvenu au Tribunal fédéral le 23 mai
suivant, C.________, A.________ et B.________ LTD (ci-après les recourants) ont
formé un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du 2 mai
2017. Ils concluent à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit que
l'assistance administrative les concernant ne sera pas accordée et qu'aucune
information ou document ne sera transmis à l'autorité requérante. Ils
requièrent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière
suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II
340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit
manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non
publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; arrêts 2C_963/2014 du 24
septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436; 2C_638/2015 du 3 août
2015 consid. 1.2, in SJ 2016 I 201; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in
RDAF 2015 II 224). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF, selon
laquelle un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des
raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est
exemplative; de tels cas ne doivent au surplus être admis qu'avec retenue, le
Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de
principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour
la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent
traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une
question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une
incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un
éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p.
410; arrêts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut
en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine
pour la pratique (notamment arrêts 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 3; 2C_54
/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20).

4. 
Les recourants soutiennent que la présente cause soulève, d'une part, une
question juridique de principe et, d'autre part, relève d'un cas
particulièrement important.

4.1. En premier lieu, ils voient une question juridique de principe dans le
fait que l'arrêt attaqué justifie de déterminer les critères propres à remettre
en doute la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, critères qui n'ont
pas encore été développés dans la jurisprudence en lien avec des données
volées. Ils rappellent dans ce contexte que le Tribunal administratif fédéral,
tout en ayant admis qu'il existait des doutes s'agissant de la source ayant
permis à l'autorité requérante de se procurer la copie de l'ordonnance de
séquestre à l'origine de sa requête, a considéré que ces doutes n'étaient pas
suffisamment sérieux pour renverser la présomption de bonne foi de l'Etat
requérant, sans en expliquer les raisons.

4.1.1. Le Tribunal fédéral a souligné dans plusieurs arrêts que, conformément
aux principes généraux régissant le droit international (art. 31 de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; ATF
142 II 218 consid. 3.3 p. 228 s.), la bonne foi de l'Etat requérant
l'assistance administrative devait être présumée; cette présomption pouvait
cependant être renversée en présence d'éléments suffisamment établis et
concrets (arrêt 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 8.7.4 destiné à la
publication; cf. ATF 142 II 161 consid. 2.4 p. 172), autrement dit d'éléments
permettant de nourrir des doutes sérieux quant à la bonne foi de l'Etat
requérant (cf. arrêt 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 en lien avec le
respect du principe de subsidiarité). En présence de tels éléments, les
autorités suisses peuvent en informer l'autorité requérante par écrit en lui
donnant la possibilité de compléter sa demande par écrit (cf. art. 6 al. 3
LAAF), voire, en cas de mauvaise foi avérée, refuser d'entrer en matière (cf.
art. 7 let. c LAAF, qui concrétise le principe de la bonne foi : arrêt 2C_1000/
2015 du 17 mars 2017 consid. 6.2 destiné à la publication).

4.1.2. Les recourants rappellent eux-mêmes ces principes. Ils considèrent
cependant, en se fondant sur l'arrêt 2C_1000/2015 du 17 mars 2017, que le
Tribunal fédéral devrait encore définir les critères permettant de déterminer
l'existence d'éléments suffisamment établis et concrets, respectivement de
doutes sérieux quant à la bonne foi de l'Etat requérant en lien avec les
données volées. Ce faisant, ils perdent de vue que, dans l'arrêt précité, la
Cour de céans a seulement souligné que la Suisse était fondée à attendre de
l'Etat requérant qu'il adopte une attitude loyale, en particulier en lien avec
les situations de nature à être couvertes par l'art. 7 let. c LAAF, et qu'il
respecte les engagements pris sur la façon d'appliquer la CDI concernée. Savoir
si tel était le cas ou non était une question qui devait être tranchée dans
chaque cas d'espèce (arrêt 2C_1000/2015 consid. 6.4 destiné à la publication).
Partant, on ne voit pas qu'il se justifierait ici de revenir sur cette
jurisprudence et de faire, comme le demandent les recourants, dans l'abstrait
l'inventaire des situations qui pourraient être couvertes par l'art. 7 let. c
LAAF en lien avec les données volées, ce d'autant que, contrairement à l'arrêt
2C_1000/2015, l'existence de données volées n'a pas été retenue dans la
présente cause.

En réalité, les recourants confondent la fixation des principes
jurisprudentiels et l'application de ceux-ci au cas d'espèce, qui suppose
toujours une marge d'appréciation de la part des autorités. Or, savoir si,
compte tenu des circonstances d'espèce, le Tribunal administratif fédéral a
correctement apprécié la situation pour en conclure que l'on ne pouvait nourrir
de doutes sérieux ni retenir d'éléments établis et concrets susceptibles de
renverser la bonne foi de l'autorité requérante quant à la légitimité de ses
sources relève de l'appréciation de la jurisprudence précitée au cas d'espèce.
Il ne s'agit donc pas d'une question juridique de principe (cf. arrêt 2C_325/
2017 du 3 avril 2017 consid. 4.2).

4.2. En second lieu, les recourants se prévalent d'un cas particulièrement
important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF au motif que l'Etat requérant aurait
lui-même remis en question la légitimité et l'authenticité du " document volé "
sur la base duquel il a sollicité l'entraide administrative.

4.2.1. On peut se demander si cette seule affirmation suffit à établir
l'existence d'un cas particulièrement important en regard des exigences de
l'art. 42 al. 2 LTF. La question peut demeurer indécise, dès lors que l'on ne
voit visiblement pas que tel serait le cas (cf. supra consid. 3 sur la notion
de cas particulièrement important). En effet, il ressort des constatations de
l'arrêt attaqué, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que l'Etat
requérant a demandé des informations bancaires concernant des sociétés et deux
personnes mentionnées dans une ordonnance de séquestre datée du 16 février 2011
dont il ne disposait que d'une copie traduite en anglais. Or, lorsque les
recourants qualifient ce document de volé, ils perdent de vue que sa provenance
illicite n'a pas été tenu pour établie, l'autorité requérante ayant du reste
affirmé, à la demande de l'Administration fédérale, que l'ordonnance de
séquestre avait été obtenue licitement et que la demande reposait sur plusieurs
sources. A cela s'ajoute qu'il paraît compréhensible que l'autorité requérante,
qui ne possédait qu'une copie de l'ordonnance de séquestre, ait demandé aux
autorités suisses de confirmer l'authenticité de l'acte. Ce faisant, on ne voit
manifestement pas que l'on puisse déduire des faits constatés dans l'arrêt
attaqué l'existence de raisons permettant de supposer que la procédure à
l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves
au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.

5. 
Il découle de ce qui précède que le recours en matière de droit public doit
être déclaré irrecevable (art. 107 al. 3 LTF), étant précisé que comme l'arrêt
attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours
constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a
contrario LTF). Quant à la requête d'effet suspensif, elle était d'emblée sans
objet, l'art. 103 al. 2 let. d LTF prévoyant d'office que le recours auprès du
Tribunal fédéral a effet suspensif en matière d'assistance administrative
fiscale internationale.

6. 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le
Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à
l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I.

Lausanne, le 2 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens

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