Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.474/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_474/2017        

Arrêt du 24 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Patrick Michod, avocat,
intimé.

Objet
Expulsion définitive d'une Haute école pour faute disciplinaire; restitution de
l'effet suspensif,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 7 avril
2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________ (ci-après: l'étudiant), né en 1995, est étudiant en section
Y.________ de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: la Haute
école). Par décision du 17 décembre 2015, la Commission disciplinaire de la
Haute école a prononcé la suspension avec effet immédiat de l'étudiant jusqu'à
la rentrée académique, l'a menacé d'expulsion en cas de nouvelle faute
disciplinaire et a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours, en raison
notamment d'actes de harcèlement dont il se serait rendu responsable à
l'encontre d'une camarade de classe. Par décision du 9 décembre 2016, la
Commission disciplinaire a prononcé l'expulsion définitive de l'étudiant et a
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, en raison d'une nouvelle
infraction disciplinaire commise à l'égard de sa camarade et de l'absence du
suivi thérapeutique convenu. L'étudiant a recouru contre la décision du 9
décembre 2016 auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après: la
Commission de recours); par décision incidente du 10 janvier 2017, celle-ci a
admis partiellement la requête en restitution de l'effet suspensif formée par
l'étudiant, en l'autorisant à se présenter à la session d'examen d'hiver.
L'étudiant a recouru à l'encontre de la décision incidente du 10 janvier 2017
auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 7 avril 2017, a
admis son recours (ch. 1 du dispositif), annulé la décision incidente (ch. 2),
restitué entièrement l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision
d'expulsion définitive du 9 décembre 2016 (ch. 3) et condamné la Haute école
aux dépens (ch. 7). L'arrêt du Tribunal administratif fédéral, expédié le 10
avril 2017, a été notifié à la Haute école le 11 avril 2017.

2. 
Par "recours de droit public" [  recte: recours en matière de droit public] du
22 mai 2017, la Haute école demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 7 avril 2017 en ses chiffres 1, 2, 3 et 7, de
confirmer la décision du 10 janvier 2017 en tant qu'elle rejette la restitution
totale de l'effet suspensif et pour le surplus.

3.

3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral
dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.
100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 46 al. 1 let. a LTF, les délais fixés en
jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au
septième jour après Pâques inclus. Selon l'art. 46 al. 2 LTF, toutefois, cette
règle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet
suspensif et d'autres mesures provisionnelles.

3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué concerne l'octroi, plus précisément la
restitution, de l'effet suspensif, de sorte que, contrairement à ce que la
Haute école recourante soutient dans son mémoire de recours, la suspension des
délais prévue par l'art. 46 al. 1 LTF ne trouve pas application. L'arrêt
attaqué ayant été notifié à la recourante le 11 avril 2017, le délai de recours
de 30 jours arrivait à échéance le 11 mai 2017 (cf. art. 44 et 100 al. 1 LTF).
Il s'ensuit que, posté le 22 mai 2017 et reçu par le Tribunal fédéral le
lendemain, le présent recours l'a été tardivement et est irrecevable.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il sera statué sans frais (art. 66
al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au mandataire
de l'intimé, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, ainsi qu'à la
Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales.

Lausanne, le 24 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton

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