Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.465/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_465/2017  
 
 
Arrêt du 5 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Christen, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 30 mars 2017 (601 2016 204 et 601 2016 205). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________, ressortissant tunisien, né en 1985, est entré en Suisse le 22
février 2013. A la suite de son mariage, le 5 avril 2013, avec une
ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, il a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE régulièrement renouvelée et valable
jusqu'au 27 septembre 2017.  
 
A.b. Au mois de février 2015, les époux se sont séparés, pour une durée de
trois mois selon l'épouse, d'un mois à compter du 2 février 2015 selon l'époux.
Le 9 décembre 2015, l'épouse a informé le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après : le Service cantonal), du fait
qu'elle avait déposé, le 20 novembre 2015, une requête de mesures protectrices
de l'union conjugale devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la
Glâne. L'époux a alors quitté le domicile conjugal durant vingt-neuf jours. Par
décision du 18 janvier 2016, l'autorité précitée a autorisé les époux à vivre
séparés à compter du 1er février 2016. Le 16 février 2016, le Service cantonal
a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et
l'a invité à déposer ses éventuelles observations. Le 25 février 2016,
l'épouse, expliquant espérer une amélioration de la situation matrimoniale, a
demandé au Service cantonal d'attendre avant de rendre sa décision. Le 29
février 2016, les époux ont fait savoir au Service cantonal qu'ils avaient
repris la vie commune. Le 21 juin 2016, l'épouse a déposé une plainte pénale
contre son mari, pour menaces, voies de fait et injures. Le 13 juillet 2016,
elle a informé le Service cantonal que sa vie commune avec X.________ avait
cessé depuis le 16 mai 2016. Dans sa détermination du 29 juillet 2016 adressée
au Service cantonal, X.________ a indiqué que la vie commune avait en réalité
pris fin le 27 juin 2016.  
 
A.c. A son arrivée en Suisse, X.________ s'est inscrit dans des agences de
placement. Il a, de l'automne 2014 au mois de mai 2015, travaillé dans une
entreprise de construction. A la suite d'un accident professionnel, il s'est
trouvé en arrêt de travail durant trois mois avant de bénéficier d'indemnités
de chômage. L'assurance-chômage a financé la formation de X.________, du mois
d'octobre 2015 au 8 janvier 2016, dans le domaine de la coiffure. Le 14 mai
2016, celui-ci a, avec son épouse, ouvert un salon de coiffure et d'onglerie. A
côté de son activité de coiffeur indépendant, le précité est employé en tant
qu'aide de cuisine au taux de 50 %.  
 
A.d. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2016, le Ministère public du canton
de Fribourg a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende,
assortie du sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., pour voies de
fait commises à réitérées reprises (conjoint) ainsi que menaces et injures
(conjoint). Par ordonnances du même jour, le Ministère public du canton de
Fribourg a refusé d'entrer en matière sur les plaintes de X.________ dirigées
contre son épouse d'une part et a classé d'autres plaintes de l'épouse
formulées contre le précité d'autre part.  
 
B.   
Par décision du 10 août 2016, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de
séjour de X.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 30 mars
2017, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative
(ci-après : le Tribunal cantonal), a rejeté le recours de l'intéressé contre ce
prononcé. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet
suspensif et l'assistance judiciaire, l'annulation de l'arrêt du Tribunal
cantonal du 30 mars 2017 ainsi que le maintien de son autorisation de séjour et
sa prolongation à son échéance. 
Par ordonnance du 22 mai 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal, tout en renvoyant aux considérants de son arrêt, a conclu
au rejet du recours. Le Service cantonal et le Secrétariat d'Etat aux
migrations n'ont pas formulé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il suffit toutefois qu'il existe un droit
potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette
clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en
matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions
d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177
consid. 1.1 p. 179 s.). En l'occurrence, du moment que le recourant vit séparé
d'une ressortissante portugaise avec laquelle il est encore marié, l'art. 50
al. 1 let. a et b LEtr (RS 142.20) est potentiellement de nature à lui conférer
un droit à une autorisation de séjour, de sorte que la voie du recours en
matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF).
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la
loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour
recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière.  
 
2.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156 s.). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que
si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233
s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et
les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II
353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
 
 
2.2. Le recourant reproche en substance à l'instance précédente d'avoir retenu
que les époux n'avaient, à compter du 20 novembre 2015, pas eu la réelle
volonté de maintenir durablement leur couple. La question de savoir si ce grief
du recourant est motivé de manière suffisante au regard des exigences accrues
de l'art. 106 al. 2 LTF peut demeurer ouverte, dès lors qu'il doit de toute
manière être rejeté (cf.  infra consid. 3.2.).  
 
2.3. Quant aux griefs du recourant relatifs à l'établissement des faits
concernant sa situation financière et son intégration sociale d'une part et à
l'origine des ordonnances de classement et de non entrée en matière du 12
décembre 2016 d'autre part, ils n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige dès
lors que la condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie (cf. 
infra consid. 3.2 et 3.3) et n'ont partant pas à être examinés.  
 
2.4. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant présente une argumentation
partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du
Tribunal cantonal ou en complétant librement l'état de fait, sans invoquer ni
l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, voire sans
répondre aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal
fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits
tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
3.   
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir constaté que la vie commune
avec son épouse avait duré moins de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr. 
 
3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113
consid. 3.3.3 p. 119). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans
de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p.
119). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que
quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50
al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid.
3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120).  
Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs
périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont
interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées
en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale (
ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351). Pour établir si la période pendant
laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être
comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de
maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (cf. ATF 140 II 345
consid. 4.5.2 p. 351). Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plusieurs
périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations
lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union
conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; 140 II 289 consid. 3.5.1 p.
294 s.). 
 
3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux ont fait ménage commun à
trois reprises. La durée exacte de chaque période de cohabitation n'est pas
clairement établie. Dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, les époux
ont vécu ensemble pendant environ vingt-deux mois, puis quelque huit mois et,
enfin, approximativement six mois. Aucune de ces périodes n'atteint à elle
seule la durée minimale de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il
y a ainsi lieu d'examiner si les trois moments de vie matrimoniale effective du
couple peuvent être cumulés, ce qui présuppose de déterminer si, pendant les
séparations, les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir leur union
conjugale.  
La question de savoir si l'union conjugale entre les époux a été maintenue
après leur première séparation peut souffrir de demeurer indécise, car la
poursuite de l'union conjugale ne peut de toute façon pas être retenue en ce
qui concerne la deuxième séparation du couple. En effet, l'épouse a, le 20
novembre 2015, déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le recourant a alors quitté le domicile conjugal durant vingt-neuf nuits. Les
époux ont entretenu un rapport sexuel le 1er février 2016; lors de son audition
par le Service cantonal, le lendemain, l'épouse a affirmé vouloir divorcer (
art. 105 al. 2 LTF). Le même jour, le recourant a déclaré au Service cantonal
ne pas avoir quitté le domicile conjugal au 1er février 2016, tel que prévu par
le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale homologuant la
convention signée par les époux lors de l'audience du 14 janvier 2016 (art. 105
al. 2 LTF), au motif qu'il n'avait pas trouvé à se loger. Les époux ont, par
courrier du 29 février 2016, informé le Service cantonal du fait qu'ils avaient
"  repris " leur vie commune le 28 février 2016 (art. 105 al. 2 LTF). Cela
étant, force est de constater que, durant une relativement longue période - du
20 novembre 2015 au 27 février 2016, soit plus de trois mois -, les époux n'ont
non seulement pas eu de vie conjugale effective mais ont également renoncé à
maintenir cette dernière et que, à tout le moins dans l'esprit de l'épouse, la
rupture était définitive depuis le 20 novembre 2015. Quoi qu'en dise le
recourant, la simple cohabitation des époux durant la période précitée (cf.
arrêts 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012
consid. 2.1), le rapport sexuel du 1er février 2016, le non-versement des
contributions dues par l'époux à l'épouse en vertu du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2016 et l'absence de demande de
"nouvelles" mesures protectrices de l'union conjugale ou de divorce de la part
de l'épouse ne sauraient, considérées ensemble ou séparément, modifier ces
conclusions. Il en va de même du fait que les mesures protectrices de l'union
conjugale n'excluent pas la perspective hypothétique de la reprise de la vie
commune (cf. arrêts 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3; 2C_654/2010 du 10
janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 et 4.4).
Quant à la réconciliation du couple intervenue le 28 février 2016, elle ne
permet pas de conclure  a posteriori que l'union conjugale aurait été maintenue
durant la seconde séparation (cf. arrêt 2C_1049/2014 du 14 juillet 2015 consid.
2.2.2). L'image extérieure donnée par le couple ou les projets que ce dernier a
réalisés depuis cette date ne sont dès lors pas pertinents pour juger de la
volonté du couple de maintenir l'union conjugale entre le 20 novembre 2015 et
le 27 février 2016. Partant, la confirmation, par le Tribunal cantonal, de la
constatation du Service cantonal selon laquelle la communauté conjugale des
époux a pris fin le 20 novembre 2015, n'apparaît pas insoutenable (cf.  supra
 consid. 2.2).  
 
3.3. Faute de poursuite de l'union conjugale lors de la deuxième séparation des
époux, le recourant ne peut pas cumuler le troisième épisode de vie conjugale
du couple avec les deux autres périodes de vie matrimoniale effective. En
outre, même à supposer qu'elle soit possible - question qui peut souffrir de
demeurer indécise -, l'addition des deux premières phases de cohabitation
(vingt-deux mois, respectivement huit mois) ne suffirait pas pour atteindre la
durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 LEtr. Il est ainsi exclu
que le recourant puisse se prévaloir de cet article. Il n'est partant pas
nécessaire d'examiner si son intégration est ou non réussie selon la deuxième
condition de cette disposition. Cela étant, la question de savoir si le
recourant a repris la vie commune avec son épouse le 28 février 2016 dans le
seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers au sens
de l'art. 51 al. 2 LEtr peut également demeurer ouverte.  
 
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant a
sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant
d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art.
64 al. 1 LTF). Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe,
mais fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie
Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber 

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