Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.44/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_44/2017         

Arrêt du 28 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Ana Rita Perez, avocate,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 novembre 2016.

Faits :

A.

A.a. Le 10 juillet 2012, X.________, ressortissant portugais né en 1976, est
entré en Suisse, dans le canton de Berne, où il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE, valable dans toute la Suisse, jusqu'au 12
octobre 2019. Son épouse ainsi que sa fille, née en 2009, demeurent au
Portugal.
X.________ a travaillé entre 2012 et 2014 comme manutentionnaire auprès de
différentes entreprises, qui ont attesté par écrit de la qualité de son travail
et de son engagement. Depuis le 1 ^er août 2014, il travaille pour la Société
Y.________. Il a obtenu au cours de l'année 2014 le permis de conduire pour
véhicules automobiles, ainsi que celui pour chariots élévateurs, et a suivi
différentes formations en 2015.
Le 8 avril 2015, X.________ est venu s'installer dans le canton de Vaud, en
provenance de la ville de Bienne. Dans le formulaire d'annonce d'arrivée déposé
le 14 avril 2015 auprès de l'Office de la population de Montreux, l'intéressé a
indiqué ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger.

A.b. Le 22 juin 2015, X.________ a été interpellé par la police (cf. art. 105
al. 2 LTF). Lors des contrôles d'usage, il est apparu que l'intéressé était
également connu des autorités suisses sous le nom de A.X.________,
ressortissant guinéen né en 1983. Sous cette identité, X.________ avait déposé,
le 12 janvier 2002, une demande d'asile en Suisse, laquelle avait abouti à une
décision de non-entrée en matière et de renvoi. Resté en Suisse, X.________,
alias A.X.________, a été condamné, le 14 septembre 2009, par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à une peine privative
de liberté de 30 mois pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup; RS 812.121) et séjour illégal. Le 28 octobre 2010, X.________ a été
libéré conditionnellement (cf. art. 105 al. 2 LTF). La mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée prononcée à son encontre le 11
novembre 2010 par l'Office fédéral des migrations (actuel Secrétariat d'Etat
aux migrations, ci-après: SEM) lui a été notifiée le 22 juin 2015 (cf. art. 105
al. 2 LTF).

B. 
Par décision du 28 janvier 2016, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de
X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs de la condamnation
pénale subie et de la fausseté des déclarations de l'intéressé à ce sujet.
Par arrêt du 30 novembre 2016, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
le recours de X.________ contre la décision du 28 janvier 2016 et maintenu
celle-ci.

C. 
Contre l'arrêt du 30 novembre 2016, X.________ forme un recours en matière de
droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la
réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que son autorisation de séjour n'est
pas révoquée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au
Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Il sollicite, outre l'effet
suspensif, le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande, à titre de
mesures d'instruction, la production de l'entier du dossier de la cause.
Le Service cantonal et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer sur le
recours, le second se référant aux considérants de l'arrêt attaqué.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le
recours.
Le 13 février 2017, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une
avance de frais et informé X.________ qu'il serait statué ultérieurement sur
l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer par ordonnance du 19 mai 2017 de la Juge instructrice de
la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, le SEM a conclu au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon
la jurisprudence, le recours en matière de droit public est recevable contre la
révocation d'une autorisation qui déploierait ses effets s'il n'y avait pas eu
de révocation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1178/2012 du 4
juin 2013 consid. 1.2), ce qui est le cas en l'occurrence, l'échéance de
l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant étant fixée au 12
octobre 2019. En sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut en
outre se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177
consid. 1.1 p. 179), qui confère en principe aux ressortissants des Etats
contractants le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sur le
territoire suisse conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (cf. art. 1
let. a et 4 ALCP). Il s'ensuit que le présent recours ne tombe pas sous le coup
de l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause
d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.

1.2. Au surplus, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1
let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42
LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le
présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par
une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et
al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.

1.3. Toutefois, la requête tendant à la production du dossier cantonal est sans
objet, le Tribunal cantonal ayant transmis celui-ci au Tribunal fédéral en
application de l'art. 102 al. 2 LTF.

2.

2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Sous réserve de la violation de droits
fondamentaux et de dispositions de droit cantonal et intercantonal, qui suppose
un grief invoqué et motivé (cf. art 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les
moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (cf. ATF 138 II
331 consid. 1.3 p. 335 s.; 137 II 313 consid. 1.4 p. 317 s.). Il peut donc
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le justiciable ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité précédente (cf. ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415). Cela étant, eu
égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Le cas d'une
violation manifeste du droit demeure toutefois réservé (cf. ATF 140 III 115
consid. 2 p. 116; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).

2.2. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf.
ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe à la partie qui conteste les
faits constatés de démontrer d'une manière circonstanciée (cf. art. 106 al. 2
LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 232
consid. 3 p. 237).

3. 
Le litige porte sur la confirmation par le Tribunal cantonal de la décision du
Service cantonal révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant.
A titre liminaire, la Cour de céans relève que le Tribunal cantonal a indiqué
dans son arrêt "qu'en retenant que les motifs de révocation de l'autorisation
étaient remplis, le Service cantonal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation"
(p. 7 de l'arrêt entrepris). Or, en tant qu'unique autorité judiciaire appelée
à se prononcer sur le bien-fondé de la décision du Service cantonal, le
Tribunal cantonal devait, d'une part, examiner librement les faits et, d'autre
part, appliquer librement et d'office le droit déterminant (cf. ATF 135 II 369
consid. 3.3 p. 374; arrêts 2C_1140/2015 du 7 juin 2016 consid. 2.2.1; 2C_345/
2015 du 24 novembre 2015 consid. 2.3; 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid.
2.3). Cette exigence découle des art. 29a Cst. et 110 LTF, qui garantissent
pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler
exhaustivement les questions de fait et de droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5
p. 239 et 2.5.2 p. 241). Savoir si un titre de séjour peut être révoqué relève
d'une question de droit. Partant, en limitant son contrôle à l'excès du pouvoir
d'appréciation du Service cantonal, le Tribunal cantonal a méconnu les règles
qui précèdent.
Cela ne conduit toutefois pas nécessairement à la réforme de l'arrêt entrepris.
Il faut en effet encore examiner si ce contrôle restreint a eu une incidence
concrète sur le résultat de l'arrêt attaqué (cf. arrêt 2D_148/2008 du 17 avril
2009 consid. 3.3). En d'autres termes, cela revient à se demander si, compte
tenu des faits tels que constatés (cf. art. 105 al. 1 LTF), la révocation de
l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant est conforme au droit.

4.

4.1. La LEtr (RS. 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne (ci-après: UE) que lorsque l'ALCP, dans sa version actuelle,
n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus
favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que
tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEtr qui
est applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts 2C_569/2015 du 7 mars 2017 consid.
3.2; 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1; 2C_317/2016 du 14 septembre
2016 consid. 4.2; 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1). Dès lors qu'il
constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de
l'autorisation de séjour UE/AELE doit néanmoins être conforme aux exigences de
l'ALCP (cf.  infra consid. 5; cf. arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre 2012
consid. 3.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1).

4.2. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de séjour peut être
révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée, par quoi il faut entendre une peine supérieure à un
an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel
ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 137 II 297 consid. 2.3 p. 300 ss; 135
II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss).
En l'occurrence, le recourant a été condamné, le 14 septembre 2009, à une peine
privative de liberté de deux ans et demi, de sorte que c'est à juste titre que
le Tribunal cantonal a retenu que la cause de révocation de l'autorisation de
séjour envisagée à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr était réalisée. Les arguments du
recourant, qui conteste la dangerosité qu'il représente pour l'ordre et la
sécurité publics, ne remettent pas en cause l'existence de ce motif de
révocation.

4.3. Le Tribunal cantonal a également retenu que l'absence de mention par le
recourant de la condamnation du 14 septembre 2009 dans le formulaire d'arrivée
en provenance de Berne dans le canton de Vaud déposé le 14 avril 2015 réalisait
le motif de révocation envisagé à l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, selon lequel
l'autorisation de séjour peut notamment être révoquée "lorsque l'étranger a
fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la
procédure d'autorisation" (cf. ATF 142 II 265 consid. 3 p. 265 ss). Dans la
mesure où, contrairement aux ressortissants d'Etats tiers titulaires d'une
autorisation de séjour (cf. art. 37 al. 1 LEtr), les ressortissants des Etats
membres de l'UE n'ont pas à solliciter une autorisation pour changer de canton
(cf. art. 6 par. 4 et 8 annexe I ALCP), on peut se demander si l'annonce
d'arrivée dans un canton, en provenance d'un autre canton, par un ressortissant
de l'UE relève de "la procédure d'autorisation" au sens de l'art. 62 al. 1 let.
a LEtr, de sorte que les fausses déclarations ou la dissimulation de faits
essentiels dans les documents y relatifs tomberaient sous le coup de cette
disposition. La question peut demeurer ouverte. En effet, les motifs de
révocation envisagés aux lettres a à c de l'art. 62 al. 1 LEtr constituent
chacun une cause de révocation (cf. arrêts 2C_317/2016 du 14 septembre 2016
consid. 4.5; 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1). Le motif de
révocation envisagé à la lettre b de cette disposition étant réalisé en
l'occurrence (cf.  supra consid. 4.2), il n'est pas nécessaire de déterminer si
un autre motif de révocation est rempli.
Cela ne signifie pas que les déclarations contenues dans le rapport d'arrivée
dans le canton de Vaud soient sans pertinence. Elles doivent en effet être
prises en compte dans l'examen de la menace pour l'ordre et la sécurité publics
que représente le recourant, auquel il sera procédé ci-après (cf.  infra
 consid. 5).

5. 
La révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant reposant sur un
motif de révocation, il convient d'examiner si elle est conforme à l'ALCP (cf. 
supra consid. 4.1) et respecte le principe de proportionnalité.

5.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en
Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics,
au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125
s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition,
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose,
en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les
références). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le
comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des
motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence
d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger
constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics
(cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP;
ATF 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Il faut donc procéder à une appréciation
spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont
déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre
public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). Il n'est
pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne
doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et
de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission d'une seule
infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP si la
poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de l'auteur.
L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique
menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les
références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3
p. 303 s.; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 83).

5.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné le 14 septembre 2009 à une
peine privative de liberté de 30 mois, notamment pour crime à la LStup. La
peine prononcée reflète la gravité des actes du recourant. Ceux-ci ont en outre
été commis, selon les faits de l'arrêt entrepris, sur une période relativement
importante. Il est vrai que la condamnation du recourant, prononcée le 14
septembre 2009, remontait à plus de sept ans au moment où le Tribunal cantonal
a statué, ce qui constitue un laps de temps d'une certaine importance (cf.
arrêt 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3), et que, depuis sa libération
le 28 octobre 2010, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une nouvelle
condamnation. Dans le cadre de l'appréciation de la dangerosité que représente
le recourant pour l'ordre et la sécurité publics, la relative ancienneté de la
condamnation doit néanmoins être relativisée car les faits sanctionnés sont
graves. A la suite de la libération du recourant le 28 octobre 2010, le SEM a
d'ailleurs prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse pour une
durée indéterminée. En outre, le recourant est entré en Suisse en 2012 sous une
autre identité que celle sous laquelle il était connu des autorités pénales, de
sorte que les autorités administratives n'ont pas pu avoir connaissance de
cette condamnation, et partant la prendre en compte dans leur examen, avant le
contrôle de police du 22 juin 2015, qui a permis de révéler le passé du
recourant. Dans ces conditions, le recourant ne peut sérieusement prétendre que
la condamnation pénale du 14 septembre 2009 était connue des autorités
administratives bernoises qui lui ont délivré son autorisation de séjour UE/
AELE lors de son arrivée en Suisse.
A la condamnation du 14 septembre 2009 s'ajoute ainsi l'attitude du recourant,
qui, comptant vraisemblablement sur l'apparence donnée par sa nouvelle
identité, ne l'a pas mentionnée aux autorités, y compris lorsqu'il est arrivé
dans le canton de Vaud en 2014 et que la question de ses antécédents lui a été
expressément posée. Compte tenu du caractère essentiel de cette information
pour les autorités et de la manière dont le recourant a essayé de la cacher, à
savoir en revenant sous une autre identité en Suisse, il y a lieu de retenir,
dans les circonstances d'espèce, que les fausses déclarations du recourant au
sujet de sa condamnation pénale constituent un indice supplémentaire en faveur
de l'existence d'une menace pour l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêts
2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid.
4.3). Les fausses indications du recourant aux autorités remontant à 2014, on
doit admettre que sa bonne insertion professionnelle et sociale depuis 2012,
attestée par plusieurs lettres, ne minimise pas le risque qu'il adopte des
comportements contraires à l'ordre et la sécurité publics à l'avenir.
Compte tenu de ce qui précède, il est justifié, au regard de l'art. 5 par. 1
annexe I ALCP, de révoquer l'autorisation de séjour du recourant.

6. 
Encore faut-il se demander si cette mesure respecte le principe de
proportionnalité.

6.1. Le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr,
aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; cf. arrêt
2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1). Il implique de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis
l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de
son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).

6.2. En l'occurrence, le recourant, arrivé en Suisse pour la deuxième fois à
l'âge de 36 ans, n'y réside que depuis 2012. Il s'est certes intégré
professionnellement durant son court séjour dans ce pays, mais ses attaches
familiales se trouvent au Portugal, là où vivent sa femme et sa fille. Dans ces
circonstances, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse n'est pas
prépondérant par rapport à l'intérêt public à éloigner de Suisse une personne
ayant été condamnée pour infraction grave à la LStup et ayant pu dissimuler son
passé pénal grâce à une entrée en Suisse sous une nouvelle identité. Partant,
la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant respecte le
principe de proportionnalité.

7. 
Compte tenu des motifs qui précèdent, l'arrêt entrepris, qui maintient le
retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant prononcé par le
Service cantonal, doit être confirmé et le recours rejeté. Le recours étant
dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation
financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art.
68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 28 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

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