Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.438/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_438/2017        

Arrêt du 16 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
représentée par A.X.________,
recourantes,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet
Refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 11 avril 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que A.X.________, née de mère suisse hors mariage, et sa fille
B.X.________, toutes deux de nationalité brésilienne, ont déposé contre le
jugement rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal administratif de première
instance du canton de Genève confirmant la décision du 16 juillet 2015 de
l'Office cantonal de la population et des migrants refusant de délivrer aux
intéressées une autorisation de séjour. A.X.________ ne pouvaient se prévaloir
ni de l'art. 8 CEDH ni de l'art. 30 LEtr ni d'un droit à une autorisation de
séjour fondée sur sa prétention à obtenir la naturalisation facilitée (art. 29
OASA), dont les conditions n'apparaissaient du reste pas manifestement
remplies.

2. 
Par mémoire du 10 mai 2017, les intéressées déposent un recours auprès du
Tribunal fédéral. Elles demandent en substance l'octroi d'une autorisation de
séjour.

3. 
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les
décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2)
ou qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi
lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême
gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en particulier, les cas des enfants
étrangers de ressortissants suisses réglés par l'art. 29 OASA, dont la
formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit. Il s'ensuit
que le recours en matière de droit public est irrecevable. Il doit en revanche
être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Les recourantes
n'invoquent toutefois la violation d'aucun droit constitutionnel.

4. 
Le recours est ainsi irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourantes doivent
supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre
elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourantes
solidairement entre elles.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 16 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

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