Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.432/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_432/2017            

 
 
 
Arrêt du 23 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Y.________, intimé, 
 
Commission du Barreau du canton de Genève. 
 
Objet 
Conflit d'intérêts, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 14 mars 2017 (A/4321/2016-PROF). 
 
 
Considérant en fait et droit :  
 
1.  
 
1.1. X.________ a été mis en prévention pour escroquerie, abus de confiance,
gestion déloyale et blanchiment aggravé, à la suite d'une plainte pénale
déposée par deux sociétés (cause P/19498/2015). Celles-ci étaient notamment
assistées par Y.________, avocat à Genève. X.________ a informé le procureur en
charge du dossier d'un conflit d'intérêts potentiel de Y.________ en rapport
avec un mandat, où celui-ci le représentait, préalable à ladite procédure
pénale; l'intéressé a fait savoir audit procureur qu'il entendait saisir la
Commission du barreau de la République et canton de Genève (ci-après: la
Commission du barreau) de cette question.  
 
Le procureur a communiqué à X.________ qu'il estimait qu'il était compétent
pour se prononcer sur le conflit d'intérêts et, par ordonnance du 1er juillet
2016, a constaté l'absence d'un tel conflit. 
 
Saisie par X.________ d'une requête en incapacité de postuler pour cause de
conflit d'intérêts à l'encontre de Y.________, la Commission du barreau, par
décision du 18 octobre 2016 confirmée le 14 novembre 2016 en séance plénière, a
enjoint à l'avocat de cesser de représenter les sociétés plaignantes. 
 
1.2. Par arrêt du 14 mars 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le
recours de Y.________ et annulé la décision de la Commission du barreau du 14
novembre 2016. Il a en substance constaté la compétence exclusive, depuis
l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP;
RS 312.0), de l'autorité qui conduit la procédure pénale pour se prononcer sur
un conflit d'intérêts, à l'exclusion de la Commission du barreau.  
 
1.3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
du 14 mars 2017 de la Cour de justice et de confirmer la décision de la
Commission du barreau du 14 novembre 2016; subsidiairement, de renvoyer la
cause à la Cour de justice pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.  
 
Y.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet,
ainsi qu'à la confirmation de l'arrêt attaqué. La Commission du barreau
persiste dans les termes de sa décision du 14 novembre 2016. 
 
X.________ s'est encore prononcé par écritures des 7 juillet et 9 octobre 2017.
Y.________ a fait de même le 6 septembre 2017. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
2.1. Le présent litige concerne l'interdiction du 14 novembre 2016 de la
Commission du barreau faite à l'avocat intimé de représenter un client en
raison d'un conflit d'intérêts prohibé par l'art. 12 de la loi fédérale du 23
juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS
935.61), qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, infirmée
par la Cour de justice dans son arrêt du 14 mars 2017. Partant, la voie du
recours en matière de droit public est ouverte.  
 
2.2.  
 
2.2.1. La qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF suppose que
l'intérêt digne de protection de la partie recourante à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise soit actuel (ATF 139 I 206 consid. 1.1
p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24), intérêt qui doit exister non seulement
au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si
l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours devant le Tribunal
fédéral, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure
devant le tribunal de céans, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135
consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p.
41).  
 
Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence de l'intérêt
actuel, et pour autant que le recours contienne une motivation à cet égard (
art. 42 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 138 IV 86 consid. 3 p. 88), lorsque
la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que la nature de la contestation ne lui permet pas de
la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée
de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution
de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 140 IV 74
consid. 1.3.3 p. 78). 
 
2.2.2. Dans ses observations devant la cour de céans, l'avocat intimé a relevé,
sans en préciser la date, qu'il ne représentait plus les deux sociétés
plaignantes dans la cause P/19498/2015 et qu'il en avait informé le Ministère
public. Le recourant a confirmé ce fait dans son écriture du 7 juillet 2017. En
conséquence, le recourant n'a plus d'intérêt actuel au recours.  
 
Par ailleurs, les conditions pour renoncer à l'exigence de cet intérêt actuel
ne sont pas réalisées. Si, par impossible, comme le soutient le recourant, le
point litigieux était susceptible de se reproduire entre les mêmes parties et
dans les mê mes circonstances, c'est-à-dire si l'avocat intimé venait à
représenter à nouveau les deux sociétés plaignantes dans la procédure pénale en
cause, la question du conflit d'intérêts et de la détermination de l'autorité
compétente pour se prononcer sur un tel conflit (mandats opposés) dans une
procédure pénale ne sont pas de nature à ne pas pouvoir être tranchées par le
Tribunal fédéral avant qu'elles ne perdent de leur actualité. Le recourant ne
présente pas d'autre argument quant à une exception qui justifierait d'entrer
en matière. 
 
3.   
Au regard de ce qui précède, le recours est irrecevable, dans la mesure où il
n'est pas sans objet. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront
réduits en raison des circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'intimé, ainsi
qu'à la Commission du barreau et à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon 

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