Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.420/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_420/2017        

Ordonnance du 22 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 3 avril 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 20 octobre 2016
par le Service de la population du canton de Vaud lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu
le 3 avril 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens qu'une
autorisation de séjour lui est octroyée. Il demande l'assistance judiciaire et
dépose à cet effet une liasse de pièces.

3. 
Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources
suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le
Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et
de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette
partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF). La cour
statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3
LTF).

3.1. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut
assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien
et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid.
3b p. 205 et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de
tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit
d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi
que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se
fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I
1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation
d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à
l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du
droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence
au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit
éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en
considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes
partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de
manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en
considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier
si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues,
dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles
soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1. p. 223 ss).

3.2. En l'espèce, le requérant a produit certains éléments de sa situation
financière, sans établir de décompte. Il apparaît toutefois que l'épouse du
requérant reçoit un salaire mensuel net de 2'868 fr. auquel s'ajoute une
rémunération de 1'500 fr. pour une autre activité lucrative. Le couple dispose
par conséquent d'un revenu mensuel net de 4'368 fr.

Les charges d'entretien comprennent le minimum vital augmenté de 25% pour un
ménage de deux adultes, soit 2'125 fr., à quoi il faut ajouter une prime
mensuelle d'assurance-maladie du requérant pour un montant total de 435 fr., le
montant de celle de l'épouse n'étant pas établi et le loyer mensuel à raison de
1'070 fr.

La balance entre revenus et dépenses allégués s'établit par conséquent de la
manière suivante: 4'368 fr. - 3'615 fr. Il en résulte un solde positif
d'environ 750 fr., ce qui est encore suffisant pour réunir l'avance des frais
présumés de la procédure de recours introduite le 4 mai 2017 par le requérant
devant le Tribunal fédéral, dont le montant s'élève à 1'500 fr. Il s'ensuit que
la condition d'indigence n'est pas réalisée.

4. 
Ordre est donné à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal
fédéral d'inviter X.________ à verser une avance de frais de 1'500 fr.

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :

1. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

2. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du requérant, au Service
de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 22 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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