Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.416/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

[displayimage]       
2C_416/2017            

 
 
 
Arrêt du 18 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
toutes les deux représentées par le Centre social protestant, 
intimés, 
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 14 mars 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 24 septembre 2010, C.X.________, ressortissant espagnol, né en 1985, a été
mis au bénéfice d'un permis B, valable jusqu'au 23 septembre 2015.
A.X.________, ressortissante bolivienne, est née en 1979. En 2011, A.X.________
et C.X.________ se sont mariés à Genève. En 2012, est née de cette union,
B.X.________. Elle est au bénéfice de la nationalité bolivienne. Le 25 octobre
2012, A.X.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population,
devenu depuis l'Office cantonal de la population et des migrations, une demande
d'autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial pour elle-même et
pour sa fille. Elles résidaient chez C.X.________ à Carouge. Le couple et leur
enfant occupait un studio de 17m2 sans compter une cuisine laboratoire et une
salle de bain. 
 
Par décision du 3 septembre 2014, l'Office cantonal de la population a rejeté
la demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 3 Annexe I de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) et des directives y
relatives. La demande de regroupement familial ne remplissait pas la condition
du logement convenable. Par jugement du 8 juillet 2015, le Tribunal
administratif de première instance a annulé la décision de l'Office cantonal de
la population du 3 septembre 2014 et renvoyé la cause à l'autorité afin que la
procédure d'octroi des autorisations de permis de séjour suive son cours. 
 
Le 7 septembre 2015, le Secrétariat d'État aux migrations a recouru contre le
jugement précité auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Le logement
actuellement occupé par la famille ne pouvait pas être qualifié de convenable.
L'espace à disposition (17 m2) s'avérait trop restreint pour un couple et un
enfant âgé de bientôt 3 ans qui avait manifestement acquis la marche et
nécessitait un espace de jeu et de mouvement. Le studio ne pouvait pas être
considéré comme propice au bon développement de l'enfant et à une vie un tant
soit peu harmonieuse de la famille. La crise du logement qui sévissait dans le
canton de Genève ne justifiait ni ne légitimait la surpopulation dans un
logement. 
 
 
B.   
Par arrêt du 14 mars 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours du Secrétariat d'Etat aux migrations. Il fallait accorder une
importance particulière au besoin de calme et d'intimité qu'un enfant peut
ressentir en fonction de son âge au sein de sa famille. La fille du couple
était âgée de 4 ans. L'analyse de l'autorité de première instance devait être
confirmée en ce sens que l'espace de vie offert par le studio était dans ce cas
suffisant. Ce dernier était complété par un petit «labo» cuisine avec fenêtre
et d'une salle de bain offrant toutes les commodités nécessaires à un couple et
une très jeune enfant. De plus, le père de famille étant occupé à l'extérieur
durant la journée, les intimées profitaient à deux de l'espace à disposition.
Il n'était pas rare à Genève qu'une famille vive dans un espace restreint, en
raison de la rareté des logements et du coût au m2. La règle appliquée par le
Secrétariat d'Etat aux migrations, selon laquelle le logement devait présenter
une pièce par habitant, ne correspondait pas à la réalité des conditions de
logement dans ce canton. La Cour de justice a néanmoins mis en garde les
parents de B.X.________ en ce qu'ils ne pouvaient se fonder sur sa décision
pour figer leur situation locative, dès lors qu'elle était principalement
motivée par le jeune âge de leur fille. Au contraire, ils devaient intensifier
leurs recherches, afin de trouver un appartement plus grand, pouvant répondre
aux besoins croissants de leur enfant. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Secrétariat
d'Etat aux migrations demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 14
mars 2017 par la Cour de justice du canton de Genève et de confirmer la
décision du 3 septembre 2014 de l'Office cantonal de la population et des
migrations. Il se plaint de la violation de l'art. 3 Annexe I ALCP. 
 
La Cour de justice et l'Office cantonal de la population et des migrations ont
renoncé à déposer des observations. 
 
Par courrier du 6 juin 2017, le représentant des intimées a produit un contrat
de bail portant sur la location d'un appartement de 4 pièces signé le 31 mai
2017 par C.X.________. 
 
Par courrier du 9 octobre 2017, les intimées ont déposé leur observations sur
recours. Elles concluent à ce que la cause soit déclarée sans objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent
droit. Le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité (art. 7 let. d ALCP) est réglé par l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP. En
l'occurrence, l'intimée 1 et sa fille font partie de la famille d'un
ressortissant espagnol; elles ont ainsi potentiellement droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour. Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité
prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 139 I 330 consid. 1 p. 332; arrêt
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 1.2).  
 
1.2. Le Secrétariat d'Etat a par ailleurs qualité pour recourir devant le
Tribunal fédéral (art. 89 al. 2 let. a LTF et art. 14 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de
justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]), les conditions de l'art. 89 al. 1
let. a à c LTF ne lui sont pas applicables (ATF 136 II 359 consid. 1.2 p. 362).
Contrairement à ce qu'affirment les intimées, le recours n'est pas devenu sans
objet du seul fait qu'elles ont un nouveau logement : il ne le serait devenu
que dans la mesure où une nouvelle autorisation de séjour avait été délivrée en
cours d'instance.  
 
Au surplus, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b
et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), le présent
recours, dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public (art.
82 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al.
2 LTF), qui confirme une décision de l'instance judiciaire intermédiaire
renvoyant la cause à l'autorité de première instance sans marge de manoeuvre et
qui doit par conséquent être assimilée à une décision finale (art. 90 LTF), est
en principe recevable. 
 
2.   
Seule est litigieuse en l'espèce la réalisation de la condition du logement
convenable ressortant de l'art. 3 Annexe I ALCP. 
 
2.1. L'art. 3 al. 1 annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une
personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont
le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un
logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux
salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse
entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les
travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Les droits octroyés
par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique (art. 5 al. 1 annexe I ALCP).  
 
Le ch. 9.2.1 des directives et commentaires concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP) prévoit
l'application par analogie du ch. 6.1.4 des DIRECTIVES ET COMMENTAIRES -
DOMAINE DES ÉTRANGERS (Directives LEtr), toutes deux rédigées et éditées par le
Secrétariat d'Etat aux migrations selon lesquelles  il faut que le logement
suffise pour tous les membres de la famille. Une partie des autorités
cantonales compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre
de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement). Bien que la
LEtr n'exige expressément un «logement approprié» que pour le regroupement
familial du conjoint et des enfants de titulaires d'une autorisation de séjour
ou d'une autorisation de courte durée, cette clause s'applique indirectement
aussi aux membres de la famille d'un citoyen suisse ou d'un titulaire d'une
autorisation d'établissement étant donné que la famille doit vivre en ménage
commun.  
 
La Cour de justice de l'Union européenne a rendu deux arrêts relatifs à la
question du logement approprié (arrêt de la CJCE du 13 février 1985, C-267/83, 
Diatta contre Land de Berlin, Rec. 1985 p. 574; arrêt de la CJCE du 18 mai
1989, C-249/86,  Commission des Communautés européennes contre République
fédérale d'Allemagne, Rec. 1989 p. 1263). Dans le premier, elle a précisé que
les membres de la famille ne doivent pas nécessairement habiter en permanence
avec le travailleur pour être titulaire d'un droit de séjour (sur la portée
actuelle de l'arrêt Diatta, cf. ATF 130 II 113 et 139 I 393) et, dans le
deuxième, elle a décidé que la condition de disposer d'un logement considéré
comme normal pour les travailleurs nationaux s'impose comme condition d'accueil
mais ne justifie pas le refus de renouveler une autorisation de séjour d'un
membre de la famille du travailleur si ce même logement ne peut plus, à la
suite d'un événement nouveau, être considéré comme approprié. En effet, le
regroupement familial vise à assurer que les travailleurs des autres Etats
membres ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux
(arrêt Diatta § 14 et 15; cf. ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125). La Cour de
justice ne s'est en revanche jamais exprimée sur l'existence d'un possible
standard minimal relatif à la surface ou au nombre de pièces du logement eu
égard au nombre de membres de la famille du travailleur.  
 
Dans un arrêt rendu en 2016, le Tribunal fédéral a laissé entendre que la
réalisation de la condition du logement approprié était douteuse s'agissant
d'un logement de trois pièces destiné à loger un couple, leurs deux filles
mineures et le fils aîné du mari, âgé de 20 ans, né d'une précédente union
(arrêt 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.5). 
 
2.2. Il résulte du texte même de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP que la notion de
"logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés  dans
la région " ne peut pas, par définition, être tranchée au moyen d'une règle
rigide, à l'instar de celle énoncée dans les Directives précitées du
Secrétariat d'Etat aux migrations, valable pour tout le territoire suisse, mais
bien région par région au moyen d'un examen global concret : s'agissant du
nombre de pièces et de la surface du logement en cause, il y a lieu de tenir
compte d'une part, du marché local du logement, et d'autre part, du nombre de
personnes de la famille s'y installant, de la composition de la famille
(couple, sexe, âge, infirmités ou besoins spécifiques, notamment des enfants en
relation avec une éventuelle cohabitation mixte), afin de préserver le
développement harmonieux, la personnalité et l'intimité de ses membres, ainsi
que des conditions locales du marché du logement, des possibilités d'aide au
logement et des moyens financiers exigibles. C'est aux instances cantonales,
parce qu'elles connaissent bien les conditions locales du marché du logement et
bénéficient donc de la proximité nécessaire à cet examen qu'il revient de
constater que le logement occupé par les étrangers répond à ces critères. Dans
l'application de la notion légale indéterminée de logement convenable, qui
prend en compte des circonstances locales, elles disposent d'une certaine
liberté d'appréciation. Du moment que les autorités précédentes tranchent sur
la base d'une meilleure connaissance des circonstances particulières locales,
le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue leur décision (arrêt 2C_162/2014
du 13 juin 2014 consid. 4.6; ATF 119 Ib 254 consid. 2b p. 265). A cela s'ajoute
que la détermination de ces circonstances relève du fait et lie donc le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve d'arbitraire.  
 
2.3. En l'espèce, l'instance précédente a jugé que l'espace de vie offert par
le studio à la famille en cause était suffisant, dès lors qu'il n'est pas rare
dans le canton de Genève qu'une famille vive dans un espace restreint, en
raison de la rareté des logements et du coût du loyer au m2. Cette constatation
de fait n'apparaît pas insoutenable en l'espèce. Il n'y a par conséquent pas
lieu de la remettre en cause d'autant moins qu'elle prend dûment en
considération non seulement l'état du marché local du logement et le bas âge de
l'enfant, mais également l'évolution inéluctable de la situation. A cet égard,
il convient de souligner que la Cour de justice a à juste titre averti les
parents que son appréciation était principalement motivée par le jeune âge de
l'enfant et qu'il leur appartenait d'intensifier leurs recherches, afin de
trouver un appartement plus grand, ce qui semble avoir porté ses fruits.  
 
3.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant dans
l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne
soit en cause, le Secrétariat d'Etat aux migrations ne peut pas être condamné
au paiement des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). Les intimées, qui
obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un représentant, ont droit à des
dépens à charge du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 68 al. 1 LTF; arrêts
2C_648/2015 23 août 2016 consid. 4 et 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 5). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le Secrétariat d'Etat aux migrations versera aux intimées la somme 2'000 fr. à
titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au Secrétariat d'Etat aux migrations, au
représentant des intimées, à l'Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben