Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.384/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_384/2017        

Arrêt du 3 août 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Objet
Détention en vue de renvoi et conditions de détention,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 avril
2017.

Faits :

A.
Le 30 mai 2014, le Service de la population et des migrations du canton du
Valais (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement
de A.________, ressortissant du Cap-Vert né en 1984, et prononcé son renvoi de
Suisse (cf. art. 105 al. 2 LTF). Cette décision entrée en force, un délai au 31
décembre 2014 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse (cf. art. 105
al. 2 LTF).
Par décision du 15 août 2016 du Service cantonal, confirmée le 17 août 2016 par
le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais
(ci-après: le Juge unique du Tribunal cantonal), A.________ a été placé en
détention administrative au centre de détention LMC de Granges, en Valais
(ci-après: le centre LMC de Granges), en vue de son renvoi (cf. art. 105 al. 2
LTF).
Le 7 septembre 2016, A.________ a déposé une demande de reconsidération de
l'arrêt du 17 août 2016 confirmant son maintien en détention. Cette demande a
été rejetée par le Juge unique du Tribunal cantonal par arrêt du 20 septembre
2016 (cf. art. 105 al. 2 LTF). Contre cet arrêt, A.________ a formé un recours
en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Après avoir refusé, les 7 septembre et 1er novembre 2016, de prendre un avion
pour regagner son pays d'origine, l'intéressé a été libéré le 2 novembre 2016,
l'organisation d'un vol spécial ne paraissant plus envisageable dans un délai
raisonnable. Le 22 novembre 2016, il a retiré son recours au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 20 septembre 2016, ce dont il a été pris acte, la cause étant
rayée du rôle, par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral du 23 novembre 2016 (cause 2C_984/2016).

B.

B.a. Par décision du 6 avril 2017, le Service cantonal a placé immédiatement
A.________ en détention, au centre LMC de Granges, en vue de son renvoi. Le
dossier a été transmis au Juge unique du Tribunal cantonal Jean-Bernard
Fournier pour qu'il examine la légalité et l'adéquation de cette décision.
Le même jour, A.________ a déposé auprès du Président du Tribunal cantonal (cf.
art. 105 al. 2 LTF) une demande de récusation du Juge unique Jean-Bernard
Fournier, au motif que celui-ci avait accordé, le 5 avril 2017, une
autorisation de perquisition au sens de l'art. 70 al. 2 LEtr (RS 142.20),
partant à tort du principe qu'il se cachait et préjugeant de la sorte de la
question de la mise en détention administrative, fondée sur le risque qu'il se
soustraie à son renvoi (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr).

B.b. A l'audience du 7 avril 2017 devant le Juge unique du Tribunal cantonal
Jean-Bernard Fournier, A.________ a sollicité, sans succès, la suspension de
l'examen de sa mise en détention jusqu'à droit connu sur sa demande de
récusation.
Le recourant s'est en outre plaint de ses conditions de détention au centre LMC
de Granges, faisant valoir qu'elles étaient contraires à l'art. 3 CEDH, qui
prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 105 al.
2 LTF). A l'appui de ses critiques, il a produit un rapport de 2007 du Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, ainsi que trois rapports de la Commission nationale de
prévention de la torture, de 2010, 2012 et 2016, ayant notamment pour objet les
conditions de détention au centre LMC de Granges (cf. art. 105 al. 2 LTF).

B.c. Par arrêt du 7 avril 2017, le Juge unique du Tribunal cantonal a approuvé
la décision du 6 avril 2017 du Service cantonal et rejeté les conclusions de
A.________.

C. 
Contre l'arrêt du 7 avril 2017, A.________ forme, le 26 avril 2017, un recours
en matière de droit public au Tribunal fédéral, auquel il demande préalablement
de venir inspecter le centre de détention LMC de Granges et d'ordonner, à titre
de mesures provisionnelles, sa libération immédiate, subsidiairement son
transfert vers un établissement voué exclusivement à la détention
administrative. Au fond, il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris, à sa mise en liberté
immédiate et à l'octroi de l'assistance judiciaire tant sur les plans cantonal
que fédéral, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal
pour qu'il rende une nouvelle décision après avoir établi les faits
conformément aux prescriptions légales. Il se plaint de la violation du droit
fédéral et international, notamment des art. 3 et 5 CEDH.
Par ordonnance du 27 avril 2017, la Juge présidant de la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral a renoncé à percevoir une avance de frais, tout en
attirant l'attention du recourant sur le défaut de motivation et d'offres de
preuve de sa demande d'assistance judiciaire, et a imparti des délais d'échange
d'écritures.
Par courrier du 3 mai 2017, le Service cantonal a informé le Tribunal fédéral
que A.________ avait été renvoyé vers le Cap-Vert par vol spécial le 26 avril
2017.
Par ordonnance de la Juge instructrice du 10 mai 2017, le Tribunal fédéral a
imparti un délai au 29 mai 2017 au recourant et au Service cantonal pour
déposer d'éventuelles observations sur la suite de la procédure, en particulier
sur le maintien de l'intérêt actuel au recours.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Secrétariat
d'Etat aux migrations a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur le
recours en raison du renvoi de l'intéressé.
Le 26 mai 2017, A.________, sous la plume de son conseil, a motivé sa demande
d'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 V 2
consid. 1 p. 3).

1.1. En matière de mesures de contrainte, la décision rendue en dernière
instance cantonale par le Juge unique valaisan peut faire l'objet d'un recours
en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 82 let. a, 86 et 90
LTF; cf. arrêt 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3). Le recours a en outre
été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes requises (art. 42
LTF).

1.2. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt
actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89
al. 1 LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à
celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). Si l'intérêt
actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors
qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du
dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p.
208; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). En principe, un intérêt actuel et pratique
au recours n'existe plus lorsque la personne détenue a été libérée avant que le
Tribunal fédéral ne tranche (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 296
consid. 4.2 p. 299). En matière de détention, notamment administrative, le
Tribunal fédéral entre toutefois en matière même s'il n'existe plus d'intérêt
actuel et pratique au recours lorsque la partie recourante invoque de manière
défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143;
139 I 206 consid. 1.2.1 p. 208 s.; 137 I 296 consid. 4.3.4 p. 302; arrêts
2C_1052/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 [arrêt destiné à la publication];
2C_1006/2014 du 24 août 2015 consid. 1.3.1, non publié in ATF 141 I 172).

1.3. En l'espèce, le recourant a été placé en détention en vue de son renvoi le
6 avril 2017, décision qui a été confirmée le 7 avril 2017 par le Juge unique
du Tribunal cantonal. Le recourant a été renvoyé au Cap-Vert par vol spécial le
26 avril 2017. Son recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 avril 2017 a
été déposé le même jour par son mandataire. Dans un tel cas, il convient
d'admettre qu'il existait encore un intérêt actuel au moment du dépôt du
recours, mais qu'il a disparu immédiatement après, ce qui rend  a priori le
recours sans objet. Le recourant invoque toutefois de manière suffisamment
motivée et défendable la violation des art. 3 et 5 CEDH. Le grief tiré de la
violation de l'art. 3 CEDH en lien avec les conditions de détention a en outre
déjà été soulevé devant le Juge cantonal, conformément aux exigences posées par
la jurisprudence (cf. ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221; arrêts 2C_383/2017 du
26 avril 2017 consid. 4.2; 2C_572/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.3). Dans
ces conditions et en l'absence de retrait formel du recours, il y a lieu
d'entrer en matière (cf. arrêt 2C_104/2017 du 6 mars 2017 consid. 3).

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des
exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Conformément à cette
disposition, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux
ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce
grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été
expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF
140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

3. 
Le recourant fait valoir un grief tiré du droit à un tribunal indépendant et
impartial (art. 30 al. 1 Cst.), qu'il convient de traiter en premier lieu (cf.
ATF 142 I 93 consid. 8.3 p. 95).
Le recourant estime que le Juge unique du Tribunal cantonal a violé les art. 30
al. 1 Cst. et 6 CEDH, ainsi qu'appliqué de manière arbitraire notamment l'art.
35 al. 1 let. c de la loi valaisanne du 11 février 2009 sur l'organisation de
la justice (ci-après: LOJ/VS; RS/VS 173.1), en considérant que la demande de
récusation formulée le 6 avril 2017 pouvait être rejetée d'entrée de cause et
en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Président du Tribunal
cantonal du Valais se prononce sur celle-ci.

3.1. L'art. 6 par. 1 CEDH ne trouve pas application en matière de décisions
relatives à la détention administrative, parce qu'elles ne concernent ni un
droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de cette
disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133; arrêt 2C_816/2013 du 15
octobre 2013 consid. 3.2.1). Cela n'a toutefois pas d'incidence en l'espèce,
l'art. 6 par. 1 CEDH n'accordant pas une protection plus étendue que celle
offerte par l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 I 271 consid. 8.4.1 p. 273; 131 I 24
consid. 1.1 p. 25).

3.2. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30
al. 1 Cst. permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité (cf. ATF 142 III 521 consid. 3.1.1
p. 536; 140 III 221 consid. 4.1 p. 221 s. et les arrêts cités).
Le magistrat dont la récusation est formellement et valablement requise ne
saurait en principe statuer lui-même sur sa propre récusation (ATF 122 II 471
consid. 3a p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303; arrêts 6B_933/2015
du 22 juin 2016 consid. 4.1; 2C_464/2014 du 30 mai 2014 consid. 10.1; 1B_135/
2009 du 12 août 2009 consid. 6.1; 1P.396/2001 du 13 juillet 2001 consid. 2a).
L'art. 35 LOJ/VS concrétise ce principe en prévoyant notamment que la
récusation d'un juge du Tribunal cantonal est jugée par le Président du
Tribunal cantonal (al. 1 let. c). La jurisprudence admet toutefois une
exception au principe précité, en considérant que, même si cette décision
incombe, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité, une
juridiction dont la récusation est demandée peut écarter elle-même la requête
lorsque celle-ci est abusive ou d'emblée dénuée de toute chance de succès (cf.
ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 122 II 471 consid. 3a p. 476; 114 Ia 278
consid. 3b p. 279; arrêts 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1; 6B_720/2015
du 5 avril 2016 consid. 5.5; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 3.1; 2C_464/
2014 du 30 mai 2014 consid. 10.1; 1B_135/2009 du 12 août 2009 consid. 6.1;
1P.396/2001 du 13 juillet 2001 consid. 2b). Le caractère abusif ou d'emblée
dénué de toute chance de succès d'une demande de récusation ne doit pas être
admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel
le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la
composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (cf. arrêts 1B_146/
2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1; 1B_135/2009 du 12 août 2009 consid. 6.1;
6B_337/2008 du 7 janvier 2009 consid. 2.1).

3.3. En l'occurrence, le recourant a sollicité le 6 avril 2017 auprès du
Président du Tribunal cantonal la récusation du Juge unique Jean-Bernard
Fournier, au motif que celui-ci aurait démontré son parti pris en faveur du
Service cantonal et préjugé du bien-fondé de la décision de mise en détention
en rendant une décision de perquisition fondée à tort sur le soupçon qu'il se
cachait.

3.4. Dans l'arrêt entrepris, le Juge unique Jean-Bernard Fournier a estimé que
la requête de récusation dirigée à son encontre pouvait et devait être rejetée
d'entrée de cause, car elle était manifestement mal fondée. Le recourant lui
reprochait en effet de s'être trompé en rendant l'ordonnance de perquisition;
or se tromper ne justifiait pas un devoir de récusation.

3.5. Il ressort de cette motivation que le Juge unique du Tribunal cantonal
admet lui-même avoir rendu l'ordonnance de perquisition du 5 avril 2017. Il
s'ensuit que la demande de récusation formulée à son encontre n'est pas
d'emblée dénuée de toute chance de succès. En effet, le fait qu'un magistrat a
déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure, qui est en
substance le reproche adressé en l'occurrence au Juge unique du Tribunal
cantonal, est propre à soulever des questions au regard des exigences
d'impartialité (cf. ATF 138 I 425 consid. 4.2.1-4.2.2 p. 428 ss et les
références citées). A tout le moins, la résolution de cette question n'est pas
évidente au point que le Juge unique du Tribunal cantonal visé par la demande
de récusation formulée le 6 avril 2017 puisse s'autoriser à l'effectuer
lui-même. Dans la mesure par ailleurs où il ne ressort pas de l'arrêt entrepris
que la requête de récusation aurait un caractère abusif, il n'existe pas de
motifs en l'espèce permettant de s'écarter du principe selon lequel l'autorité
judiciaire visée par une demande de récusation ne peut pas l'écarter elle-même.

Il découle de ce qui précède que le Juge unique du Tribunal cantonal
Jean-Bernard Fournier a méconnu les exigences découlant de l'art. 30 al. 1 Cst.
et a ignoré de manière arbitraire le droit cantonal de procédure, en
particulier l'art. 35 LOJ/VS, en se prononçant sur sa propre récusation. Le
grief du recourant sur ce point doit être admis.

3.6. Dès lors que le Juge unique du Tribunal cantonal a, à tort, lui-même
tranché la requête de récusation au fond, il n'y a pas lieu d'examiner s'il
devait, comme le soutient le recourant, surseoir à statuer jusqu'à droit connu
sur le résultat de la demande de récusation.

4. 
Le recourant soulève deux griefs formels en lien avec ses conditions de
détention et la violation de l'art. 3 CEDH. D'une part, il se plaint d'un
défaut de motivation de l'arrêt attaqué, en violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
et de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. D'autre part, il reproche au Juge unique du
Tribunal cantonal de ne pas avoir instruit la question de ses conditions de
détention, en violation tant de l'art. 29 al. 2 Cst. que du droit à une enquête
prompte et impartiale découlant de l'art. 3 CEDH (volet procédural de la
disposition).

4.1. S'agissant du premier point, le droit d'être entendu tel que garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4
p. 41; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). Les décisions en matière de détention
sont soumises à des exigences de motivation élevées, car elles constituent le
fondement d'une atteinte grave à la liberté personnelle de la personne
concernée (cf. ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 133 I 270 consid. 3.5 p. 283
ss). L'art. 112 al. 1 let. b LTF prévoit pour sa part que les décisions
susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les
motifs déterminants de fait et de droit (al. 1 let. b). Il résulte de cette
norme que lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont
établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait
déterminant (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Sur les points de fait
décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité
précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé (arrêts
5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid.
4.2). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit
pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (cf. ATF 135 II
145 consid. 8.2 p. p. 153). Si une décision attaquée ne satisfait pas aux
exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit renvoyer
la décision entreprise à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la
parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1
p. 246; 138 V 154 consid. 2.3 p. 157).

4.2. En l'occurrence, l'arrêt entrepris contient ce qui suit au sujet des
conditions de détention du recourant: "[les critiques du recourant] sur le
régime de détention du centre LMC où il loge recoupent celles qu'il avait
développées dans la cause A3 [recte: A2] 16 83 et qui n'avaient pas été
retenues dans l'arrêt communiqué le 20 septembre 2016 à son avocat; ces
critiques, étayant également une conclusion en suspension de détention jusqu'à
l'amélioration des locaux du centre LMC et des règles qui y sont appliquées,
sont rejetées en l'état aux motifs de l'arrêt précité dont le prisonnier et la
défense savent le contenu". "Le [Service cantonal] s'étant engagé à faire
établir un rapport sur les griefs que [le recourant] a avancés aujourd'hui dans
ce contexte, ce document pourra être discuté par [son conseil] à l'appui d'une
demande de reconsidération du présent arrêt [...]" (p. 3 de l'arrêt entrepris).

4.3. Du point de vue des faits, le Tribunal fédéral constate que l'arrêt
entrepris ne contient aucune indication sur le contenu des critiques du
recourant relatives à ses conditions de détention. Il est en effet uniquement
expliqué que les griefs formulés à ce sujet se recoupent avec des critiques
précédentes, sans qu'on sache la teneur de celles-ci. L'arrêt renvoie de plus à
des faits constatés dans une  autre procédure, portant sur une  autre période
de détention, de sorte que ces faits ne peuvent de toute façon pas être
déterminants dans la présente cause.
Du point de vue de la motivation de l'arrêt entrepris, le Juge unique du
Tribunal cantonal rejette les critiques du recourant en se référant aux motifs
d'un arrêt précédent. Il n'est en soi pas exclu de renvoyer à la motivation
d'un arrêt antérieur connu des parties et qui les concerne. Encore faut-il
toutefois que l'arrêt auquel il est renvoyé, à savoir en l'espèce l'arrêt A2 16
83 du 20 septembre 2016, contienne une motivation suffisante. A cet égard, il
sera relevé que l'arrêt A2 16 83 du 20 septembre 2016, extrêmement succinct,
n'expose pas véritablement les règles juridiques relatives aux standards
applicables en matière de détention administrative (cf., outre les impératifs
découlant de l'art. 3 CEDH et de l'art. 10 al. 3 Cst., des exigences sont
fixées à l'art. 81 LEtr) et se contente de propos rudimentaires et généraux sur
les conditions de détention au centre LMC de Granges. Ces explications, qui
suscitent au demeurant des doutes sérieux quant à la conformité des conditions
de détention dans ce centre avec les standards applicables, ne permettent pas
de saisir en quoi les conditions de détention du recourant auraient été
conformes à l'art. 3 CEDH. Dans ces circonstances, le droit à une décision
motivée au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. et les exigences de l'art. 112 al. 1
let. b LTF ont été méconnus.

4.4. S'agissant de la deuxième critique du recourant, relative à
l'administration des preuves, il convient de relever que le juge cantonal
enfreint la garantie du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
lorsqu'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en
droit (arrêts 2C_956/2016 du 7 avril 2017 consid. 3.1; 2C_5/2014 du 30 juin
2014 consid. 2.2; 2C_778/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.2 et les références
citées).

4.5. L'autorité judiciaire chargée du contrôle de la décision de détention
administrative doit examiner notamment les conditions d'exécution de la
détention (cf. art. 80 al. 4 LEtr; cf. ATF 122 II 49 consid. 5 p. 52 ss; 299
consid. 3 ss p. 302 ss; arrêts 2C_37/2011 du 1er février 2011 consid. 1.2;
2C_128/2009 du 20 mars 2009 consid. 3.2; 2C_169/2008 du 18 mars 2008 consid.
4.3).
En matière pénale, il est admis que l'autorité chargée du contrôle de la
détention, si elle est saisie d'une allégation défendable de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a
lieu dans des conditions acceptables; dans de telles situations, l'art. 3 CEDH,
combiné avec l'art. 1 ou 13 CEDH, donne à l'individu un droit de nature
procédurale à ce que les agissements dénoncés fassent immédiatement l'objet
d'une enquête prompte et sérieuse (cf. ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 p. 356; 139
IV 41 consid. 3.4 p. 45; 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; 131 I 455 consid. 1.2.5
p. 462; arrêt 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.2). Compte tenu du devoir
de l'autorité chargée du contrôle de la décision de détention administrative
d'examiner les conditions d'exécution de celle-ci, il n'y a aucune raison que
l'exigence de procéder immédiatement à une enquête prompte et sérieuse ne
trouve pas application dans le domaine de la détention administrative lorsque
la personne détenue allègue de manière défendable que ses conditions de
détention seraient contraires à ses droits fondamentaux. Ce n'est en effet
qu'au moyen d'une telle enquête qu'il est possible pour l'autorité chargée du
contrôle de la détention d'élucider les faits et, partant, de se prononcer sur
la conformité des conditions de détention.

4.6. En l'occurrence, faute d'éléments de faits suffisants dans l'arrêt
entrepris, le Tribunal fédéral relèvera qu'il résulte du dossier cantonal que
le recourant a fait état, à l'audience du 7 avril 2017, notamment de problèmes
d'hygiène et d'aération de sa cellule, d'un manque d'occupation et, de manière
générale, d'un régime de la détention plus sévère selon lui que celui réservé
aux détenus de droit commun (cf. art. 105 al. 2 LTF; procès-verbal de
l'audience du 7 avril 2017 p. 3). Il a produit à l'appui de ses critiques des
rapports émanant d'organismes officiels, soit un rapport du Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (institué par la Convention européenne de 1987 pour la prévention de
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [RS 0.106]) et
trois rapports de la Commission nationale de prévention de la torture
(instituée par la loi fédérale du 20 mars 2009 [RS 150.1] en application du
Protocole facultatif du 18 décembre 2002 se rapportant à la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS
0.105.1]). Ces rapports, dont le dernier date de 2016, contiennent notamment
plusieurs observations et recommandations au sujet des conditions de détention
au centre LMC de Granges (cf. art. 105 al. 2 LTF). Du fait de leur caractère
général, de tels rapports ne peuvent en principe être à eux seuls déterminants
pour se prononcer sur les conditions de détention dans un cas concret (cf., au
sujet des rapports du CPT, arrêt de la CourEDH  Kaja c. Grèce du 27 juillet
2006 [req. no 32927/03], § 48). Ils fournissent toutefois des indications
utiles sur d'éventuelles violations du droit (cf. PETER UEBERSAX, Die EMRK und
das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in Breitenmoser/Ehrenzeller
(éd.), La CEDH et la Suisse, 2010, p. 203 ss, p. 209). Dans le cas d'espèce,
ces rapports permettent d'établir que le recourant a allégué de manière
défendable avoir été détenu dans des conditions contraires aux standards
applicables et à ses droits fondamentaux.
Il en découle que le Juge unique du Tribunal cantonal était tenu de procéder
aux investigations nécessaires pour déterminer dans quelles conditions la
détention du recourant se déroulait et si ses critiques étaient fondées. Tout
en rejetant le recours sans autre examen, le Juge unique du Tribunal cantonal
se limite à indiquer dans son arrêt que le Service cantonal s'est engagé à
établir un rapport sur les griefs du recourant. Cette mention ne suffit
manifestement pas à satisfaire à l'exigence d'une enquête immédiate, puisqu'il
n'est imparti aucun délai au Service cantonal pour fournir son rapport. En ne
procédant pas aux actes d'instruction qui s'imposaient dans les circonstances
d'espèce et en rejetant les critiques du recourant sans autre examen, le Juge
unique du Tribunal cantonal a méconnu tant le droit d'être entendu du recourant
que son droit à une enquête prompte et impartiale. Les griefs du recourant sur
ce point sont également bien fondés.

5. 
Concernant la requête de récusation du Juge unique du Tribunal cantonal, il
convient de constater que le droit du recourant à un tribunal indépendant et
impartial (art. 30 Cst.) a été violé.
Concernant les griefs du recourant en lien avec ses conditions de détention, il
y a lieu de constater que le droit du recourant à une décision motivée
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et les exigences de l'art. 112 al. 1 let. b
LTF ont été méconnus. Faute de faits suffisants, le Tribunal fédéral n'est pas
en mesure de se prononcer sur une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH sur le
plan des conditions matérielles de détention du recourant. Il constate en
revanche une violation de l'art. 3 CEDH sous l'angle procédural, du fait de
l'absence d'enquête immédiate et sérieuse sur les conditions de détention du
recourant, alors que des éléments concrets laissaient douter de leur conformité
avec ses droits fondamentaux.
Dans ces circonstances, il convient d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt du
7 avril 2017 du Juge unique du Tribunal cantonal et de constater que les droits
procéduraux du recourant ont été violés.

6. 
Le canton du Valais, qui succombe, n'a en principe pas à supporter les frais
judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF). Toutefois, compte tenu des vices de
la décision cantonale et du fait que l'attention du Juge unique a déjà été
attirée à plusieurs reprises sur les exigences de motivation en matière de
détention, il se justifie en l'espèce de mettre les frais à la charge du canton
du Valais (cf. art. 66 al. 3 LTF; cf. arrêts 2C_517/2016 du 28 juin 2016
consid. 5; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 6.2). Celui-ci supportera
également les dépens alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec
l'aide d'un mandataire professionnel (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui a
pour conséquence de rendre la demande d'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale sans objet.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur
les dépens de la procédure accomplie devant elle, le cas échéant dans le cadre
de la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF).
La cause étant ainsi jugée, la requête d'instruction et de mesures
provisionnelles est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis.

2. 
L'arrêt du 7 avril 2017 du Juge unique du Tribunal cantonal est annulé. Il est
constaté, dans le sens des considérants, que les droits procéduraux du
recourant ont été violés.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du canton du
Valais.

4. 
Une indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton du Valais.

5. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les
dépens de la procédure antérieure.

6. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 3 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

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