Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.378/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_378/2017        

Arrêt du 21 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

1. Haute école de Travail social,
2. Haute école de Suisse occidentale Genève (HES-SO),
intimées.

Objet
Exclusion de la filière Travail social (2e échec),

recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 27
février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 27 février 2017, la Commission intercantonale de recours HES-SO
(ci-après: la Commission intercantonale de recours) a rejeté le recours déposé
par X.________ contre la décision rendue le 10 mai 2016 par la Direction
générale de la HES-SO, Genève, confirmant la décision du du 29 septembre 2015
de la Haute Ecole de travail social prononçant l'échec définitif de
l'intéressée au module obligatoire G7 et son exclusion de la filière Bachelor
en Travail social. Elle a estimé, en substance, que l'intéressée n'avait pas
fourni de certificats médicaux suffisants pour annuler de manière ultérieure
les examens en cause.

2. 
Par courrier du 24 mars 2017, X.________ adresse un recours au Tribunal
fédéral. Elle expose une nouvelle fois les circonstances qui prévalaient au
moment de passer l'examen auquel elle a échoué.

3. 
Saisi d'un recours en matière de droit public, recevable en l'espèce (cf. arrêt
2C_934/2016 du 13 mars 2017 consid. 1.1.2), le Tribunal fédéral contrôle
librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature
constitutionnelle, et le droit intercantonal (art. 95 let. a et e LTF; art. 106
al. 1 LTF), qui comprend les conventions intercantonales (art. 48 al. 1 Cst.)
et les normes juridiques édictées par les organisations intercantonales ou les
institutions mises en place par les accords intercantonaux (ATF 138 I 435
consid. 1.1 p. 439 s.; arrêts 2C_1149/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.1; 2C_345/
2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.1; 8C_451/2013 du 20 novembre 2013 consid.
2.2).

Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation des dispositions de droit
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art.
106 al. 2 LTF), ce qui implique que l'acte de recours doit contenir un exposé
succinct des droits ou des principes violés et exposer de manière claire et
détaillée en quoi consiste leur violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368;
II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p.
232).

En l'espèce, la recourante n'expose pas, même succinctement, le contenu des
dispositions de droit intercantonal qui auraient été violées, ni a fortiori en
quoi elles l'auraient été concrètement. Ses griefs ne répondent pas aux
exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué la recourante, à la Haute Ecole de Travail
social et à la Direction générale de la HES-SO, ainsi qu'à la Commission
intercantonale de recours HES-SO.

Lausanne, le 21 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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