Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.376/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_376/2017        

Arrêt du 21 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet
Refus de mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 17 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 8 octobre 2013, l'Office cantonal de la population et des
migrants du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à
X.________, ressortissant guinéen, malgré son mariage avec une ressortissante
de l'Union européenne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, parce
qu'il constituait une menace actuelle grave pour l'ordre public suisse. Cette
décision a été confirmée en dernier lieu par arrêt 2C_458/2015 du 13 octobre
2015 du Tribunal fédéral.

Par décision du 6 avril 2016, l'Office cantonal de la population et des
migrants du canton de Genève a déclaré irrecevable une demande d'autorisation
de séjour pour cas d'extrême gravité (art. 30 let. et. b LEtr) considérée comme
une demande de réexamen. Cette décision a été confirmée par jugement du
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 10 janvier
2017. X.________ a déposé un recours contre le jugement du 10 janvier 2017 du
Tribunal administratif de première instance auprès de la Cour de justice du
canton de Genève.

2. 
Par décision du 17 mars 2017 sur mesures provisionnelles, la Cour de justice du
canton de Genève a refusé d'autoriser l'intéressé à séjourner en Suisse pendant
la durée de la procédure.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 17 mars 2017 sur mesures
provisionnelles rendue par la Cour de justice du canton de Genève. Il se plaint
de l'établissement manifestement inexact des faits et de la violation des art.
13 et 14 Cst. ainsi que 8 CEDH. Invoquant l'art. 29a Cst, il se plaint de déni
de justice en ce que la Cour de justice aurait refusé de statuer sur la
possibilité pour lui d'attendre le résultat de la procédure en Suisse.

4. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est
irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une dérogation aux
conditions d'admission, telle que celle prévue par l'art. 30 LEtr. Il s'ensuit
que le mémoire est irrecevable en tant que recours en matière de droit public
et qu'il doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art.
113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui
constituent par ailleurs les seuls griefs admissibles contre le refus de
mesures provisionnelles (art. 98 LTF) et que le Tribunal fédéral n'examine que
s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF et 117
LTF).

5. 
A cela s'ajoute que, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une
demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que
sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).

Aussi, pour contester le refus de prononcer des mesures provisionnelles, telles
que celles prévues par l'art. 17 al. 2 LEtr, aux termes duquel l'autorité
cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la
procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies, alors que
l'objet de la contestation est l'irrecevabilité de la demande de réexamen, il
appartenait au recourant de démontrer, en invoquant et motivant la violation de
l'art. 9 Cst., que l'instance précédente avait fait une application arbitraire
du droit cantonal de procédure en matière de réexamen et donc que les
conditions légales d'entrée en matière sur une telle demande étaient, au sens
de l'art. 17 al. 2 LEtr, "manifestement remplies", ce qu'il n'a pas fait. Il
s'est en effet borné à invoquer des droits constitutionnels en relation avec le
respect de la vie privée et familiale, qui ne concernent pas l'objet limité de
la contestation.

6. 
Invoquant l'art. 29a Cst., le recourant se plaint aussi de déni de justice. Il
n'expose toutefois pas, même succinctement, le contenu des garanties de l'art.
29a Cst. ni  a fortiorien quoi, concrètement, l'instance précédente les aurait
violées. Il n'est pas possible d'entrer en matière sur ce grief.

7. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 21 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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