Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.371/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_371/2017        

Arrêt du 18 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel.

Objet
Reconsidération, révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit
public, du 17 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 17 mars 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté
le recours que X.________ a déposé contre la décision du 30 juin 2016 du
Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel
confirmant la décision du 7 mars 2016 du Service des migrations du canton de
Neuchâtel de rejeter une demande de reconsidération de la décision de
révocation de l'autorisation d'établissement rendue le 11 juillet 2012. Il
n'est pas entré en matière sur les griefs liés à la reconsidération, parce que
la décision de révocation était entrée en force de chose jugée. Il a confirmé
que le renvoi de l'intéressé en Macédoine était exigible.

2. 
Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
et de lui renvoyer le dossier pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il expose une nouvelle fois les circonstances de faits qui ont conduit aux
décisions mentionnées ci-dessus, qu'il estime erronées en raison de
constatations de faits manifestement inexactes, d'appréciations des preuves non
convaincantes et, enfin, de la violation du principe de proportionnalité et de
l'interdiction de l'arbitraire.

3. 
Comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, la décision du 11 juillet
2012 est entrée en force de chose jugée. Les griefs de fonds dirigés contre
cette dernière ne pouvaient par conséquent pas être examinés et ne peuvent par
conséquent pas non plus faire l'objet du litige devant le Tribunal fédéral.

4. 
Pour le surplus, s'agissant de son renvoi, le recourant ne se plaint pas de la
violation de l'art. 3 CEDH (ATF 137 II 305).

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice
devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au
Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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