Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.370/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_370/2017        

Arrêt du 13 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Sophie Beroud, avocate,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Rejet de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 7 mars 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours de A.X.________ contre la décision rendue le 4 septembre 2015 par le
Service cantonal de la population du canton de Vaud rejetant la demande de
reconsidération déposée le 4 août 2015 de la décision du 22 mai 2015 refusant
de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée. Elle ne pouvait pas se
prévaloir d'un droit conféré par l'art. 8 CEDH au regroupement familial avec
son fils B.X.________, né en 2001, auquel le Service de la population et des
migrations du canton du Valais avait refusé, par décision du 1er décembre 2016,
de délivrer une autorisation de séjour pour vivre auprès de son père divorcé,
qui en a la garde.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire
du recours constitutionnel, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle
demande l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle se
plaint de la violation des art. 30 LEtr et 31 OASA, 5 et 13 Cst. ainsi que des
art. 96 LEtr et 8 CEDH.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit ainsi que contre les décisions qui concernent
les dérogations aux conditions d'admission.

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait
la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145 s.).

En l'espèce, le fils de la recourante ne dispose d'aucun droit de séjour en
Suisse. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas invoquer de manière soutenable une
violation de l'art. 8 CEDH ni des autres dispositions constitutionnelles, qui
ne revêtent en l'espèce aucune portée propre. Le recours en matière de droit
public est par conséquent irrecevable.

4. 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui fait défaut à la recourante
s'agissant de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3          ci-dessus) et s'agissant
des art. 30 LEtr et 31 OASA, dont la formulation potestative ne confère aucun
droit.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès,
la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant,
la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
la requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de
la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 13 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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