Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.368/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_368/2017        

Arrêt du 20 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Zünd.
Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI,
recourante,

contre

1. X.________ Ltd,
2. A.________,
3. B.________,
tous les trois représentés par Me Nicolas Candaux, avocat, intimés.

Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 21
mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 21 mai 2014, les autorités fiscales françaises ont adressé à
l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration
fédérale) une demande d'assistance administrative en matière fiscale au sujet
des époux A.________ et B.________. Dans le cadre des renseignements demandés
par l'Administration fédérale, il est apparu que des documents concernaient la
société londonnienne X.________ Ltd, représentée par B.________.

Par décisions des 11 et 13 novembre 2014 destinées respectivement à A.________
et B.________, ainsi qu'à X.________ Ltd, l'Administration fédérale a accordé
l'assistance administrative, les informations concernant X.________ Ltd étant
toutefois limitées à B.________.

Statuant sur recours des intéressés, le Tribunal administratif fédéral, par
arrêt du 20 mars 2015, a joint les causes, admis les recours et annulé les
décisions de l'Administration fédérale.

Cette dernière a recouru auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 5 avril
2016, a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au
Tribunal administratif fédéral pour qu'il se prononce sur la question de la
pertinence vraisemblable (cause 2C_289/2015 partiellement publiée in ATF 142 II
218).

2. 
Alors que la procédure était à nouveau pendante devant le Tribunal
administratif fédéral, les intéressés ont communiqué, dans une écriture du 24
novembre 2016, une attestation des autorités fiscales françaises du 18 novembre
2016 certifiant qu'ils n'étaient pas assujettis à l'impôt en France. Le 20
janvier 2017, les autorités françaises ont indiqué, à la demande de
l'Administration fédérale, que leur demande d'assistance pouvait en conséquence
être considérée comme sans objet, ce dont cette dernière a informé le Tribunal
administratif fédéral le 20 janvier 2017.

Par arrêt du 21 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours
et annulé la décision attaquée. Il a renoncé a percevoir des frais, mais
condamné l'Administration fédérale à verser aux recourants, obtenant
entièrement gain de cause, un montant de 42'342 fr. à titre de dépens.

3. 
A l'encontre de l'arrêt du 21 mars 2017, l'Administration fédérale interjette
un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal
administratif fédéral pour nouvel examen au sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. 
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière
suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II
340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit
manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non
publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; arrêt 2C_963/2014 du 24
septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436 mais traduit in RDAF
2016 II 374; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.2, in SJ 2016 I 201; 2C_252/
2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in RDAF 2015 II 224). Il découle de la
formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la loi ne contient qu'une liste
exemplative de cas susceptibles d'être qualifiés de particulièrement
importants. La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à
elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est
notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux
cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique
qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude
caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la
part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts précités
2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut en tous les cas
qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique
(arrêts 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 3; 2C_469/2016 du 27 mai 2016
consid. 3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20).

5. 
Les juges précédents ont considéré en substance que, comme les autorités
françaises avaient annoncé qu'elles retiraient leur demande, la procédure
ouverte contre les époux A.B.________ devait être classée. Dès lors que
l'Administration fédérale n'avait pas rendu de nouvelle décision au sens de
l'art. 58 al. 1 PA, mais qu'elle avait simplement indiqué au Tribunal
administratif fédéral qu'il y avait lieu de "s'en tenir" à la déclaration des
autorités françaises, la décision attaquée existait toujours, de sorte que le
recours devait être admis et la décision attaquée annulée. Statuant sur les
frais de la cause, l'arrêt attaqué retient qu'au vu de l'admission du recours,
l'autorité administrative succombait entièrement. Partant, il n'y avait pas
lieu de percevoir de frais, mais de condamner l'Administration aux dépens, que
les juges ont fixés sur la base d'une note d'honoraires et après déductions, à
42'342 fr.

6. 
L'Administration fédérale considère que l'arrêt attaqué soulève deux questions
juridiques de principe.

6.1. La première porte sur l'interprétation et l'application de l'art. 58 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS
172.021). Selon l'autorité recourante, les procédures d'assistance
administrative en matière fiscale sont subordonnées à une demande formée par un
Etat étranger. Il est donc important, du point de vue de l'Administration
fédérale, de connaître l'étendue de ses obligations procédurales en lien avec
cette disposition en présence d'éléments nouveaux apportés par les Etats
requérants, alors que la cause est pendante devant le Tribunal administratif
fédéral. Selon l'Administration fédérale, il est fondamental pour elle de
savoir si elle est tenue de modifier, voire d'annuler sa décision initiale,
dans l'hypothèse où l'Etat requérant renonce à la demande ou communique
d'autres informations faisant perdre la pertinence à certains éléments, malgré
l'effet dévolutif du recours interjeté devant le Tribunal administratif
fédéral, ou si elle peut, comme elle l'avait fait jusqu'alors, transmettre ces
informations au Tribunal administratif fédéral.

Savoir comment l'Administration fédérale doit procéder lorsque l'Etat requérant
déclare renoncer à sa demande d'assistance administrative   (étant précisé que
seul ce cas de figure fait l'objet de l'arrêt attaqué) alors que la cause est
pendante devant le Tribunal administratif fédéral relève de l'application de
l'art. 58 al. 1 PA. Or, la jurisprudence s'est déjà prononcée sur
l'interprétation de cette disposition dont il n'y a pas de raison de conférer
une portée spéciale dans le domaine de l'assistance administrative
internationale en matière fiscale. Comme le relève du reste l'Administration
fédérale elle-même, l'effet dévolutif dont est doté le recours au Tribunal
administratif fédéral implique qu'en principe le pouvoir de juger appartient à
cette instance judiciaire, l'art. 58 al. 1 PA étant conçu comme une exception à
ce principe en lien avec l'économie de la procédure, dans un but de
simplification (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b.bb p. 233 et les arrêts cités).
Cette disposition laisse toutefois une marge de manoeuvre à l'administration,
qui peut choisir, à la place de rendre une nouvelle décision en faveur du
recourant (arrêt 2C_553/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.3;  BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 573), de laisser la compétence de
trancher à l'instance judiciaire saisie (cf.  AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwvG), 2008, n° 14 ad art. 58
VwVG).

Il se trouve que, contrairement à ce que soutient l'Administration fédérale,
l'arrêt attaqué ne retient pas que celle-ci aurait eu l'obligation, en vertu de
l'art. 58 al. 1 PA, de modifier ou d'a nnuler les décisions initiales accordant
l'assistance administrative, après la communication de la France selon laquelle
sa demande pouvait être considérée comme sans objet. Les juges ne font que
constater que l'autorité administrative aurait pu faire usage de cette
possibilité, mais qu'elle ne l'a pas fait. Ils en tirent alors les conséquences
procédurales, notamment sur les frais et dépens. On ne voit pas qu'un tel
raisonnement soit de nature à soulever une question juridique de principe. En
outre, comme l'arrêt attaqué ne supprime pas la marge de manoeuvre laissée à
l'Administration fédérale par l'art. 58 al. 1 PA, celle-ci demeure libre de
maintenir sa pratique et laisser le Tribunal administratif statuer ou de
prendre les devants et, en cas de retrait de la demande par l'Etat requérant,
de modifier sa décision en connaissance de cause. On ne voit donc pas, sous cet
angle, qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important.

6.2. La seconde question juridique de principe a trait aux conséquences que
tire le Tribunal administratif fédéral de la non-utilisation de l'art. 58 al. 1
PA sur la répartition des frais et dépens. En effet, celui-ci a considéré que,
puisque l'Administration fédérale n'avait pas annulé sa décision en cours de
procédure, la cause n'était pas formellement devenue sans objet, de sorte qu'il
n'y avait pas lieu d'appliquer les art. 5 et 15 du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Partant, les intéressés, recourants devant le
Tribunal administratif fédéral, devaient être considérés comme ayant obtenu
pleinement gain de cause (cf. art. 63 s. PA) et avaient droit au remboursement
de l'ensemble de leurs frais.

Certes, ce raisonnement a pour résultat de faire supporter à l'Administration
fédérale les conséquences financières du retrait de la demande d'assistance par
l'Etat requérant. Il n'en demeure pas moins que ce résultat procède d'une
simple application des principes et dispositions topiques sur la répartition
des frais et dépens. Après avoir annulé les décisions d'assistance
administrative initiales, le Tribunal administratif fédéral a estimé que,
compte tenu de leurs conclusions, les recourants obtenaient entièrement gain de
cause devant lui et il a fixé les frais et dépens en application des art. 63 s.
PA, écartant les art. 5 et 15 FITAF, dispositions applicables aux procédures
devenues sans objet. Un tel raisonnement ne relève pas d'une question juridique
de principe. L'Administration fédérale peut du reste, si les conditions de
l'art. 58 al. 1 PA sont remplies et qu'elle l'estime justifié, revenir sur sa
décision en cours de procédure devant le Tribunal administratif fédéral, ce qui
aurait alors pour effet de permettre l'application des art. 5 et 15 FITAF.
Partant, la cause ne revêt pas non plus les caractéristiques d'un cas
particulièrement important sous l'angle des conséquences financières pour
l'Administration fédérale. Il convient enfin de préciser qu'il n'appartient pas
au Tribunal fédéral, dans le cadre de sa cognition limitée par l'art. 84a LTF,
de se prononcer sur le montant des dépens alloués par l'instance précédente.

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF).

8. 
Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens, aucun
échange d'écritures n'ayant été ordonné.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au mandataire des intimés et
au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 20 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière: Vuadens

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