Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.364/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_364/2017        

Arrêt du 25 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet
Non renouvellement de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 24 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.X.________, ressortissant turc né en 1974, a épousé, le 25 août 2008, dans
son pays d'origine, l'ex-épouse de son frère, ressortissante turque titulaire
d'une autorisation d'établissement en Suisse. Arrivé en Suisse le 16 février
2009, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial dans le canton de Fribourg.
Le 20 janvier 2014, A.X.________ a sollicité l'octroi d'un permis
d'établissement, requête qui a été rejetée par le Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) le 25 mars
2014 compte tenu du manque de connaissances d'une langue nationale (cf. art.
105 al. 2 LTF).
Le divorce des époux X.________ a été prononcé par jugement du 18 septembre
2014, devenu exécutoire le 20 janvier 2015.
Le 11 juin 2015, A.X.________, son ex-épouse B.X.________ et le premier mari de
celle-ci, C.X.________, ont été entendus par le Service cantonal. Le premier
nommé a répondu à des questions relatives à la réalité de son union avec
B.X.________ et à son intégration en Suisse (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le 18
juin 2015, l'ex-épouse de A.X.________ s'est spontanément présentée au Service
cantonal, auquel elle a expliqué qu'elle avait épousé A.X.________ dans
l'unique but de l'aider en lui donnant la possibilité de venir travailler en
Suisse. En Turquie, son ex-mari avait une femme, qui avait besoin de soins
coûteux à la suite d'un accident, et quatre enfants, ainsi que ses parents qui
étaient en mauvaise santé. Désormais A.X.________ avait pu acheter un
appartement à Istanbul, qu'il avait payé environ 100'000 fr.
Le 15 juillet 2015, le Service cantonal a informé A.X.________ qu'il avait
l'intention de révoquer son autorisation de séjour. Il a par ailleurs dénoncé
auprès du Ministère public du canton de Fribourg l'existence d'un mariage
fictif. La procédure pénale est en cours.

2. 
Par décision du 3 décembre 2015, le Service cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par
arrêt du 24 février 2017, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé
par A.X.________ contre la décision du 3 décembre 2015 et confirmé celle-ci.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet
suspensif, de réformer l'arrêt du 24 février 2017 du Tribunal cantonal en ce
sens que la décision du Service cantonal du 3 décembre 2015 est annulée et son
autorisation de séjour renouvelée, subsidiairement de renvoyer la cause aux
autorités cantonales pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par ordonnance du 11 avril 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal ont transmis leur dossier. Il n'a
pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.
Le recourant fait valoir un droit à la prolongation de son autorisation de
séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, en niant que son mariage ait été
conclu pour éluder les dispositions en matière de droit des étrangers et en
revendiquant une intégration réussie. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu
que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre
que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2
LTF (cf. arrêt 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 1.1), étant précisé que le
point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies
relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du
recours en matière droit public est donc en principe ouverte.
Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82
ss LTF. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du
Service cantonal du 3 décembre 2015 est irrecevable en raison de l'effet
dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539
consid. 1.2 p. 543; arrêt 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 1.4). Il convient
donc d'entrer en matière, sous la réserve qui précède.

5.

5.1. Le litige porte sur l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, qui
prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans le cas où l'union
conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Ces deux
conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113
consid. 3.3.3 p. 119).

5.2. L'arrêt attaqué retient qu'aucune des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr n'est réalisée. En premier lieu, il considère qu'il est manifeste, compte
tenu des aveux de l'ex-épouse du recourant, des énormes incohérences et
invraisemblances que les auditions des intéressés ont révélées et du fait que
le mariage - conclu après une seule rencontre - paraît clairement arrangé, que
le recourant s'est marié dans le seul but d'éluder les dispositions sur le
séjour des étrangers, de sorte qu'il est abusif qu'il se prévale de la durée de
son union conjugale en vue d'obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour (cf. art. 51 al. 2 let. a LEtr). En second lieu, l'arrêt attaqué retient
que l'exigence de l'intégration réussie n'est manifestement pas remplie. En
effet, le recourant ne s'exprimait ni en français, ni en allemand, n'avait
"absolument rien compris" aux questions très simples posées par le Service
cantonal et, même s'il travaillait régulièrement depuis son arrivée en Suisse,
était lourdement endetté, ayant accumulé, au 14 janvier 2016, des poursuites
pour un montant de plus de 100'000 fr., dont quelque 48'000 fr. d'actes de
défaut de biens.

5.3. L'arrêt attaqué repose donc sur une double motivation. Le recourant s'en
prend à chacun de ces motifs, comme l'exige la jurisprudence (ATF 138 I 97
consid. 4.1.4 p. 100). Pour que le recours doive être rejeté, il suffit
toutefois que l'une des motivations apparaisse conforme au droit, permettant
ainsi de maintenir la décision entreprise (cf. ATF 133 III 221 consid. 7 p.
228; 132 I 13 consid. 6 p. 20).

6. 
En lien avec la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recourant
fait valoir une intégration réussie. Il relève qu'il a fait des progrès dans
l'apprentissage du français, que ses dettes ont diminué, qu'il a toujours
travaillé, n'a jamais été soutenu ni par le service social, ni par le chômage,
et qu'il n'a pas de casier judiciaire.

6.1. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et
les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion
"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 et les arrêts
cités).

6.2. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque
l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses
besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période
relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir
commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide
sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts
2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid.
4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_14/2014 du 27 août 2014
consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). L'intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt 2C_1066/2017 du 31 mars 2017
consid. 3.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'impact de
l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend
toutefois du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la
personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace
(arrêts 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015
consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).

6.3. Sur le plan de la langue, l'intégration est réputée suffisante lorsque la
personne étrangère peut se faire comprendre de manière simple dans des
situations de la vie quotidienne (arrêts 2C_283/2016 du 23 décembre 2016
consid. 4.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3; 2C_175/2015 du 30
octobre 2015 consid. 2.3). Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger
varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de
l'intéressé (arrêts 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3; 2C_839/2010 du
25 février 2011 consid. 7.1).

6.4. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit
qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêts
2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2; 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid.
5.2; 2C_283/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités).

6.5. En l'occurrence, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, le fait que le
recourant a travaillé régulièrement depuis son arrivée en Suisse, sans émarger
à l'aide sociale ni recourir au chômage, plaide en faveur d'une intégration
professionnelle réussie. Cet indice positif est toutefois largement
contrebalancé par les importantes dettes accumulées par le recourant. Selon les
faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
LTF), alors que l'ex-épouse du recourant réalisait un revenu mensuel de plus de
3'000 fr. provenant de l'assurance invalidité et d'allocations et que le
recourant avait un emploi (qui lui permettait de réaliser un revenu mensuel net
de 4'400 fr. selon ses indications devant le Service cantonal le 11 juin 2015;
cf. art. 105 al. 2 LTF), celui-ci avait accumulé, au 14 janvier 2016, des
poursuites pour un montant de plus de 100'000 fr., dont quelque 48'000 fr.
d'actes de défaut de biens. Pour le Tribunal cantonal, dont l'appréciation sur
ce point n'est pas remise en cause, le montant des dettes accumulées par le
recourant corrobore les déclarations de son ex-épouse, qui affirme qu'il a
acquis un appartement en Turquie pour quelque 100'000 fr. Il résulte en outre
de l'arrêt entrepris que le recourant a reconnu lui-même avoir réglé des
"dettes privées en Turquie". Ces faits sont significatifs du point de vue du
degré d'intégration du recourant en Suisse, dans la mesure où ils font
apparaître que l'intéressé, alors même qu'il était en principe en mesure de
faire face à ses dépenses courantes et d'honorer ses créanciers, a privilégié
ses affaires en Turquie et l'achat d'un appartement dans ce pays, au détriment
de ses obligations en Suisse. Dans ces conditions, même si le recourant
s'emploie à les rembourser et qu'elles ont diminué depuis janvier 2016, les
dettes qu'il a accumulées confirment l'appréciation du Tribunal cantonal selon
laquelle l'intégration n'est pas réussie.
A cela s'ajoute le manque de connaissances d'une langue nationale, qui est,
dans les circonstances d'espèce, un élément en défaveur d'une intégration
réussie, ainsi que l'a à juste titre retenu le Tribunal cantonal. En effet, si
ses horaires de travail, dans le cadre duquel il peut s'exprimer en turc (cf.
art. 105 al. 2 LTF), ont pu freiner son apprentissage d'une langue nationale,
il n'en demeure pas moins étonnant que lors de l'entretien devant le Service
cantonal en juin 2015, soit après six années passées dans le canton de
Fribourg, le recourant n'ait pas été en mesure de comprendre des questions
simples et encore moins d'y répondre. L'arrêt entrepris n'indique certes pas le
contenu des questions et il convient de tenir compte du fait qu'un entretien
officiel ne correspond pas à une situation de la vie de tous les jours. Le
recourant ne conteste toutefois pas que les questions posées étaient très
simples comme le retient l'arrêt entrepris et qu'il n'a pas su y répondre. Il
relève en outre lui-même qu'il a appris à se "débrouiller" en français,
notamment pour aller faire des courses, depuis qu'il vit seul, à savoir, selon
ses déclarations devant le Service cantonal, depuis mai 2015 (cf. art. 105 al.
2 LTF), ce qui revient à admettre d'une part qu'il ne pouvait pouvait pas
s'exprimer même dans un contexte familier et quotidien avant cela, et, d'autre
part, que tant qu'il n'a pas été confronté à une situation rendant l'usage
d'une langue nationale absolument impératif, il n'a pas fait d'efforts pour
apprendre une langue du pays dans lequel il vit. Le Service cantonal avait
pourtant déjà attiré son attention sur ce point en 2014 lors de la demande de
permis d'établissement.
Sur le plan pénal, il est vrai que le recourant n'a pas fait l'objet d'une
condamnation pénale entrée en force depuis qu'il est en Suisse. On ne saurait
toutefois retenir une intégration réussie compte tenu de ce qui précède. On
relèvera en outre qu'une procédure pénale, dans le cadre de laquelle il est
reproché au recourant un mariage de complaisance, est en cours et qu'un
jugement, reconnaissant l'intéressé coupable de comportement frauduleux à
l'égard des autorités, a été rendu le 22 février 2017, une procédure de recours
étant apparemment en cours (cf. art. 105 al. 2 LTF).
Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal cantonal a correctement appliqué
le droit fédéral en jugeant que l'intégration du recourant n'était pas réussie.
La condition de l'intégration et celle de la durée de l'union conjugale étant
cumulatives (cf.  supra consid. 5.1), la Cour de céans n'a pas à examiner le
bien-fondé de la motivation de l'arrêt attaqué concernant la réalisation de la
seconde, niée par le Tribunal cantonal au motif d'un abus de droit, et les
griefs que le recourant invoque dans ce contexte, principalement en lien avec
l'établissement des faits. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré de la
violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est rejeté.

7. 
Le recourant fait valoir que le refus de renouveler son autorisation de séjour
est incompatible avec l'art. 8 CEDH et viole le principe de la
proportionnalité. Plusieurs membres de sa famille résideraient en Suisse et son
réseau social serait dorénavant dans ce pays, où il vit depuis de nombreuses
années. En outre, ayant quitté la Turquie depuis de nombreuses années, il ne
pourrait plus s'y intégrer.

7.1. En tant que le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH, qui
garantit le respect de la vie privée et familiale, son grief doit d'emblée être
rejeté, cette disposition n'étant pas applicable en l'espèce. En effet, les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127
II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), et non, comme le
soutient le recourant, tous les liens familiaux, notamment avec les frères et
soeurs ou oncles et tantes. Par conséquent, le recourant, qui est divorcé de
son épouse et dont les enfants d'un premier mariage ne vivent pas en Suisse, ne
peut rien déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la
vie familiale. Par ailleurs, sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens
sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement
supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281
consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce, puisque le recourant ne peut pas même se prévaloir d'une
intégration qualifiable d'ordinaire (cf.  supra consid. 6). Quant à la durée du
séjour en Suisse, que le recourant invoque, elle n'est pas particulièrement
longue puisqu'il est arrivé en 2009. Il y a lieu en outre de rappeler que le
Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017
consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut rien déduire de l'art. 8 CEDH sous
l'angle de la protection de la vie privée.

7.2. Quant à la proportionnalité, qui découle non seulement de l'art. 8 par. 2
CEDH, mais aussi de l'art. 96 LEtr (qui a la même portée, cf. arrêt 2C_1097/
2016 du 20 février 2017 consid. 5.1), on n'en discerne aucune violation.
En effet, né en 1974, le recourant n'est en venu en Suisse qu'en 2009, soit à
l'âge de 35 ans. Comme il a vécu en Turquie la majeure partie de sa vie, sa
réinsertion sociale et professionnelle ne posera guère de problèmes, les
considérations toutes générales du recourant sur la situation économique dans
son pays d'origine ne permettant pas d'infirmer ce point de vue. Le recourant
dispose en outre d'attaches fortes avec la Turquie, puisque ses quatre enfants
et ses parents y vivent et qu'il a financé l'achat d'un appartement dans ce
pays, alors que rien n'indique des relations particulièrement intenses en
Suisse. Dans ces circonstances, la confirmation du Tribunal cantonal du refus
de renouveler l'autorisation de séjour du recourant n'apparaît pas contraire au
principe de proportionnalité.

8. 
Le recourant souligne encore qu'un renvoi dans son pays, conséquence du
non-renouvellement de son autorisation de séjour, l'exposerait à un grand
danger (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Dans la mesure où il se limite dans ce
contexte à évoquer de manière abstraite et toute générale l'insécurité ambiante
en Turquie, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant ce point.

9. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en tant qu'il
est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie
Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 25 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben