Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.361/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

[displayimage]       
2C_361/2017            

 
 
 
Arrêt du 2 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
Commune de Champagne, 
représentée par Me Alain Sauteur, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, 
 
Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) du Nord Vaudois, 
représenté par Me Mathieu Blanc, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Affiliation obligatoire à l'Association de communes SDIS du Nord Vaudois, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 6 mars 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
La loi vaudoise du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et
de secours (LSDIS/VD; RSV 963.15) est entrée en vigueur le 1 ^er janvier 2011.
Les communes du district du Jura-Nord vaudois, en application des dispositions
de cette loi, ont constitué un "service de défense contre l'incendie et de
secours (SDIS) " sous la forme d'une association de communes appelée "SDIS Nord
Vaudois" (ci-après: l'association). Celle-ci vise à assurer, sur le territoire
des communes membres, la sécurité incendie et le secours conformément au
standard cantonal. La commune de Champagne, ainsi que d'autres communes du
district, ont vainement contesté les statuts de l'association, jusque devant le
Tribunal fédéral (arrêt 2C_706/2012 du 16 avril 2013).  
 
B.   
Seules deux communes du district, la commune de Champagne et celle de
Grandevent, n'ont pas adhéré à l'association. Le 13 décembre 2013, la Cheffe du
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: le
Département) a imparti à ces deux communes un délai au 31 décembre 2013 pour
lui remettre une copie du contrat de prestations conclu avec l'association ou
un courrier aux termes duquel serait attestée leur volonté de rejoindre
l'association. Les communes ont refusé d'adhérer à l'association et se sont
opposées à la conclusion d'un contrat de prestations tel que proposé par
celle-ci. Dans un courrier du 21 janvier 2015, le Conseil d'Etat du canton de
Vaud (ci-après: le Conseil d'Etat) a accordé un ultime délai au 30 avril 2015
pour que les deux communes lui remettent le contrat conclu avec l'association.
Il a en outre informé ces collectivités qu'en l'absence de solution, il
prendrait des mesures. Les deux communes ont une nouvelle fois refusé de signer
le contrat proposé par l'association et une conciliation entre les différents
intervenants a échoué. Après que le Département a octroyé un (nouvel) ultime
délai, resté sans suite, le Conseil d'Etat, au cours de sa séance du 6 juillet
2016, a rendu une décision par laquelle il a notamment prononcé l'adhésion de
la commune de Champagne et de la commune de Grandevent à l'association avec
effet immédiat. Celles-ci ont contesté ce prononcé le 8 septembre 2016 devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal cantonal). Le même jour, dans la mesure où ces communes
estimaient que la cause revêtait un caractère politique prépondérant, elles ont
également interjeté recours contre la décision du Conseil d'Etat auprès du
Tribunal fédéral. Le 1 ^er février 2017, le Tribunal cantonal a disjoint les
causes en raison de pourparlers intervenus entre la commune de Grandevent et un
SDIS autre que l'association. Par arrêt du 6 mars 2017, le Tribunal cantonal a
rejeté le recours de la commune de Champagne et confirmé la décision du Conseil
d'Etat du 6 juillet 2016.  
 
C.   
Dans un acte du 6 avril 2017 intitulé "RECOURS", la commune de Champagne
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet
suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 mars 2017,
subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité
précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle se plaint
d'établissement inexact des faits, de violation du principe de
proportionnalité, de violation de son autonomie communale et de violation du
droit cantonal. Elle requiert en outre une mesure d'instruction sous la forme
d'une expertise financière. 
Par arrêt du 10 avril 2017, le Tribunal fédéral a constaté que le recours
déposé par-devant lui le 8 septembre 2016 contre la décision du Conseil d'Etat
du 6 juillet 2016 était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle (arrêt
2C_808/2016 du 10 avril 2017). Par ordonnance du 9 mai 2017, le Président de la
IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet
suspensif. 
Le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat et l'association concluent tous trois
au rejet du recours. Dans des observations finales, la commune de Champagne a
maintenu ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire à la recourante si son
acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la
désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370). 
 
1.1. Le présent litige concerne l'adhésion forcée de la commune de Champagne à
un service de défense contre l'incendie et de secours fondée sur la LSDIS/VD
qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Le recours est
dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans
une cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art.
83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.  
 
1.2. La qualité pour recourir des collectivités publiques est visée en premier
lieu par l'art. 89 al. 2 LTF. Selon cette disposition, ont qualité pour
recourir les communes qui invoquent la violation de garanties qui leur sont
reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale. Sont en
particulier visés les cas où les communes peuvent invoquer la garantie de leur
autonomie communale, ancrée au niveau fédéral à l'art. 50 al. 1 Cst. Il n'est
pas nécessaire que la commune soit réellement autonome pour bénéficier de la
qualité pour recourir fondée sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF. Il suffit pour
cela qu'elle allègue une violation de son autonomie communale et qu'elle soit
touchée par l'acte cantonal en tant que détentrice de la puissance publique.
Savoir si la commune est effectivement autonome dans le domaine litigieux, et
si cette autonomie a été violée en l'espèce, sont des questions qui relèvent du
fond (cf. ATF 140 I 90 consid. 1.1 p. 92; 136 I 404 consid. 1.1.3 p. 407).  
En l'occurrence, la commune recourante, qui est chargée par le droit cantonal
de prendre les dispositions utiles en matière de lutte contre le feu (cf. art.
6 LSDIS/VD; art. 2 al. 2 de la loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956
[LC/VD; RSV 175.11]), invoque une violation de l'autonomie communale, en
alléguant notamment que la décision du Conseil d'Etat revient à l'évincer
complètement de la lutte contre le feu, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun
pouvoir au sein de l'association, mais supporte surtout l'obligation de
financer cette tâche. Dans la mesure où elle apparaît de la sorte touchée en
tant que détentrice de la puissance publique, elle a donc la qualité pour
recourir sur la base de l'art. 89 al. 2 let. c LTF. 
 
1.3. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est par conséquent recevable.  
 
2.   
Par un premier grief, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir
établi certains faits de manière inexacte. 
 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait
ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2
LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par
ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être
présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. La recourante estime que le Tribunal cantonal n'a pas relevé le caractère
étonnant du calcul du coût par habitant qu'elle avait évoqué devant le Conseil
d'Etat, pas plus que sa proposition relative au calcul des coûts et le contenu
de sa proposition de contrat modifié. Elle est d'avis que si l'autorité
précédente avait tenu compte des modifications du projet de contrat, celle-ci
aurait constaté que le principal problème tenait au financement du SDIS. En
outre, la recourante estime qu'en examinant les éléments chiffrés exposés dans
un courrier du 17 août 2017 (  recte 2015) et en prenant en considération ses
explications à leur propos contenues dans un courrier électronique du 6 avril
2016, le Tribunal cantonal aurait facilement pu contrôler ses calculs et
admettre le recours.  
En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que " les deux communes
concernées ont fait savoir, par la plume de leur conseil le 6 avril 2016,
qu'elles étaient d'accord que le prix de la prestation soit fixé à 34 fr. par
habitant (au lieu de 40 fr. en 2013 et 43 fr. en 2014, selon explications qui
leur avaient été données par le Préfet) correspondant aux charges (de
l'association) divisé par le nombre d'habitants desservi par ce service. Elles
ont en outre proposé d'autres modifications au projet de convention " (sic). 
Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le Tribunal
cantonal a bel et bien relevé la proposition formulée le 6 avril 2016 par la
commune relative au prix de la prestation. L'éventuel caractère étonnant de ce
prix pratiqué par l'association, et combattu par la recourante, constitue bien
plus une appréciation juridique de l'état de fait. Au demeurant, le Tribunal
cantonal s'est également prononcé sur le prix de 34 fr. proposé par la
recourante en expliquant que la demande de cette dernière signifiait non
seulement " qu'il soit admissible de faire abstraction de la valeur des
immeubles dans le calcul de la contribution, mais encore que la recourante
puisse gérer un (détachement d'appui) de manière indépendante ", ce que
celle-ci ne prétendait pas, dès lors qu'elle " requiert, au contraire, que son
(détachement d'appui) constitue une section du SDIS placée sous le commandant
et l'état-major de cette association ". Finalement, il n'était pas pertinent de
reprendre le contenu de la proposition de contrat formulée par la recourante,
puisque l'association l'avait expressément rejeté et qu'il appartenait à
l'autorité précédente de statuer sur la légalité de l'adhésion de la recourante
à l'association. On ne voit pas en quoi le contenu d'une proposition de contrat
qui n'a pas été conclu serait pertinent. Dans ces conditions, le grief
d'établissement inexact des faits doit être écarté. 
 
2.3. En outre, la demande tendant à organiser une expertise financière, afin de
déterminer les chiffres exacts des charges et revenus de l'association, doit
être rejetée, dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rectifier
ou compléter des faits qui n'ont pas été constatés de façon manifestement
inexacte (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
^e éd. 2014, n° 9 ad art. 55 LTF) et que celui-ci n'ordonne des mesures
probatoires (cf. art. 55 LTF) que de manière exceptionnelle (ATF 136 II 101
consid. 2 p. 104) et à condition que la partie qui les requiert motive sa
requête (art. 42 al. 1 LTF). Or, le mémoire de recours ne contient aucune
motivation à l'appui de cette conclusion (cf. arrêt 2C_706/2012 du 16 avril
2013 consid. 1.6).  
 
3.   
L'arrêt entrepris confirme une décision par laquelle le Conseil d'Etat a
ordonné l'adhésion de la recourante à l'association, afin que le standard de
sécurité cantonal en matière de défense contre l'incendie et de secours soit
respecté sur le territoire de celle-ci. Le Tribunal cantonal a jugé que la
mesure d'adhésion "forcée" de la recourante, si elle empiète certes sur
l'autonomie communale de cette dernière, repose sur une base légale cantonale
suffisante et ne constitue pas une mesure disproportionnée. 
Pour sa part, la recourante est d'avis qu'en l'état, la LSDIS/VD ne permet pas
au Conseil d'Etat de prononcer son adhésion à l'association et que cette
mesure, en plus de violer son autonomie communale, est disproportionnée. Elle
estime que d'autres solutions que son adhésion "forcée" à l'association
auraient pu être trouvées et qu'il n'existe aucun rapport raisonnable entre le
but de protection poursuivi et ses intérêts. 
 
4.   
La recourante invoque la violation de son autonomie communale. 
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les
limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de
son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon
exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale,
conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement
importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière
concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation
cantonales. Il n'est pas nécessaire que la commune soit autonome pour
l'ensemble de la tâche communale en cause; il suffit qu'elle soit autonome dans
le domaine litigieux (cf. ATF 133 I 128 consid. 3.1 p. 130 s.; arrêt 1C_231/
2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.1.1). Sous le titre "autonomie communale",
l'art. 139 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS
131.231) prévoit que les communes disposent d'autonomie, en particulier dans la
gestion du domaine public et du patrimoine communal, l'administration de la
commune, la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts
communaux, l'aménagement local du territoire, l'ordre public et les relations
intercommunales. Outre les tâches propres qu'elles accomplissent
volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi
leur attribuent (art. 138 al. 1 Cst-VD). La lutte contre le feu fait ainsi
partie des attributions et tâches propres des communes (cf. art. 2 al. 2 let. e
LC/VD; art. 6 al. 1 LSDIS/VD). La LSDIS/VD a pour but de régler l'organisation
et le fonctionnement de la défense contre l'incendie et des secours en cas de
dommages causés notamment par le feu (art. 1 al. 1 LSDIS/VD). Elle établit les
rôles respectifs des autorités cantonales et des communes (art. 3, 4 et 6 LSDIS
/VD). Ces dernières prennent toutes dispositions utiles en matière de lutte
contre le feu (art. 6 al. 1 LSDIS/VD) et sont responsables, sur leur
territoire, du respect des exigences fixées par le standard de sécurité
cantonal (art. 7 LSDIS/VD). Ces dispositions concrétisent ainsi l'autonomie des
communes dans le domaine de la lutte contre le feu. La LSDIS/VD impose aux
communes de respecter le standard de sécurité établi par les autorités
cantonales tout en leur laissant le choix des moyens pour atteindre le but
fixé. Les communes  
vaudoises jouissent par conséquent d'une certaine autonomie en matière de lutte
contre le feu. 
 
4.2. Lorsqu'elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune
peut dénoncer tant les excès de compétence d'une autorité cantonale de contrôle
ou de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral,
cantonal ou communal qui régissent la matière. Le Tribunal fédéral examine
librement l'interprétation du droit constitutionnel; en revanche, il vérifie
l'application de règles de rang inférieur à la constitution cantonale sous
l'angle restreint de l'arbitraire. Dans ce cas, le Tribunal fédéral ne s'écarte
de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant
de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences de l'art. 106 al.
2 LTF. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation
correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions
applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite
est défendable. Par conséquent, si l'interprétation défendue par la cour
cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au
but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera
confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire
préférable (cf. ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380 et les références citées).  
 
5.   
La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 8 LSDIS/VD. 
 
5.1. On doit d'emblée rappeler ici que, sauf exception de l'art. 95 LTF non
réalisée en l'espèce, il n'est pas possible de se plaindre directement d'une
violation du droit cantonal devant le Tribunal fédéral. Or, en relation avec ce
grief, la recourante ne se prévaut d'aucune violation du droit fédéral, et en
particulier pas d'arbitraire, si bien qu'il convient de l'écarter. Quand bien
même devrait-on malgré tout examiner le caractère arbitraire de l'arrêt
entrepris sur ce point, notamment en relation avec une violation de l'autonomie
communale (cf. consid. 4.2 ci-dessus), force serait de constater qu'il n'est
aucunement question d'application arbitraire du droit cantonal.  
 
5.2. L'art. 2 al. 3 LSDIS/VD prévoit que, par standard de sécurité cantonal, on
entend les exigences déterminant les moyens à mettre en oeuvre pour les
premières interventions en matière de défense contre l'incendie et de secours,
destinées à garantir une efficacité uniforme sur l'ensemble du territoire
cantonal. Sur la base du standard de sécurité cantonal, le canton est divisé en
secteurs d'intervention. L'art. 8 LSDIS/VD dispose quant à lui que pour assurer
le respect des exigences découlant du standard de sécurité cantonal, les
communes du canton collaborent pour créer et exploiter des SDIS régionaux, et
accomplissent ensemble les tâches découlant du service de défense contre
l'incendie et de secours (al. 1). Les regroupements communaux en SDIS régionaux
doivent être conformes aux périmètres des secteurs d'intervention. Pour autant
que les exigences contenues dans le standard de sécurité cantonal soient
respectées, le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à se regrouper avec
les communes d'un autre secteur (al. 2). Pour assurer le respect des exigences
découlant du standard de sécurité cantonal, le Conseil d'Etat peut ordonner aux
communes de collaborer ou ordonner à une organisation régionale d'intégrer une
commune (al. 3). L'art. 9 al. 1 LSDIS/VD prévoit quant à lui que pour accomplir
les tâches de service de défense contre l'incendie et de secours, les communes
regroupées selon l'art. 8 LSDIS/VD organisent, équipent et instruisent en
commun un SDIS. Selon l'art. 9 al. 2 LSDIS/VD, la collaboration intervient
conformément aux art. 107a ss LC/VD. L'art. 10 al. 2 LSDIS/VD dispose que le
SDIS est composé d'un détachement de premier secours (DPS) et d'un détachement
d'appui (DAP). Le premier doit être capable d'assurer les premières mesures
d'intervention en cas d'incendie et de lutte contre les dommages résultant des
éléments naturels ou dans d'autres situations présentant un caractère d'urgence
(art. 11 LSDIS/VD). Le second est une unité de sapeurs-pompiers organisée de
manière à renforcer le DPS ou à suppléer celui-ci pour certains types
d'intervention sur l'ensemble du secteur du SDIS (art. 12 LSDIS/VD).
Finalement, les communes sont tenues de prendre les dispositions nécessaires et
d'établir les règles complémentaires prévues pour l'application de la présente
loi, dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de cette dernière (art.
24 al. 1 LSDIS/VD), c'est-à-dire au 1 ^er janvier 2011.  
 
5.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt contesté que la recourante semble
disposer d'un DAP, mais reconnaît ne pas avoir de DPS. Sur le vu de cet élément
de fait, en considérant que la recourante aurait dû prendre les dispositions
nécessaires avant le 1 ^er janvier 2014 et au regard des dispositions légales
qui précèdent, retenir, comme l'a fait le Tribunal cantonal, que le Conseil
d'Etat était fondé, " comme l'art. 8 al. 3 LSDIS (/VD) lui en conférait la
faculté et sous réserve de l'examen du principe de la proportionnalité (...), à
ordonner à la recourante d'adhérer à un SDIS, spécifiquement (à l'association)
(...)et d'en devenir membre " ne constitue aucunement une application
arbitraire de l'art. 8 LSDIS/VD.  
 
6.   
La recourante se plaint ensuite d'une violation du principe de
proportionnalité. 
 
6.1. Le principe de proportionnalité, consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., selon
lequel l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être
proportionnée au but visé, ne constitue pas un droit constitutionnel distinct,
mais uniquement un principe constitutionnel. Le recours en matière de droit
public permet de se plaindre directement et indépendamment d'un droit
fondamental de la violation de ce principe, au même titre que du principe de la
légalité ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. Toutefois, dans l'application du droit
cantonal, à part les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 1 Cst.),
le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de
proportionnalité que si la mesure de droit cantonal viole simultanément
l'interdiction de l'arbitraire (cf. consid. 4.2 ci-dessus; ATF 134 I 153
consid. 4.3 p. 158; arrêt 2C_816/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). Il en va
de même lorsque c'est la garantie de l'autonomie communale qui est invoquée (
ATF 135 I 43 consid. 1.3 p. 46 s.; arrêt 2C_658/2015 du 3 juin 2016 consid.
3.6.3).  
 
6.2. La recourante estime tout d'abord que l'arrêt entrepris est arbitraire en
ce qu'il considère la mesure prononcée par le Conseil d'Etat comme étant
nécessaire.  
 
6.2.1. Elle conteste l'argument voulant qu'elle ait bénéficié de suffisamment
de temps depuis l'échéance du délai de mise en conformité à la LSDIS/VD. Selon
elle, le projet de contrat que lui avait soumis l'association consistait en une
quasi-adhésion aux statuts avec des conditions financières défavorables et ne
prenait pas en compte le fait qu'elle bénéficiait de son propre DAP. Sur cette
base, la recourante conteste l'affirmation de l'autorité précédente voulant que
les échecs de la négociation n'importent pas et que le Conseil d'Etat a laissé
suffisamment de temps aux parties pour trouver une entente. Elle est d'avis que
le Conseil d'Etat aurait dû privilégier la voie du contrat de droit
administratif.  
Le Tribunal cantonal a jugé que la recourante avait largement disposé du temps
nécessaire pour convenir avec l'association d'un mode de collaboration. Si,
après deux ans et demi de discussions, les négociations entre les parties en
vue de conclure un tel contrat ont échoué, c'est également en raison du
comportement de la recourante, qui a manifesté, sans la moindre ambiguïté, son
refus d'accepter les clauses financières qui lui ont été proposées par
l'association. Puisque le délai de mise en conformité était largement échu, le
Tribunal cantonal a jugé que le Conseil d'Etat " ne pouvait plus se permettre
de consacrer plus de temps à la recherche d'une entente, voire d'une solution
taillée sur mesure pour la recourante, peu important les raisons de l'échec de
la négociation ". Il a par ailleurs fait référence à l'exposé des motifs et
projet de loi du Conseil d'Etat de juillet 2009 (Tome 14) sur le service de
défense contre l'incendie et de secours de juillet 2009 (EMPL), qui envisage
certes qu'une commune puisse se contenter de financer, gérer et exploiter seule
une section DAP et confier à une autre entité les tâches d'assurer les missions
du DPS sur son territoire, mais qui relève que cette solution devrait rester
l'exception, privilégiant la forme de l'association de communes (EMPL, ch. 6
i.f., ch. 8 ad art. 8 al. 1, ch. 8 ad art. 9 al. 2). 
Ainsi, même si la solution du contrat de droit administratif préconisée par la
recourante peut être considérée comme étant concevable, voire préférable, il
n'en demeure pas moins que la solution du Conseil d'Etat, confirmée par le
Tribunal cantonal, ne relève pas de l'arbitraire. En effet, il est pleinement
soutenable de retenir qu'au vu du temps laissé à disposition des parties pour
trouver un accord, les positions de celles-ci ne seraient pas conciliables. Sur
cette base, le Conseil d'Etat n'avait pas d'autre alternative que d'imposer sa
propre solution. Or, puisque le législateur préconisait la voie de
l'association de communes, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a
confirmé l'adhésion de la recourante à l'association en cause. 
 
6.2.2. La recourante estime ensuite que l'arrêt du Tribunal cantonal est
arbitraire car, selon elle, il appartenait au Conseil d'Etat de définir un
contrat de prestations contenant un financement équitable et non de prononcer
son adhésion forcée à l'association.  
L'autorité précédente a jugé que la solution visant à imposer un contrat de
droit administratif impliquerait que le Conseil d'Etat négocie avec les parties
à la convention et fixe lui-même le contenu et les modalités de celle-ci. Or,
le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'appartenait pas à l'exécutif cantonal
de procéder à l'élaboration d'un tel contrat, ajoutant qu'il n'apparaissait pas
d'emblée que les requêtes financières de la recourante puissent être aisément
satisfaites. 
L'arrêt contesté n'est nullement arbitraire sur ce point. Même si le Conseil
d'Etat avait eu la possibilité d'imposer un contrat de prestations aux parties,
il lui revenait dans tous les cas de leur imposer une solution. Or, la solution
de l'adhésion à l'association a l'avantage de l'égalité de traitement avec les
autres communes du district. De plus et surtout, les statuts de l'association,
qui contiennent les dispositions sur le financement des prestations de cette
dernière, ont fait l'objet d'un examen par la Cour constitutionnelle du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, dont l'arrêt à été confirmé par le
Tribunal fédéral (arrêt 2C_706/2012 du 16 avril 2013). Partant, c'est sans
arbitraire que le Tribunal cantonal a confirmé la décision du Conseil d'Etat
qui a prononcé l'application de ces statuts à la recourante. 
 
6.2.3. La recourante estime encore que la façon de procéder du Conseil d'Etat
ne permet qu'une adhésion volontaire ou une adhésion forcée à l'association et
que la voie du contrat de prestations est d'emblée exclue. Selon elle, cette
façon de procéder est ainsi contraire à l'art. 8 al. 3 LSDIS/VD et viole sa
garantie communale.  
Comme on l'a vu (cf. consid. 5.3 ci-dessus), imposer à la recourante d'adhérer
à l'association ne constitue en rien une application arbitraire du droit
cantonal. On ne saurait revenir là-dessus dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité. En outre, si la commune bénéficie en effet d'une certaine
autonomie en matière de lutte contre le feu (cf. consid. 4.1 ci-dessus), force
est de constater que cette autonomie n'est pas absolue. L'art. 50 al. 1 Cst.
prévoit justement que cette autonomie trouve ses limites dans le droit
cantonal. La recourante a eu le choix, durant les trois ans suivant l'entrée en
vigueur de la LSDIS/VD, de conclure un contrat de prestations avec
l'association ou de trouver un accord avec un autre SDIS. Par conséquent, il
n'est pas arbitraire de retenir, en particulier au vu de l'art. 8 al. 3 LSDIS/
VD, que le fait que la recourante n'ait pas réussi à conclure de contrat de
prestations et que le Conseil d'Etat ait dû ordonner son adhésion à
l'association n'entraîne pas de violation de l'autonomie communale. A ce
propos, le Tribunal cantonal a considéré de manière entièrement soutenable que
la décision d'imposer à la recourante d'adhérer à l'association apparaissait la
plus équitable, puisqu'elle la plaçait sur le même pied que les nombreuses
autres communes ayant adhéré à l'association de leur plein gré. 
 
6.2.4. En définitive, on doit retenir qu'il n'est pas arbitraire de considérer
la mesure prononcée par le Conseil d'Etat comme étant la mesure la moins
contraignante pour la recourante. Que d'autres mesures aient été envisageables,
même éventuellement préférables, ne suffit pas à rendre la nécessité de la
présente mesure arbitraire.  
 
6.3. Quant à la pesée des intérêts en présence, la recourante estime qu'il
n'existe pas de rapport raisonnable entre le but de défense contre les
incendies et de secours poursuivi et les intérêts compromis, notamment la perte
complète de son autonomie. A propos de son autonomie, elle ajoute que sa
représentation dans le conseil intercommunal est totalement inutile.  
La recourante n'explique nullement en quoi l'arrêt entrepris serait arbitraire
sur ce point. On relèvera toutefois qu'il n'est pas insoutenable de considérer,
comme l'a fait le Tribunal cantonal, que la restriction de l'autonomie de la
recourante, de même ampleur que celle des autres communes membres, doit céder
le pas devant les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les standards
cantonaux en matière de lutte contre les incendies. Cela permet en outre de
garantir une efficacité uniforme sur l'ensemble du territoire cantonal (cf.
art. 2 al. 3 LSDIS/VD). 
 
6.4. C'est ainsi sans arbitraire que le Tribunal cantonal a retenu que la
mesure prononcée par le Conseil d'Etat n'était pas disproportionnée.  
 
6.5. Pour le surplus, les éventuelles autres critiques contenues dans le
mémoire de recours, faute d'être motivées conformément aux exigences de l'art.
106 al. 2 LTF, doivent être écartées.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La commune
recourante s'étant adressée au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses
attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne soit directement
en cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF
). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Conseil
d'Etat du canton de Vaud, au Service de défense contre l'incendie et de secours
(SDIS) du Nord Vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben