Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.345/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_345/2017        

Arrêt du 31 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourant,

contre

Département de la santé et de l'action sociale
du canton de Vaud.

Objet
Interdiction d'exercer la profession d'infirmier dans des établissements
psychiatriques privés ou publics; sanction disciplinaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 février 2017.

Faits :

A.

A.a. A.________, ressortissant français né en 1977, a obtenu un diplôme
d'infirmier en soins généraux en 2003. Il est marié et est domicilié en France.

Entre janvier 2008 et décembre 2010, A.________ a entretenu des relations
sexuelles avec deux patientes dont il s'occupait à l'hôpital de B.________, qui
constitue le département de psychiatrie de l'hôpital C.________. Ces relations
ont eu lieu aussi bien sur son lieu de travail qu'à l'extérieur. Dans un cas,
elles se sont poursuivies après la fin de l'hospitalisation de la patiente.

A.b. Une des patientes a déposé plainte pénale le 22 novembre 2010; l'autre
patiente a participé à la procédure pénale en tant que " personne lésée ".
A.________ a été placé en détention provisoire du 13 décembre 2010 au 2 mars
2011. Après sa sortie de prison, il a retrouvé un emploi comme infirmier dans
une clinique privée de soins généraux en Haute-Savoie. Il a été licencié en
juin 2015.

Le Tribunal correctionnel de la Côte a condamné A.________, le 27 janvier 2014,
à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant cinq ans pour
actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues et
abus de la détresse. Le tribunal lui a également interdit d'exercer la
profession d'infirmier pour une durée de 5 ans. Il a retenu que les deux
patientes (la première hospitalisée pour décompensation maniaque d'un trouble
affectif bipolaire et la seconde pour des traumatismes répétés consécutifs à
des actes d'ordre sexuel et de violences intrafamiliaux) se trouvaient au
moment des faits dans un état de détresse manifeste et que toutes deux étaient
hospitalisées pour se mettre à l'abri de situations de désarroi profond;
A.________ avait profité de la dépendance des patientes pour commettre ces
actes; il avait agi en étant conscient de la diminution de la capacité de
décider et de se défendre des deux personnes concernées, ainsi que des graves
conséquences que ces actes pouvaient entraîner pour le futur des deux
patientes. L'expert psychiatrique mandaté a estimé que la responsabilité de
A.________ était pleine et entière, l'intéressé ayant parfaitement conscience
du caractère illicite de ses agissements et sa capacité à se déterminer d'après
cette appréciation n'étant pas diminuée; l'intéressé manifestait une certaine
culpabilité mais il avait beaucoup de peine à reconnaître qu'il avait pu, par
son comportement, causer du tort à ses victimes; les capacités d'introspection
du prévenu étaient très limitées à l'époque de l'examen.

A.c. Le 2 juillet 2015, le Chef du Département de la santé et de l'action
sociale du canton de Vaud a décidé d'interdire définitivement à A.________
toute pratique professionnelle dans des établissements psychiatriques publics
ou privés, d'en informer les établissements psychiatriques et de publier la
décision dans la Feuille d'avis officielle du canton de Vaud.

B. 
Par arrêt du 28 février 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après:
le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________, après avoir ordonné
une expertise psychiatrique dont il est ressorti que le risque du même type de
conduite dans des circonstances similaires ne pouvait pas être exclu et que,
par conséquent, l'exercice de la profession d'infirmier en psychiatrie était,
en l'état, déconseillé. Le Tribunal cantonal a jugé que la sanction, si elle
représentait une atteinte à la liberté économique de l'intéressé, reposait sur
une base légale, répondait à un intérêt public, à savoir la protection des
patientes hospitalisées dans des hôpitaux psychiatriques et était
proportionnée. Il a en substance retenu que les capacités introspectives de
A.________ restaient limitées, qu'il éprouvait toujours de la peine à admettre
que son comportement avait pu causer du tort à ses victimes et que son discours
n'avait que peu évolué depuis la première expertise en 2012; il n'avait pas
entrepris de travail psychothérapeutique. Les juges précédents ont également
estimé que la décision attaquée n'empêchait pas A.________ d'exercer sa
profession d'infirmier puisqu'elle portait uniquement sur l'activité
d'infirmier en psychiatrie; de plus, celui-ci disposait d'un diplôme
d'infirmier en soins généraux, sans formation particulière en psychiatrie, ce
qui relativisait l'impact économique de la sanction. Une interdiction de huit
ans, comme requise par A.________, ne garantirait pas de manière absolue la
sécurité des patientes des établissements psychiatriques; en outre, elle ne
présentait que peu d'intérêt pour le recourant: au-delà de cinq ou six ans
d'interdiction d'exercer, la coupure avec le monde professionnel est en effet
telle qu'une reprise de l'activité devient très difficile; dans le cas du
recourant, ces difficultés seraient encore augmentées par le fait qu'une
reprise de l'activité d'infirmier dans un établissement psychiatrique
impliquerait au préalable un travail psychothérapeutique approfondi.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui interdire toute
pratique professionnelle dans des établissements psychiatriques privés ou
publics pour une durée de quatre ans à compter de la date à laquelle le Conseil
d'Etat s'est prononcé; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal
cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après :
le Département de la santé) conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal
se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et
en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final rendu par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) par
l'intéressé qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable
(art. 82 let. a et 90 LTF).

2. 

2.1. Dans un grief de nature formelle, le recourant invoque une violation de
son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il avait demandé au Tribunal
cantonal de procéder à l'audition du psychiatre que ledit tribunal avait
mandaté, afin d'évaluer notamment le risque de récidive quant aux actes commis.
Le recourant souhaitait obtenir des précisions sur le rapport de l'expert et
plus précisément quant à " l'incidence de son évolution (plus grande
affirmation de soi) sur le pronostic ".

2.2. Dès lors qu'ils avaient l'expertise psychiatrique à disposition, les juges
précédents pouvaient estimer, dans une appréciation anticipée des preuves (ATF
140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) dénuée
d'arbitraire, que ce document était suffisamment clair, de sorte qu'il
n'appelait pas de précisions complémentaires. Ce d'autant plus que le
psychiatre a répondu à des questions précises émanant du Tribunal cantonal, ce
qui a amené cette autorité à avoir la certitude que l'audition ne pourrait
l'amener à modifier son opinion. Finalement, contrairement à ce que prétend le
recourant, les juges précédents ont indiqué les raisons pour lesquelles ils
renonçaient à l'audition de l'expert (dossier complet, rapport répondant aux
questions posées); ils n'avaient pas, dans ce cadre, à expliquer en détail ce
qui a motivé leur décision.

Le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est rejeté.

3. 
Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait
à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction
du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant
doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La notion de " manifestement inexacte "
figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p.
266).

Le recourant souligne que les faits retenus dans l'arrêt attaqué ne sont pas
contestés mais il estime que ceux-ci doivent être complétés. A la suite de
quoi, il énumère six éléments dont il requiert qu'il soit tenu compte. Le
Tribunal fédéral n'est pas une instance d'appel et une telle façon de procéder
ne répond pas aux exigences susmentionnées. Par conséquent, le grief relatif à
la constatation des faits ne sera pas examiné.

4. 
L'objet du litige a trait à la mesure disciplinaire infligée au recourant, à
savoir l'interdiction définitive de pratiquer dans des établissements
psychiatriques publics ou privés.

5. 
Invoquant l'art. 27 Cst. et sa liberté économique, le recourant se plaint de ce
que l'interdiction définitive de toute pratique professionnelle dans des
établissements psychiatriques publics ou privés viole le principe de
proportionnalité. L'interdiction à vie serait la sanction disciplinaire la plus
grave et devrait être réservée aux personnes incapables de s'amender; or, il
n'avait commis qu'une seule infraction et il ne serait pas encore permis de
conclure à l'absence totale d'espoir. Le seul fait qu'il serait en mesure
d'exercer une autre profession à laquelle il se destinait, à savoir infirmier
en entreprise ne permettait pas de nier un impact sur sa liberté économique;
ses possibilités de réaliser un gain seraient limitées, dès lors que les postes
auxquels il peut prétendre seraient restreints du fait de l'interdiction. Une
interdiction d'une durée de quatre ans à partir de la décision du Département
de la santé serait adéquate, ce qui équivaudrait dans les faits à une durée de
huit ans.

5.1. Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1); elle
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une
activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette
liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel
et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 135 I 130 consid. 4.2
p. 135; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29).

Aux termes de l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit
être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues
par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al.
1); toute restriction d'un droit fondamental doit, en outre, être justifiée par
un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2)
et être proportionnée au but visé (al. 3); l'essence des droits fondamentaux
est inviolable (al. 4). Pour être conforme au principe de la proportionnalité
(art. 36 al. 3 Cst.), une mesure restrictive doit être apte à produire le
résultat escompté et celui-ci ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure
moins incisive; en outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà
du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics ou privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175; 136 I 197
consid. 4.4.4 p. 205; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218). A cet égard, l'autorité
doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des
conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de la
profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la
faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230
consid. 2b p. 232).

Le Tribunal fédéral examine librement si une mesure répond à un intérêt public
suffisant et satisfait au principe de la proportionnalité (ATF 131 I 133
consid. 4 p. 339; 130 I 65 consid. 3.3 p. 68, ainsi que ATF 134 I 153 consid. 4
p. 156 ss, qui précise le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en la matière).
Il laisse cependant une certaine liberté à l'autorité disciplinaire dans le
choix de la sanction à prononcer, à condition qu'elle respecte le principe de
la proportionnalité (ATF 106 Ia 100 consid. 13c p. 121; arrêt 2C_574/2015 du 5
février 2016 consid. 4.1).

5.2. La mesure litigieuse se base sur l'art. 191 al. 1 let. f de la loi
vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RS/VD 800.01), relatif aux
sanctions administratives, qui prévoit que, lorsqu'une personne n'observe pas
la ladite loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet
d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue
d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans
l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de
l'autorité ou d'incapacité, le département peut notamment prononcer
l'interdiction de pratiquer. Il sied de relever ici que la loi fédérale du 30
septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan), dont le délai
référendaire a échu le 19 janvier 2017 (FF 2016 7383), n'est pas encore entrée
en vigueur.

En tant qu'elle empêche définitivement le recourant d'exercer son activité
professionnelle dans des établissements psychiatriques privés et publics, la
sanction prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique
garantie par l'art. 27 Cst. Elle repose sur une base légale, ce qui n'est au
demeurant pas contesté. N'est pas non plus contesté le fait qu'elle réponde à
un intérêt public. Il reste donc à examiner si cette mesure respecte le
principe de proportionnalité.

5.3. L'intérêt public à éloigner le recourant de personnes psychologiquement
perturbées est indéniable, puisqu'il s'en est pris à des patientes fragiles se
trouvant dans un état de détresse, alors que ces personnes ont tout
particulièrement besoin de pouvoir faire totalement confiance aux personnes qui
les soignent. Les manquements qui lui sont reprochés sont graves. Ils ont, de
plus, été commis sur deux patientes.

Les arguments soulevés par le recourant quant à son intérêt privé à voir
l'interdiction de pratiquer limitée à quatre ans ne sauraient convaincre. En
effet, la sanction disciplinaire doit servir principalement à rétablir le
fonctionnement correct du système de santé. Or, l'arrêt attaqué mentionne à
plusieurs reprises l'incapacité de l'intéressé à se remettre en cause et à
prendre conscience de sa responsabilité dans les événements pour lesquels il a
été condamné pénalement; il ressort encore de cet arrêt que, s'il avait
manifesté une certaine culpabilité, le recourant avait beaucoup de peine à
reconnaître qu'il avait pu, par ses agissements, causer du tort à ses victimes.
Une telle dénégation de la réalité, couplée à une absence de psychothérapie, ne
parle pas en faveur d'une interdiction limitée dans le temps. Si le recourant
relève qu'une interdiction définitive devrait être réservée aux personnes
incapables de s'amender, les éléments susmentionnés ne démontrent pas que le
recourant en serait lui capable.

L'argument de l'intéressé selon lequel l'interdiction de pratiquer en cause
limite les possibilités de réaliser un gain n'est pas pertinent, dès lors que
seuls les hôpitaux psychiatriques lui sont interdits, à savoir une petite
minorité des établissements médicaux publics et privés. Le recourant, détenteur
d'un diplôme d'infirmier en soins généraux, est donc toujours à même d'exercer
la profession pour laquelle il a été formé.

Le recourant met en avant un arrêt genevois: il s'agirait du seul cas où un
retrait définitif de l'autorisation de pratiquer aurait été prononcé; or, le
médecin concerné, condamné pour des actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, était un récidiviste,
puisqu'il avait déjà subi une sanction administrative. Cette jurisprudence
n'est pas pertinente par rapport à la présente affaire, puisqu'un médecin se
voyant privé de son autorisation de pratiquer définitivement ne peut plus du
tout exercer sa profession. Tel n'est pas le cas du recourant qui peut
travailler dans tous les établissements médicaux publics et privés à part ceux
consacrés à la psychiatrie.

L'intéressé se plaint de l'argumentation suivante du Tribunal cantonal: cette
autorité a jugé qu'une interdiction définitive de pratiquer lui était plus
favorable qu'une interdiction temporaire car, au-delà de cinq ou six ans
d'interdiction d'exercer, la coupure avec le monde professionnel était telle
qu'une reprise de l'activité devenait très difficile; ce d'autant plus que,
dans le cas du recourant, une interdiction temporaire suivie d'une reprise de
l'activité d'infirmier dans un établissement psychiatrique impliquerait au
préalable un travail psychothérapeutique approfondi, ce qu'il n'avait pas
entrepris. Il est vrai qu'il est incongru de motiver une interdiction de
pratiquer définitive par l'intérêt qu'y trouverait la personne sanctionnée,
alors que celle-ci requiert une interdiction temporaire; est en effet
déterminant quant à une telle interdiction l'intérêt public consistant à
rétablir le fonctionnement correct du système de santé. Ce seul motif ne
justifie néanmoins pas une modification de la décision litigieuse, au regard de
l'ensemble des éléments à prendre en compte pour évaluer la proportionnalité de
la mesure disciplinaire.

En conclusion, l'intérêt privé du recourant doit céder le pas à l'intérêt
public, considéré comme prépondérant. L'interdiction définitive de pratiquer
dans des établissements psychiatriques publics et privés constitue une
restriction admissible de la liberté économique et les art. 27 et 36 Cst. n'ont
pas été violés.

6. 
Le recourant reproche encore au Tribunal cantonal une violation du droit à la
liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), ainsi que de la dignité humaine (art.
7 Cst.), mettant en avant l'absence totale d'espoir que représenterait la
sanction infligée; cette sanction aurait également des effets sur son psychisme
et sur la considération dont il jouissait auprès de ses pairs.

Outre que l'on ne voit pas en quoi la présente cause relèverait d'une
quelconque atteinte au droit à la liberté personnelle et à la dignité humaine,
comme tout droit fondamental, ces deux principes peuvent être restreints. Or,
comme on l'a vu ci-dessus, la mesure prononcée répond à un intérêt public
prépondérant et est proportionnée. Partant, le grief est rejeté.

7. 
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de
la santé et de l'action sociale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public.

Lausanne, le 31 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon

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