Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.341/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_341/2017        

Arrêt du 21 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
agissant par sa curatrice Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
recourante,

contre

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture du canton de
Genève, Commission d'affermage agricole,
intimé.

Objet
Fermage licite; récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 21 février 2017.

Faits :

A.

A.a. X.________ est propriétaire de diverses parcelles sises dans le canton de
Genève, lesquelles sont plantées de vignes ou comportent des bâtiments.

Le 28 octobre 2013, l'autorité compétente a été saisie d'une demande de calcul
de fermage licite concernant le domaine de X.________ exploité par A.________
et ses enfants. Il s'agissait, dans ce cadre, de déterminer si le domaine
agricole en cause devait être qualifié d'entreprise agricole; dans ce cas,
l'approbation du fermage par l'autorité compétente était obligatoire,
conformément au droit sur le bail à ferme agricole.

Après une inspection locale du 26 mars 2014, la Commission d'affermage agricole
de la République et canton de Genève (ci-après : la Commission d'affermage),
formée de B.________, C.________ et F.__________, a constaté, par décision
incidente du 7 avril 2014, que l'ensemble des terres et bâtiments loués par
X.________ constituait une entreprise agricole; en conséquence, le fermage
licite devait être arrêté dans une décision finale.

Par arrêt du 29 juillet 2014, la Cour de justice de la République et canton de
Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le recours de X.________,
agissant par sa curatrice, et a annulé la décision incidente du 7 avril 2014:
celle-ci n'avait pas reçu de convocation pour l'inspection locale du 26 mars
2014 et, dès lors, n'y avait pas assisté, ce qui représentait une violation
grave du droit d'être entendu.

La Cour de justice, par arrêt du 10 novembre 2015, a partiellement admis le
recours de X.________ à l'encontre de la décision incidente du 4 décembre 2014
rejetant la demande de récusation de la Commission d'affermage formée par
l'intéressée: F.__________ s'était déjà prononcé dans une autre procédure sur
l'objet du litige ou à tout le moins sur un point qui lui était proche, prenant
une position catégorique; pour le surplus, la décision attaquée était
confirmée.

Le 16 février 2016, B.________ s'est spontanément récusé dans l'affaire portant
sur le domaine de X.________: il était copropriétaire d'un domaine viticole
qu'il louait à une société en nom collectif, au sein de laquelle était
notamment associée la fille de A.________. La Commission d'affermage a repris
l'instruction du dossier dans une nouvelle composition.

Après différents échanges de courriers, la Commission d'affermage a refusé, le
21 juin 2016, de procéder aux actes d'instruction requis à maintes reprises par
X.________, à savoir la production par les fermiers d'informations relatives à
leur domaine (surfaces exploitées en propriété et en location, volume et
affectation des bâtiments, etc.). Elle a également fixé une date pour un
transport sur place.

A.b. X.________ a formé une nouvelle demande de récusation des trois membres de
la Commission d'affermage: elle avait appris que l'un des consorts A.________
avait refusé de transmettre des documents concernant sa propriété que ladite
commission lui avait demandé de fournir le 15 juin 2016; en rejetant, le 21
juin suivant, sa demande d'instruction y relative, la Commission d'affermage
avait procédé à une volte-face qui démontrait que cette autorité avait pris le
parti des consorts A.________ dans la procédure.

La Commission d'affermage a, par décision incidente du 16 août 2016, rejeté
cette nouvelle demande de récusation.

B. 
Par arrêt du 21 février 2017, la Cour de justice a rejeté la recours de
X.________. Elle a en substance jugé que le refus de la Commission d'affermage
d'ordonner aux fermiers de fournir des renseignements sur l'exploitation de
leur domaine ne pouvait pas d'emblée et en l'état être considéré comme
manifestement problématique, sous l'angle du devoir d'impartialité; la demande
de récusation revenait à contester la manière dont était menée l'instruction.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 21
février 2017 de la Cour de justice et de récuser tous les membres de la
Commission d'affermage en charge de la procédure concernant le domaine affermé,
à savoir E.________, C.________ et D.________; subsidiairement, de renvoyer la
cause à la Cour de justice pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

La Commission d'affermage conclut au rejet du recours. La Cour de justice
persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.

Par ordonnance du 1er mai 2017, le Président de la IIe Cour de droit public a
refusé la demande tendant à octroyer l'effet suspensif au recours.

X.________ s'est encore prononcée par écriture du 9 juin 2017.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt attaqué constitue une décision incidente notifiée séparément, au sens
de l'art. 92 al. 1 LTF, et portant sur une demande de récusation, de sorte
qu'il peut en principe faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
En outre, la détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une
décision incidente dépend de la cause au fond qui a trait (ATF 137 III 380
consid. 1.1 p. 382; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647), en l'occurrence, à la
détermination du loyer licite au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur
le bail à ferme agricole (LBFA ou la loi sur le bail à ferme agricole; RS
221.213.2), à savoir une cause relevant du droit public (art. 82 let. a LTF;
art. 36, 42-44 LBFA); elle peut donc être portée devant le Tribunal fédéral par
la voie du recours en matière de droit public.

Au surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme
prévue (art. 42 LTF) à l'encontre de l'arrêt rendu par une autorité cantonale
de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) par l'intéressée qui a la
qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable (art. 90 LTF).

2. 
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire
des preuves.

2.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de
fait à la double condition que les faits aient été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que
la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce
que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux
exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La notion de "manifestement
inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid.
2.3 p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte,
sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts
cités).

2.2. La recourante relève que les faits de l'arrêt attaqué relatent de façon
correcte que, le 21 juin 2016, la Commission d'affermage a refusé de demander
aux fermiers exploitant son domaine de fournir des informations sur leur
propriété, alors que, quelques jours auparavant, cette commission avait adressé
une telle requête à l'un des fermiers, lequel avait refusé d'y donner suite.
Cependant, dans la partie en droit de leur arrêt, les juges précédents
n'auraient pas tenu compte de ce point et auraient ainsi fait abstraction d'un
moyen de preuve essentiel pour juger de l'apparence de partialité de ladite
commission.

2.3. Comme souligné par la recourante, les éléments en cause figurent dans les
faits de l'arrêt entrepris mais la Cour de justice ne les a pas pris en
considération dans sa subsomption; les juges précédents n'y ont donc pas donné
l'importance désirée par la recourante. En réalité, l'intéressée ne critique
pas l'appréciation des preuves par l'autorité intimée, mais lui reproche
uniquement de ne pas avoir fondé sa décision sur certains éléments ressortant
du dossier. Elle s'en prend dès lors à l'appréciation juridique des faits et
des pièces en possession de cette autorité et soulève ainsi une question de
droit qui sera examinée ci-après.

Partant le grief concernant l'appréciation arbitraire des preuves est rejeté.

3. 
La recourante estime, quant à ces mêmes faits et dans une argumentation
identique (cf. supra consid. 2.2), que son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
Cst.) a été violé.

A nouveau, elle reproche à l'autorité judiciaire précédente de n'avoir pas
fondé sa décision sur le prétendu changement d'attitude de la Commission
d'affermage: elle s'en prend ainsi à l'appréciation juridique des faits et des
pièces en possession de cette autorité et soulève dès lors une question de
droit. En conséquence, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu
est également rejeté.

4. 
La recourante invoque une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., ainsi que
l'application arbitraire de l'art. 15 de la loi genevoise du 12 septembre 1985
sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10) : elle estime que la façon
dont la Commission d'affermage a refusé de procéder aux actes d'instruction
requis démontre que cette autorité a préjugé de la qualité d'entreprise
agricole (cf. art 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier
rural [LDFR; RS 211.412.11]) de son domaine, ceci avant même la fin de
l'instruction de la cause. Cette autorité administrative se serait laissé
influencer par le point du vue du fermier qui considère que la propriété de la
recourante constitue une entreprise agricole; elle en veut pour preuve la
volte-face de la commission qui avait, dans un premier temps, demandé au
fermier de lui fournir des informations sur son domaine, pour changer d'avis
après que celui-ci eut refusé de communiquer les renseignements sollicités.

4.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 29
al. 1 Cst. et art. 15 LPA) à la récusation des membres d'une autorité
administrative et la jurisprudence y relative (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198;
125 I 119 consid. 3b ss p. 123, ainsi que ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 329), de
sorte qu'il y est renvoyé.

Au demeurant, la recourante ne prétend pas que l'art. 15 LPA lui conférerait
des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst.

4.2. En tant que la recourante demande la récusation de la Commission
d'affermage dans son ensemble, son grief doit être rejeté. En effet, en ce qui
concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que
les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non
l'autorité en tant que telle (ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le principe selon
lequel la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la
procédure et la réglementation de l'administration de son sens vaut a fortiori
lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui
sont attribuées par la loi (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

Il a néanmoins été considéré qu'une telle demande de récusation pouvait tout de
même être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de
cette autorité pris individuellement (arrêt 2C_831/2011 du 30 décembre 2011
consid. 3.1), point examiné ci-dessous.

4.3. Dans ses observations, la Commission d'affermage explique qu'un de ses
membres a pris l'initiative "malencontreuse" d'adresser, le 14 juin 2016, un
courriel au fils de A.________ sollicitant des informations que celui-ci a
refusé de fournir; ce membre "souhaitait, cas échéant, anticiper la décision de
la commission de requérir des informations auprès du fermier"; par la suite, la
commission, après concertation et analyse, en a décidé autrement; ce contact
informel entre un des membres de la commission et un des fermiers exploitant
les terres de la recourante ne signifiait en aucun cas l'admission de la
demande de la recourante quant à des actes d'instruction supplémentaires.

Le seul fait que la Commission d'affermage ait refusé, le 21 juin 2016, de
demander aux fermiers concernés de fournir des informations sur leur propriété,
alors qu'un de ses membres avait pris l'initiative d'adresser une telle requête
quelques jours auparavant à l'un des fermiers ne saurait constituer un motif de
récusation. Ladite commission explique, dans ses observations, que la requête
du 14 juin 2016 formulée auprès du fermier émanait d'un de ses membres qui en
avait pris seul l'initiative; la commission dans son ensemble avait, pour sa
part, renoncé, après concertation et analyse du dossier, à solliciter ces
renseignements, comme le relève son courrier du 24 juin suivant. Il n'y pas
lieu de mettre en doute la façon dont se sont déroulés les faits telle
qu'expliquée par cette autorité et on ne saurait y voir une attitude relevant
de la prévention. Cette commission a donc simplement renoncé à procéder à
l'acte d'instruction requis par la recourante estimant que celui-ci n'était pas
nécessaire pour former sa conviction: cet acte concernait la propriété du
fermier, alors qu'était en cause celle de la recourante et qu'il s'agissait de
déterminer si ce domaine constituait d'entreprise agricole. La Commission
d'affermage a ainsi procédé d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui étaient encore proposées (ATF 137 III 208 consid.
2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Il
faut d'ailleurs relever, à cet égard, que l'instruction de la cause n'est pas
terminée, puisque la Commission d'affermage a prévu une inspection locale. Elle
pourra toujours requérir des fermiers des informations sur leur propriété, dans
la mesure où elle les jugerait nécessaires pour déterminer si le domaine de la
recourante constitue ou non une entreprise agricole.

Il sied encore de relever que, même si la façon de procéder du membre de la
Commission d'affermage violait le droit, une telle violation (que la recourante
n'invoque au demeurant pas) ne suffirait pas à elle seule pour donner une
apparence de prévention (ATF 115 Ia 400 consid. 3b p. 404 et les références).

En conséquence, le motif de récusation avancé ne tombe pas sous le coup de
l'art. 29 al. 1 Cst.

5. 
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à la
Commission d'affermage et à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Département fédéral de justice et
police.

Lausanne, le 21 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben