Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.337/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_337/2017        

Arrêt du 10 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme McGregor.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,
tous les trois représentés par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 13 mars
2017.

Faits :

A.

A.a. Ressortissante marocaine née en 1978, A.________ est arrivée en Suisse le
1er février 2002. L'intéressée y a exercé l'activité d'artiste de cabaret au
bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée.

A.b. Le 8 janvier 2009, A.________ a contracté mariage avec Y.________,
ressortissant suisse né en 1956. L'intéressée a obtenu une autorisation de
séjour par regroupement familial. Les époux se sont séparés le 1er novembre
2009.
Le 4 décembre 2010, A.________ a eu une fille, C.X.________, avec B.X.________,
ressortissant italien titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE.
A.________ et B.X.________ se sont mariés le 4 février 2011.

B.

B.a. Informé de la séparation des époux X.________, le Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a procédé à leur
audition. Il en ressort que les intéressés se sont séparés en juillet 2012 en
raison de leur mésentente et de leurs difficultés financières. Le père avait un
droit de visite sur sa fille qu'il n'exerçait que très partiellement.
Par décision du 23 janvier 2015, le Service de la population a révoqué
l'autorisation de séjour UE/AELE de A.X.________ compte tenu de la séparation
définitive des époux. L'autorité a cependant informé l'intéressée qu'elle était
disposée à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après: le Secrétariat d'Etat) pour approbation.
Par courrier du 30 avril 2015, le Secrétariat d'Etat a avisé A.X.________ qu'il
envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour et lui a donné l'occasion de se déterminer. Le courrier recommandé a
cependant été retourné à l'autorité fédérale avec la mention "non réclamé".

B.b. Par décision du 6 août 2015, après avoir entendu l'intéressée, le
Secrétariat d'Etat a refusé de donner son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour de A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
L'autorité a considéré que l'intéressée ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr ni de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.
1 let. b LEtr. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
Secrétariat d'Etat a également retenu qu'il n'y avait pas lieu de reprendre la
jurisprudence  Zhuet  Chen rendue par la Cour de Justice des Communautés
européennes. Il a relevé en outre que l'intéressée, qui n'exerçait plus
d'emploi et bénéficiait de prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion),
ne disposait pas de moyens suffisants lui permettant d'assurer son autonomie
sur le plan financier.
La décision du Secrétariat d'Etat lui a été retournée avec la mention "non
réclamé". Le 7 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat a transmis à l'intéressée
une copie de la décision. Le 6 octobre 2015, A.X.________ a formé un recours
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Invitée à se
déterminer sur le respect du délai de recours, l'intéressée a retiré son
recours le 19 octobre 2015. Par décision du 22 octobre 2015, le Tribunal
administratif fédéral a radié l'affaire du rôle.

B.c. Le 4 novembre 2015, A.X.________ et B.X.________, ainsi que leur fille
C.X.________, ont déposé une demande de réexamen concernant l'autorisation de
séjour de A.X.________ devant le Service de la population. A l'appui de leur
requête, les intéressés ont fait valoir que B.X.________ n'avait pas été
consulté par les autorités au sujet de l'éventuel départ de sa fille et que
A.X.________ ne dépendait plus de l'aide sociale. Le Service de la population a
transmis la demande de réexamen au Secrétariat d'Etat comme objet de sa
compétence.

C. 
Par décision du 11 décembre 2015, le Secrétariat d'Etat n'est pas entré en
matière sur la demande de réexamen. L'autorité a retenu que les intéressés
n'avaient allégué aucun changement de circonstances notable depuis la décision
du 6 août 2015, ni aucun fait ou moyen de preuve nouveau important qu'ils ne
connaissaient pas au cours de la procédure antérieure.
Par arrêt du 13 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours formé par A.X.________ et B.X.________, ainsi que leur fille
C.X.________, contre la décision précitée.

D. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et
B.X.________, ainsi que leur fille C.X.________, demandent au Tribunal fédéral
d'annuler la décision du Secrétariat d'Etat du 11 décembre 2015, d'entrer en
matière sur leur demande de réexamen et de prolonger l'autorisation de séjour
de A.X.________. Subsidiairement, ils concluent au renvoi du dossier au
Secrétariat d'Etat afin qu'il entre en matière sur la demande de réexamen des
recourants et se détermine sur les motifs de la demande. Les recourants
requièrent en outre l'assistance judiciaire.

Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se déterminer. Le Secrétariat
d'Etat propose le rejet du recours. Les recourants ont présenté des
observations.
Par ordonnance du 31 mars 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui
(ATF 142 III 643 consid. 1 p. 644).

1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En l'occurrence, en sa qualité de mère d'une
ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement, la
recourante 1, qui a la garde de sa fille (cf. art. 105 al. 2 LTF), peut faire
valoir un droit dérivé à séjourner en Suisse sur la base de l'ALCP. Il s'ensuit
que le recours échappe au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.

1.2. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal
administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), le présent recours, déposé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF)
par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens
de l'art. 89 al. 1 LTF, est recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.3. Le recours est formé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral
confirmant le refus d'entrée en matière sur la demande de réexamen. Lorsque
l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un
recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377
consid. 8d p. 395; arrêts 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3; 2C_349/2012 du
18 mars 2013 consid. 5.1). En tant que les recourants demandent au Tribunal
fédéral d'entrer en matière sur leur demande de réexamen et de prolonger
l'autorisation de séjour de la recourante 1, leurs conclusions sont dès lors
irrecevables. Quant à la conclusion tendant à l'annulation de la décision du
Secrétariat d'Etat du 11 décembre 2015, elle est irrecevable en raison de
l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II
539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3).

2. 
Invoquant une constatation inexacte des faits, les recourants reprochent au
Secrétariat d'Etat de n'avoir pas examiné la situation de la fille C.X.________
et des conséquences qu'implique, pour elle, le départ de sa mère. Tel que
formulé, ce grief dénonce plus une violation du droit d'être entendu pour
défaut de motivation qu'une constatation lacunaire des faits. Quoi qu'il en
soit, dans la mesure où ce grief est dirigé contre la décision du Secrétariat
d'Etat, elle est irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 1.3).

3. 
Sur le fond, les recourants soutiennent qu'il y avait des motifs suffisants
d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 4 novembre 2015.

3.1. La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art.
29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative d'entrer en matière
sur une demande de réexamen (ou de reconsidération; cf. THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, n° 1414 p. 476), notamment, lorsque, en
cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle
mettant fin à la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; cf.
ATF 130 II 32 consid. 2.4 p. 39; arrêt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid.
4.2.1; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, n. 2.4.4.2 p. 399; "vrais nova") ou si la situation juridique a changé de
manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat
différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181; 121 V 157
consid. 4a p. 161 s.). Le réexamen de décisions administratives entrées en
force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid.
2.1 p.; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151 s.).

3.2. Le Tribunal administratif fédéral a retenu que les recourants n'avaient
pas invoqué de modification importante des circonstances propres à contraindre
l'autorité inférieure à statuer au fond. Le seul élément nouveau apporté par
les recourants était l'amélioration de la situation financière de l'intéressée.
Cette circonstance n'était cependant pas pertinente dans la mesure où les
recourants ne pouvaient se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la vie
commune des époux ayant duré moins de trois ans, ni de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Les recourants
contestent ce raisonnement. Ils reprochent en particulier à l'instance
précédente d'avoir nié l'existence d'un changement notable de circonstances
alors que, contrairement à la situation qui prévalait lors de la décision du
Secrétariat d'Etat du 6 août 2015, la recourante n'était plus à l'aide sociale
et exerçait un travail à un taux d'activité plus élevé.

3.3. Se pose donc la question de savoir si, comme le soutiennent les
recourants, la situation financière de A.X.________ constitue un fait nouveau
justifiant l'entrée en matière sur la demande de réexamen. Il convient au
préalable de préciser que, d'après le dossier de l'autorité précédente (cf.
art. 105 al. 2 LTF), l'intéressée a la garde de sa fille, ressortissante
italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En pareille
situation, il y a lieu d'examiner le litige sous l'angle de l'ALCP (cf. art. 2
al. 2 LEtr).

3.3.1. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante,
conformément aux dispositions de l'annexe I relatives aux non-actifs (art. 24).
Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle
prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et
les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de
l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont
réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux,
eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations
d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des
directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse
des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte
tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la
condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé,
que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient
procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 p. 43 s.; 135 II 265 consid.
3.3 p. 269 s.).
La fille de la recourante 1, de nationalité italienne et habitant en Suisse,
peut donc se prévaloir d'un droit de séjour originaire conféré par les art. 6
ALCP et 24 Annexe I ALCP pour autant que les conditions soient remplies. Afin
d'éviter de priver de tout effet utile le droit de séjour de l'enfant, le
Tribunal fédéral a jugé que le parent qui en avait la garde pouvait bénéficier,
à certaines conditions, d'un droit dérivé de celui de son enfant. Cette
jurisprudence a été rendue dans un arrêt de principe publié aux ATF 142 II 35,
dans lequel la Cour de céans a confirmé qu'il convenait de tenir compte de
l'arrêt  Zhuet  Chen de la Cour de Justice des Communautés européennes (arrêt
du 19 octobre 2004 C-200/02, Rec. 2004 I-9925). Selon cette jurisprudence, le
parent qui a effectivement la garde d'un enfant mineur de nationalité d'un Etat
membre, a le droit de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil, à
condition en particulier que lui-même et son enfant disposent de ressources
suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les finances publiques de
l'Etat membre d'accueil (ATF 142 II 35 consid. 5.2 p. 44).

3.3.2. Il suit des considérants qui précèdent que la recourante 1, qui a
effectivement la garde de sa fille, peut se prévaloir d'un droit dérivé de
celui de son enfant, à condition qu'elle dispose de ressources suffisantes au
sens des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. Contrairement à ce qu'a retenu
l'instance précédente, ce point revêt une importance déterminante. Dans la
procédure de réexamen, les recourants ont produit un avenant au contrat
d'engagement de l'intéressée attestant d'une augmentation de son taux de
travail. Ils ont également soutenu, sans toutefois l'étayer, que contrairement
à la situation qui prévalait lors du refus d'approbation du Secrétariat d'Etat
du 6 août 2015, la recourante 1 ne dépendait plus de l'aide sociale. Ces
éléments sont de nature à représenter un changement notable des circonstances
depuis la décision du Secrétariat d'Etat du 6 août 2015. C'est par conséquent à
tort que les juges précédents ont confirmé le refus d'entrer en matière du
Secrétariat d'Etat. Il convient donc de renvoyer la cause au Secrétariat d'Etat
afin qu'il instruise ces faits. S'ils s'avèrent fondés, il appartiendra à cette
autorité d'entrer en matière sur la demande de réexamen et de déterminer si la
recourante 1 peut se prévaloir d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour
fondée sur l'ALCP et la jurisprudence y relative.

4. 
Il convient donc d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de
renvoyer l'affaire au Secrétariat d'Etat pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un représentant, les recourants ont
droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il ne sera pas perçu de frais
judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La cause sera renvoyée au Tribunal
administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la
procédure menée devant lui (cf. art. 67 LTF). La demande d'assistance
judiciaire présentée par les recourants devient sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. L'arrêt rendu le 13 mars 2017 par le Tribunal
administratif fédéral est annulé.

2. 
La cause est renvoyée au Secrétariat d'Etat aux migrations pour qu'il se
prononce dans le sens des considérants.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le Secrétariat d'Etat aux migrations versera aux recourants une indemnité de
2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Secrétariat
d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au
Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

La Greffière : McGregor

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