Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.335/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_335/2017        

Ordonnance du 15 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par le SAJE Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel.

Objet
Détention en vue du transfert dans un Etat Dublin,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 mars 2017.

Vu :
le recours en matière de droit public déposé le 29 mars 2017 par X.________
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la Cour de droit public du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
le courrier du 9 mai 2017 du représentant de l'intéressé déclarant retirer le
recours,

considérant :
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des
procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément signifié le
retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38
s.; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2),
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1
PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de
l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les
références citées),
qu'en application de l'art. 66 al. 1 et 2 LTF, et compte tenu de la situation
du recourant, il sied cependant de renoncer à la perception de frais
judiciaires,
qu'il se justifie également de renoncer à l'allocation de dépens (art. 68 LTF),

 par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :

1. 
La cause 2C_335/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
La présente ordonnance est communiquée au représentant du recourant, au Service
des migrations et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 15 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : Donzallaz

Le Greffier : Tissot-Daguette

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