II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.335/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 2C_335/2017 Ordonnance du 15 mai 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge instructeur. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants à la procédure X.________, représenté par le SAJE Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, recourant, contre Service des migrations du canton de Neuchâtel. Objet Détention en vue du transfert dans un Etat Dublin, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 mars 2017. Vu : le recours en matière de droit public déposé le 29 mars 2017 par X.________ contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, le courrier du 9 mai 2017 du représentant de l'intéressé déclarant retirer le recours, considérant : que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF), que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38 s.; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2), qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références citées), qu'en application de l'art. 66 al. 1 et 2 LTF, et compte tenu de la situation du recourant, il sied cependant de renoncer à la perception de frais judiciaires, qu'il se justifie également de renoncer à l'allocation de dépens (art. 68 LTF), par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. La cause 2C_335/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au représentant du recourant, au Service des migrations et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 15 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Donzallaz Le Greffier : Tissot-Daguette Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben