Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.325/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_325/2017     

Arrêt du 3 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________ Ltd.,
tous les deux représentés par Me André Gruber, avocat,
recourants,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI,
intimée.

Objet
Assistance administrative CDI CH-ES,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 mars
2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 20 décembre 2015, l'autorité compétente espagnole a formé une demande
d'assistance administrative en matière fiscale au sujet de X.________ portant
sur les comptes que celui-ci aurait détenus auprès de la Banque A.________ AG
(ci-après: la Banque) directement ou indirectement du 1er janvier 2010 au 31
décembre 2013, ainsi que sur les opérations en lien avec ces comptes.

Le 28 janvier 2016, l'autorité espagnole a déposé une seconde demande
d'assistance administrative, toujours au sujet de X.________ et pour la même
période, afin d'obtenir des informations concernant la société Y.________ Ltd
(ci-après: la Société), sise aux Iles Vierges Britanniques, qui avait un compte
(le numéro a été fourni) auprès de la Banque et dont le contribuable était
l'ayant-droit économique.

Après avoir obtenu les informations de la Banque, l'Administration fédérale des
contributions (ci-après: AFC) a, par deux décisions du 1er juin 2016, accordé
l'assistance administrative requise par l'Espagne concernant les deux demandes.

Contre les décisions de l'AFC du 1er juin 2016, X.________ et la Société ont
formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Après avoir joint les
deux causes et déclaré la requête de suspension de la procédure sans objet, le
Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours par arrêt du 15 mars 2017.

2. 
Le 27 mars 2017, X.________ et la Société ont déposé un recours en matière de
droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mars 2017. Ils concluent
à l'annulation de cette décision et, principalement, à l'annulation des
décisions rendues le 1er juin 2016 par l'AFC et à ce que l'assistance
administrative les concernant ne soit pas accordée; subsidiairement, ils
demandent le renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent également la
constatation de l'effet suspensif à leur recours.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière
suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II
340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit
manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non
publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; arrêt 2C_963/2014 du 24
septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436; 2C_638/2015 du 3 août
2015 consid. 1.2, in SJ 2016 I 201; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in
RDAF 2015 II 224). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la
loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'être qualifiés
de particulièrement importants. La présence d'une question juridique de
principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour
la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent
traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une
question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une
incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un
éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p.
410; arrêts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut
en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine
pour la pratique (arrêts 2C_469/2016 du 27 mai 2016 consid. 3; 2C_54/2014 du 2
juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20).

4. 
Les recourants exposent que trois questions juridiques de principe au sens de
l'art. 84a LTF se posent.

4.1. La première question concerne leur droit de réplique. Les recourants
soutiennent que le Tribunal administratif fédéral aurait rendu l'arrêt final
sans les avoir avertis, les privant ainsi du droit de répliquer.

Comme les recourants le reconnaissent eux-mêmes, le Tribunal fédéral a déjà
tranché cette problématique. Il a ainsi retenu que si l'autorité judiciaire
incite les recourants à attendre une invitation pour réagir à la réponse, elle
ne peut statuer sans leur avoir donné l'occasion de former une réplique (cf.
arrêt 1C_72/2012 du 7 août 2012 consid. 2). La jurisprudence a toutefois
précisé que, sous réserve d'une telle incitation, il n'existe pas un droit à
être invité formellement à s'exprimer avant qu'une autorité judiciaire ne rende
un arrêt (arrêt 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.2.2). La question
juridique posée par les recourants a donc une réponse dans la jurisprudence.
Quant au point de savoir si, dans le cas d'espèce, le Tribunal administratif
fédéral aurait incité les recourants à rester passifs et à attendre d'avoir
l'occasion de former une réplique, comme ils le prétendent, est une question
qui relève de l'appréciation des circonstances d'espèce, mais qui ne pose pas
une question juridique de principe.

4.2. La deuxième et la troisième questions soulevées par les recourants sont
liées. Elles portent sur le degré de pertinence des éléments que doit produire
une partie pour renverser la présomption de bonne foi de l'Etat requérant et,
en présence de tels éléments, de l'obligation pour les autorités requises de
demander des explications complémentaires. Les recourants reprochent en
substance au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas admis qu'ils avaient
apporté des éléments concrets sur la provenance illicite des preuves sur
lesquelles les autorités espagnoles avaient fondé leurs demandes d'assistance;
ces informations résultaient, selon les recourants, d'une perquisition et d'une
mise sous-scellés entachées de graves vices de procédure et auraient justifié
que les autorités suisses demandent des informations complémentaires à l'Etat
requérant.

La jurisprudence a, sur ces questions également, déjà fourni une réponse. Le
Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, retenu que, conformément aux
principes généraux régissant le droit international (art. 31 de la Convention
de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; ATF 142 II 218
consid. 3.3 p. 228 s.), la bonne foi de l'Etat requérant l'assistance
administrative devait être présumée; cette présomption pouvait cependant être
renversée en présence d'éléments suffisamment établis et concrets (arrêt 2C_893
/2015 du 16 février 2017 consid. 8.7.4 destiné à la publication; cf. ATF 142 II
161 consid. 2.4 p. 172). En présence de tels éléments, les autorités suisses
peuvent en informer l'autorité requérante par écrit en lui donnant la
possibilité de compléter sa demande par écrit (cf. art. 6 al. 3 LAAF), voire,
en cas de mauvaise foi avérée, refuser d'entrer en matière (cf. art. 7 let. c
LAAF).

Les recourants se fondent sur ces principes, mais en contestent l'application
par le Tribunal administratif fédéral. Ils lui reprochent en substance de
n'avoir pas admis qu'ils avaient apporté des éléments concrets sur la
provenance illicite des preuves sur lesquelles les autorités espagnoles ont
fondé leurs demandes d'assistance; ces informations résulteraient d'une
perquisition et d'une mise sous-scellés entachées de graves vices de procédure.
Ces éléments auraient justifié, d'après les recourants, que les autorités
suisses demandent des informations complémentaires à l'Etat requérant, ce
qu'elles n'ont pas fait, malgré les requêtes réitérées des intéressés.

Cette argumentation est étroitement liée aux circonstances d'espèce. A l'instar
de la première question soulevée, les recourants contestent la façon dont le
Tribunal administratif fédéral a appliqué les principes posés par la
jurisprudence en lien avec la présomption de bonne foi de l'Etat requérant à
leur cause. Or, savoir si les juges précédents ont correctement évalué les
éléments apportés par les recourants, pour en conclure que ceux-ci n'étaient
pas propres à renverser la présomption de bonne foi des autorités espagnoles,
de sorte que des renseignements supplémentaires n'avaient pas à être demandés,
ne révèle pas d'une question juridique de principe, mais de la simple
application de ces principes aux circonstances d'espèce. Cette problématique ne
justifie pas d'entrer en matière en regard de l'art. 84a LTF.

5. 
Dans la mesure où les recourants soutiennent enfin que leur cause est un cas
particulièrement important (art. 84 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 84a LTF),
ils se méprennent. Cette disposition concerne les situations dans lesquelles il
y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Le cas particulièrement
important visé à l'art 84 al. 2 LTF ne doit être admis que de manière
restrictive (cf. en matière d'extradition, ATF 134 IV 156 consid. 1.3.1 et
1.3.2 p. 160; arrêt 1C_361/2016 du 16 septembre 2016 consid. 1.2), par exemple
lorsqu'il existe des risques de danger pour la vie ou l'intégrité corporelle
d'une personne à extrader ou en présence d'une affaire politiquement sensible
ou ayant une grande portée humanitaire (ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la
LTF, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 84 LTF). Il faut que l'on puisse supposer avec
une vraisemblance suffisante que l'on se trouve dans une telle situation, ce
qu'il appartient au recourant de démontrer (arrêt 2C_1175/2016 du 3 janvier
2017 consid. 4.2.1). L'importance de l'affaire pour la personne concernée ou
les sommes en jeu ne sont en revanche pas déterminantes (WURZBURGER, in op.
cit., no 16 ad art. 84 LTF).

En l'occurrence, les allégations des recourants et les avis de droit produits à
leur appui, selon lesquels des preuves auraient été récoltées de manière
illicite par les autorités espagnoles lors d'une perquisition et d'une mise
sous scellés de documents ne suffisent pas à rendre vraisemblable que la
procédure à l'étranger violerait des principes fondamentaux ou comporterait
d'autres vices graves au sens précité. Les vices dont se prévalent les
recourants sont de nature procédurale et ne relèvent à l'évidence pas de l'art.
84 al. 2 LTF. Comme l'a retenu pertinemment le Tribunal administratif fédéral,
il est loisible au recourant 1 de remettre en cause, par le biais de la voie
judiciaire interne, les vices de procédure dont il se prétend victime et, le
cas échéant, d'obtenir le retrait des preuves qui auraient été obtenues en
violation des règles procédurales espagnoles. Une telle procédure est du reste
pendante en Espagne. Le contribuable n'est donc pas lésé de ce point de vue,
cette problématique relevant du droit interne de l'Etat requérant (cf. arrêt
2C_893/2015 précité consid. 6.3.6 destiné à la publication; ATF 142 II 218
consid. 3.7 p. 230).

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du
Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire
est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).

7. 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le
Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Compte tenu de l'issue du litige, la demande tendant à la constatation de
l'effet suspensif au recours, est sans objet, à supposer que les recourants
aient eu un intérêt à faire constater une conséquence juridique prévue par
l'art. 103 al. 2 let. d LTF (cf. arrêt 2C_411/2016 du 13 février 2017 consid.
1.6 non destiné à la publication).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à
l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations
en matière fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 3 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben