Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.323/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_323/2017        

Arrêt du 31 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière: Mme Vuadens.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ Inc.,
tous les deux représentés par Me James Bouzalgo, avocat,
recourants,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI,
intimée.

Objet
Assistance administrative CDI CH-US,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 9 mars
2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 16 mars 2015, l'Internal Revenue Service des Etats-Unis (ci-après: IRS) a
déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale au sujet d'un
compte ouvert auprès de la banque C.________ AG (ci-après: la Banque),
identifié par un numéro de code, et du contribuable américain qui disposait
d'un droit de signature sur ce compte pendant la période s'étendant du 1er
janvier 2008 au 31 décembre 2010, dont l'IRS ignorait l'identité.

L'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a obtenu des
informations de la Banque. Il en ressortait que le compte visé était détenu par
la société panaméenne B.________ Inc. (ci-après: la Société) dont l'ayant droit
économique mentionné dans la documentation bancaire était le citoyen américain
A.________.

Par décision du 23 juin 2015, l'AFC a donné suite à la demande d'assistance
formée par l'IRS.

Le 10 juillet 2015, l'AFC a déclaré irrecevable une demande de reconsidération
de la décision du 23 juin 2015 formée par A.________ et la Société.

Contre les décisions de l'AFC du 23 juin et du 10 juillet 2015, A.________ et
la Société ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral. Traitant les
deux litiges dans la même procédure, l'autorité judiciaire saisie a, par arrêt
du 9 mars 2017, rejeté le recours.

2. 
Le 23 mars 2017, A.________ et la Société ont déposé un recours en matière de
droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mars 2017. Ils concluent à
l'annulation de cette décision et, principalement, à ce qu'il ne soit pas donné
suite à la demande d'assistance administrative de l'IRS du 16 mars 2015 et à ce
qu'aucun document ni information ne soient communiqués aux autorités
compétentes américaines, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal
administratif fédéral pour nouvel examen.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière
suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II
340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit
manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 non publié in ATF 142
II 69, mais in RDAF 2016 II 50 consid. 1.2; arrêt 2C_963/2014 du 24 septembre
2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436; 2C_638/2015 du 3 août 2015
consid. 1.2; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in RDAF 2015 II 224). Il
découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la loi ne contient qu'une
liste exemplative de cas susceptibles d'être qualifiés de particulièrement
importants. La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à
elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est
notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux
cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique
qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude
caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la
part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts précités
2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut en tous les cas
qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique
(arrêts 2C_469/2016 du 27 mai 2016 consid. 3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid.
1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20).

4. 
Les recourants exposent que le recours soulève une double question juridique de
principe au sens de l'art. 84a LTF.

4.1. Premièrement, ils se prévalent d'une grave violation de leur droit d'être
entendus; ils se demandent si et dans quelle mesure ce droit fondamental peut
souffrir d'offrir des garanties moindres lorsque la procédure litigieuse relève
de l'assistance administrative internationale en matière fiscale. Dans
l'abstrait, il n'est pas exclu que des questions juridiques de principe
puissent se poser en lien avec l'art. 29 Cst. et l'assistance administrative
internationale. Cela ne suffit pas pour justifier l'entrée en matière dans la
présente cause, le Tribunal fédéral n'ayant pas pour rôle de trancher des
questions abstraites (en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161
consid. 3 p. 173). Il faut que concrètement le recours soulève une question
juridique de principe, ce qui n'est pas le cas. En effet, les recourants se
plaignent, sous l'angle de leur droit d'être entendus, de délais trop brefs qui
leur auraient été impartis par l'AFC et du fait que l'autorité administrative
aurait refusé de tenir compte des nouveaux documents produits dans leur demande
de reconsidération. Ces griefs, déjà soulevés devant l'instance précédente,
relèvent de la simple application de l'art. 29 Cst. et la jurisprudence établie
permet d'y répondre. Le Tribunal administratif fédéral a du reste clairement
expliqué pourquoi il rejetait les critiques des recourants sur ces points et,
dans son raisonnement, il n'a fait aucune exception aux principes déduits de
l'art. 29 Cst. au motif que l'affaire relèverait de l'assistance administrative
internationale. On ne discerne donc à cet égard aucune problématique qui serait
déterminante pour la pratique ou qui relèverait, pour un autre motif, de l'art.
84a LTF.

4.2. En second lieu, les recourants relèvent que "  la présente affaire
questionne sur le mode de fonctionnement de l'entraide administrative fiscale
entre autorités suisses et étrangères " et se réfère à nouveau à la garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu. Une telle affirmation générale ne
répond pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 42 al. 2 LTF, qui a
précisément pour but d'éviter que le Tribunal fédéral ne soit tenu de chercher
lui-même en quoi l'affaire remplit les conditions de l'art. 84a LTF (cf.
Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire, FF 2001
4093), mais puisse statuer en se fondant sur l'argumentation du recourant
(FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 35 ad art.
42 LTF). Or, aucun élément de l'argumentation présentée à cet égard ne permet
de discerner en quoi le recours remplirait concrètement les conditions de
l'art. 84a LTF en lien avec le mode de fonctionnement de l'assistance
administrative.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du
Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire
est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).

6. 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires devant le
Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I.

Lausanne, le 31 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens

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