Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.312/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_312/2017  
 
 
Arrêt du 8 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
Groupement X.________, recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur
la valeur ajoutée, 
intimée. 
 
Objet 
Taxe sur la valeur ajoutée; mandat de prestations; subventions, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 22 février
2017 (A-8155/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le groupement X.________ (ci-après: le groupement) est une corporation de
droit public inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 10
mars 2008 ainsi qu'au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
(ci-après: la TVA) tenu par l'Administration fédérale des contributions
(ci-après: l'Administration fédérale) depuis le 1er janvier 2006. Ses membres
sont les communes vaudoises de A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,
K.________, L.________ et les Unions forestières de M.________ et N.________.  
Selon l'art. 2 de ses statuts, le groupement a pour buts: 
 
"a) de constituer un centre de compétences destiné à coordonner, organiser,
réaliser les activités et travaux forestiers ou annexes dans les propriétés de
ses membres et de tiers, d'y promouvoir une gestion forestière efficiente et
durable; 
b) de gérer et exploiter rationnellement les forêts dont il est propriétaire,
locataire, ou pour lesquelles il a passé des contrats de gestion; 
c) d'administrer une équipe forestière formatrice pour procurer à ses membres
les services d'un personnel forestier qualifié; 
d) d'engager un ou des garde (s) forestier (s) diplômé (s) sur proposition des
communes du triage concerné pour assurer la gestion des forêts, la coordination
des travaux forestiers et l'accomplissement des tâches d'autorité publique en
tant que responsable (s) de triage (s); 
e) de défendre les intérêts forestiers collectifs de ses membres. A cette fin,
le groupement développe toutes activités, produits, services et prestations
permettant de valoriser et commercialiser le bois et ses dérivés." 
 
 
A.b. Le groupement perçoit un financement de l'Etat de Vaud pour les tâches
d'autorité publique déployées par le garde forestier qu'il emploie.  
Le 30 juillet 2008, l'Administration fédérale a indiqué au groupement que le
financement en question représentait "une contre-prestation correspondant à une
prestation concrète", de sorte qu'il y avait lieu "d'imposer au taux normal
cette rémunération forfaitaire du groupement pour les tâches d'autorité
publique". Le 24 décembre 2009, après plusieurs échanges de vue avec le Service
des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud (ci-après: le Service
cantonal), l'Administration fédérale a communiqué à cette autorité que les
rémunérations forfaitaires litigieuses n'étaient pas soumises à la TVA. Le 25
novembre 2011, après un réexamen détaillé des tâches effectuées par le garde
forestier, l'Administration fédérale a informé le Service cantonal que les
rémunérations allouées par l'Etat de Vaud au groupement en contrepartie des
tâches en question étaient imposables sous l'angle de la TVA. Elle a également
indiqué que, en vertu du principe de la bonne foi, ces rémunérations n'allaient
être imposées qu'à partir du 1er janvier 2012. 
 
A.c. Du 18 au 20 novembre 2013, l'Administration fédérale a procédé à un
contrôle auprès du groupement concernant les périodes fiscales s'étendant du
1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. A cette occasion, elle a constaté que le
groupement était au bénéfice de trois conventions conclues le 6 mars 2008 avec
l'Etat de Vaud, visant la prise en charge de tâches d'autorité publique sur le
périmètre du triage forestier de O.________, de P.________ et de Q.________,
pour lesquelles le groupement percevait des contributions. L'Administration
fédérale a ainsi retenu que lesdites contributions avaient été considérées à
tort comme des subventions en lieu et place de contre-prestations et les a
imposées pour la seule année 2012.  
Le contrôle a également permis de relever l'existence de divers financements
versés par les membres du groupement, qui devaient être qualifiés de
contre-prestations et imposés à ce titre pour les années 2010 à 2012. 
A l'issue du contrôle, dans un document daté du 20 novembre 2013,
l'Administration fédérale a fixé la créance fiscale en sa faveur pour la
période s'étendant du 1er trimestre 2010 au 4e trimestre 2012 à 19'168 fr.,
plus intérêts moratoires dès le 31 décembre 2011. Le groupement s'est acquitté
de ce montant le 27 novembre 2013, tout en se réservant la possibilité de le
contester. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 4 décembre 2013, couplée à une notification d'estimation,
l'Administration fédérale a confirmé le montant de la créance fiscale pour la
période précitée, y compris les intérêts moratoires (1'569 fr.). Le 18 janvier
2014, l'entité concernée a formé réclamation contre cette décision, contestant
la qualification des rémunérations versées par l'Etat de Vaud en tant que
"contre-prestations imposables".  
Par décision sur réclamation du 16 novembre 2015, l'Administration fédérale a
confirmé la décision entreprise. 
 
 
B.b. Le 15 décembre 2015, le groupement a interjeté recours contre la décision
sur réclamation auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 22
février 2017, cette autorité a rejeté le recours. Après avoir constaté que le
litige ne portait plus que sur l'imposition des montants versés en 2012 par
l'Etat de Vaud au groupement sur la base des trois conventions conclues le 6
mars 2008 (arrêt entrepris, p. 13), les juges précédents ont retenu, en
substance, qu'en échange de ces contributions, l'Etat de Vaud recevait une
contrepartie clairement délimitée par lesdites conventions. En effet, le garde
forestier, employé du groupement, effectuait des tâches de la compétence du
canton, ce que celui-ci indemnisait par le versement des rémunérations
litigieuses. Il y avait donc échange de prestations et les montants alloués au
groupement par l'Etat de Vaud étaient imposables sous l'angle de la TVA.  
 
C.   
Déclarant agir par la voie du "recours de droit public", le groupement demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 22 février 2017. Il se plaint de violations
du droit fédéral. 
L'Administration fédérale dépose des observations et conclut au rejet du
recours. Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer sur le
recours. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57
consid. 2 p. 59). 
 
1.1. Le recourant a déclaré former un "recours de droit public". Cette
désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse
les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367
consid. 1.1 p. 370).  
 
1.2. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le
Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de
droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit
public est donc en principe ouverte.  
 
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites (art. 42 LTF) par le groupement directement touché par la décision
attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa
modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (
art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière de droit
public.  
 
2.   
Le litige porte sur la question de savoir si les montants versés en 2012 par
l'Etat de Vaud au recourant sur la base des trois conventions conclues le 6
mars 2008 sont imposables sous l'angle de la TVA. 
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la position de l'Administration
fédérale à ce sujet et a retenu que les montants en question avaient été versés
en contrepartie du travail fourni à l'Etat de Vaud par le garde forestier,
employé du groupement. Il y avait donc échange de prestations et les
rémunérations allouées au groupement par l'Etat de Vaud étaient soumises à la
TVA. Le recourant critique ce point de vue. A son avis, les montants litigieux
auraient été versés sur la base d'un "mandat de prestations" au sens de l'art.
18 al. 2 let. a LTVA et seraient donc exclus du champ d'application de cette
loi. 
 
3.   
L'ancienne loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée (RO 2000 1300 et les modifications ultérieures; ci-après: aLTVA),
entrée en vigueur le 1er janvier 2001, a été abrogée avec effet au 31 décembre
2009 par la nouvelle loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la
valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). Sous réserve d'exceptions, les normes de
l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous
les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation (
art. 112 al. 1 LTVA). Le présent litige portant sur la période fiscale 2012
(cf. supra let B.b), c'est exclusivement la LTVA qui trouve application (cf.
arrêt 2C_307/2016 du 8 décembre 2016 consid. 4). 
 
4.  
 
4.1. Les art. 18 LTVA et 29 de l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la
taxe sur la valeur ajoutée (OTVA; RS 641.201) ont la teneur suivante:  
 
"Art. 18 LTVA - Principe 
1. Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire
suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis
moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant
que la présente loi ne l'exclue pas. 
2. En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas
partie de la contre-prestation: 
a. les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont
versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au
sens de l'art. 46, al. 2, Cst. [...]". 
 
"Art. 29 OTVA - Subventions et autres contributions de droit public 
Sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les
contributions suivantes consenties par une collectivité publique: 
a. les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre
1990 sur les subventions (LSu); 
b. les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il
n'y a pas de rapport de prestations; 
c. les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité
n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche; 
d. les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit
cantonal ou communal." 
 
Concernant les subventions, l'art. 33 al. 6 let. b aLTVA avait une teneur
analogue à celle de l'art. 18 al. 2 let. a LTVA, de sorte que la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancienne loi et la doctrine y relative restent
pertinentes pour juger du présent cas. 
 
4.2. Les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis
moyennant une contre-prestation sont soumises à la TVA, pour autant que la LTVA
ne l'exclue pas (art. 18 al. 1 LTVA). La prestation est le fait d'accorder à un
tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une
contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en
vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité (art. 3 let. c LTVA). La
prestation peut aussi bien constituer en des livraisons de biens qu'en des
prestations de services (art. 3 let. d et e LTVA).  
 
4.3. Pour qu'une prestation soit soumise à l'impôt, un  échange de prestations
est ainsi nécessaire. Il faut qu'un rapport existe entre la prestation et la
contre-prestation, c'est-à-dire que la prestation engendre la contre-prestation
(arrêt 2C_307/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5.2; cf. ATF 138 II 239 consid.
3.2 p. 241; 132 II 353 consid. 4.1 p. 356 s.). La pratique exige un "rapport
économique étroit" ("  innere wirtschaftliche Verknüpfung "; ATF 141 II 182
consid. 3.3 p. 187). Celui-ci se caractérise par l'existence de prestations de
valeurs économiques égales, la loi et la jurisprudence n'exigeant cependant pas
une équivalence absolue. Les rapports concrets entre les personnes concernées
sont déterminants pour l'appréciation (arrêts 2C_307/2016 du 8 décembre 2016
consid. 5.2; 2C_100/2016 du 9 août 2016 consid. 3.1; 2C_576/2013 du 20 décembre
2013 consid. 2.2.1 et les nombreuses références citées).  
 
4.4. Des prestations que l'Etat acquiert pour accomplir ses tâches publiques
peuvent également être soumises à la TVA, à condition d'être en présence d'un 
échange de prestationset non pas d'un  subventionnement (ATF 141 II 182 consid.
3.5 p. 189). En effet, l'art. 18 al. 2 let. a LTVA exclut expressément que "les
subventions et autres contributions de droit public" puissent constituer une
contre-prestation au sens exigé par la LTVA. Il y a donc lieu de distinguer
entre deux cas de figure. Dans l'hypothèse où l'Etat verse une contribution en
vue d'encourager et soutenir un certain comportement qui correspond à l'intérêt
public, celle-ci constitue une  subventionet il n'y a dès lors pas de place
pour une imposition sous l'angle de la TVA (cf. ATF 141 II 182 consid. 3.5 p.
189; 140 I 153 consid. 2.5.5 p. 162; arrêts 2C_196/2012 du 10 décembre 2012
consid. 2.5; 2C_105/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2; 2A.547/2002 du 26 mai
2004 consid. 2.3). En revanche, lorsque l'Etat acquiert une prestation concrète
et individualisée pour accomplir une tâche lui incombant, on est en présence
d'un  échange de prestations soumis à la TVA (cf. ATF 141 II 182 consid. 3.5 p.
189).  
Il est vrai que, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser dans
un arrêt récent, même dans le cas d'une subvention, il est attendu du
bénéficiaire de celle-ci une sorte de "contrepartie", à savoir qu'il se
comporte d'une manière conforme au but d'intérêt public en vue duquel la
subvention a été octroyée (cf. ATF 141 II 182 consid. 3.5 p. 189; 126 II 443
consid. 6c p. 453). Abstraction faite de cette "obligation de comportement" du
bénéficiaire de la subvention, celle-ci a toutefois lieu sans contre-prestation
au sens de la TVA; il ne faut pas fournir pour la subvention une prestation de
valeur économique équivalente (cf. ATF 126 II 443 consid. 6c p. 453; arrêt
2A.547/2002 du 26 mai 2004 consid. 2.3, in RDAF 2004 II 419; arrêt 2A.233/1997
du 25 août 2000 consid. 6, in RDAF 2003 II 256; SCHALLER/ SUDAN/SCHEUER/
HUGUENOT, TVA annotée, 2005, § 5.4.1 ad art. 33 aLTVA p. 177). Dans un tel cas,
il n'y a donc pas de lien économique étroit entre une prestation et une
contre-prestation, de sorte qu'il ne peut pas être question d'un  échange de
prestations (ATF 141 II 182 consid. 3.5 p. 189; cf. arrêts 2C_105/2008 du 25
juin 2008 consid. 3.2 et 2A.197/2005 du 28 décembre 2005 consid. 4.1; voir
aussi le Message du Conseil fédéral sur la simplification de la TVA du 25 juin
2008; FF 2008 6277, p. 6348 s.; GLAUSER/PILLONEL, in ZWEIFEL/ BEUSCH/GLAUSER/
ROBINSON [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über
die Mehrwertsteuer, 2015, n. 178 ad art. 18 LTVA p. 422). Il en va de même
lorsque la subvention est versée en vertu d'un mandat de prestations (art. 18
al. 2 let. a LTVA; cf. ATF 141 II 182 consid. 3.5 p. 189; arrêt 2A.273/2004 du
1er septembre 2005 consid. 2.4, in RDAF 2006 II 61). Si la prestation
économique fournie par l'Etat n'est pas liée à une (contre-) prestation
spécifique de la part du bénéficiaire, mais que ce dernier demeure libre de
déterminer, dans le cadre du mandat général de prestations, les mesures
nécessaires à favoriser le but poursuivi, cela constitue en pratique un indice
en faveur d'une subvention (ATF 141 II 182 consid. 3.5 p. 189; cf. arrêt 2C_196
/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.5; arrêt 2A.233/1997 du 25 août 2000
consid. 8, in RDAF 2003 II 256).  
 
5.   
L'art. 51 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0),
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, a la teneur suivante: 
 
"Art. 51 - Organisation forestière 
1. Les cantons veillent à ce que le service forestier soit organisé de façon
judicieuse. 
2. Ils divisent leur territoire en arrondissements forestiers et en triages
forestiers. Ils confient la surveillance de ces arrondissements forestiers à
des ingénieurs forestiers diplômés en possession d'un certificat d'éligibilité
et celle des triages à des gardes forestiers diplômés." 
 
Dans le canton de Vaud, l'ancienne loi forestière du 19 juin 1996 (aLVLFo; aRS/
VD 921.01) et son ancien règlement d'application du 8 mars 2006 (aRLVLFo; aRS/
VD 921.01.1), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, prévoyaient que
l'administration des triages forestiers, découpages administratifs
correspondant au territoire placé sous la surveillance d'un garde forestier
(art. 44 aLVLFo  cum art. 58 al. 1 aRLVLFo), était assurée par l'employeur du
garde forestier, qui pouvait être l'Etat, une commune ou un groupement de
propriétaires (art. 58 al. 1 aRLVLFo). Concernant les groupements forestiers et
les gardes forestiers, il était précisé ce qui suit:  
 
"Art. 44a aLVLFo - Groupements forestiers 
1. Les propriétaires de forêts publiques peuvent former des groupements
forestiers en vue de rationaliser la gestion et l'exploitation de leurs forêts.
Il est donné aux groupements forestiers une structure juridique de droit
public. 
2. Le Conseil d'Etat règle la forme juridique appropriée des groupements
forestiers ainsi que la participation de l'Etat aux coûts des tâches exécutées
par les groupements forestiers et qui incombent au Canton de par la législation
fédérale. 
[...]" 
"Art. 44b aLVLFo - Forestier ou forestière de triage 
1. Les gardes forestiers de triage peuvent être engagés par les groupements
forestiers. Ils restent subordonnés à l'inspecteur des forêts s'agissant des
tâches d'autorité qui incombent à l'Etat." 
 
6.  
 
6.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le groupement est
l'employeur du garde forestier chargé de gérer les triages de O.________,
P.________ et Q.________. Aux termes de trois conventions analogues passées le
6 mars 2008 entre le recourant et l'Etat de Vaud (ci-après: les conventions),
celui-ci a confié à l'employé du groupement une série de tâches d'autorité
publique de sa compétence; il en contrôle l'exécution (art. 3 des conventions).
Pour lesdites tâches, le garde forestier est subordonné à l'inspecteur des
forêts d'arrondissement (art. 4 des conventions). Le groupement accepte que son
employé assume des tâches relevant de la compétence de l'Etat pendant son temps
de travail (art. 5 des conventions). Un catalogue détaillé des prestations à
fournir par le garde forestier est annexé à chaque convention (art. 7 des
conventions), comprenant la description précise des tâches à effectuer par
celui-ci et le temps (indicatif) qu'il doit consacrer à leur réalisation. Le
garde forestier doit établir un rapport d'heures journalier selon un modèle
fourni par le Service cantonal et le remettre régulièrement pour contrôle à
l'inspecteur des forêts (art. 11 des conventions). L'art. 8 des conventions
traite en détail de la "rémunération du groupement pour les tâches d'autorité
publique" et prévoit un montant forfaitaire (43'609 fr. pour le triage de
O.________, 40'029 fr. pour celui de P.________ et 38'344 fr. pour celui de
Q.________). Finalement, dans une annexe aux conventions, il est précisé que
"l'Etat subventionne les tâches d'autorité publique exécutées par des gardes
forestiers de triages ou de groupements forestiers non cantonaux. Le projet
'Remun 08' consiste à acheter des forfaits d'heures" (annexe 2 - "modalités de
contrôle de la convention réglant la prise en charge des tâches d'autorité
publique du garde forestier"). L'annexe fixe notamment les délais dans lesquels
le garde forestier doit transmettre au Service cantonal son rapport d'heures
annuel, les modalités du paiement de la "subvention", ainsi qu'un tableau
comprenant des "critères d'appréciation qualitatifs" du travail du garde
forestier.  
 
6.2. Au vu de la situation exposée ci-dessus, force est de constater que les
rémunérations forfaitaires versées en 2012 par l'Etat de Vaud au groupement ne
constituaient pas des subventions, mais ont été allouées en contrepartie du
travail fourni par le garde forestier, employé du recourant. En effet, les
montants en question n'avaient pas pour but d'encourager et soutenir un
comportement (d'intérêt public) de la part du groupement, tout en laissant
celui-ci libre de déterminer les mesures nécessaires à favoriser le but
poursuivi (cf. supra consid. 4.4.  in fine). Au contraire, les rémunérations
litigieuses étaient liées à une série de prestations spécifiques, fournies par
le collaborateur du recourant, sur la base d'un cahier de charges très
détaillé. En outre, l'Etat de Vaud, par son Service cantonal, avait un pouvoir
de contrôle sur le garde forestier, qui devait transmettre audit service un
rapport d'heures annuel en respectant des délais fixés à l'avance. L'employé du
groupement était également subordonné à l'inspecteur des forêts
d'arrondissement dans l'accomplissement des tâches d'autorité publique que
l'Etat de Vaud lui avait confiées. Finalement, selon l'annexe 2 aux
conventions, le projet litigieux "consist[ait] à acheter des forfaits
d'heures".  
Tous ces éléments sont des indices concordants propres à démontrer que les
montants versées en 2012 par l'Etat de Vaud au groupement ont été octroyés en
contrepartie d'un ensemble de prestations de valeur économique équivalente,
définies avec précision dans les conventions et leurs annexes, que le recourant
- par le biais de son employé - était tenu de fournir. Il en découle que,
conformément à ce qu'a retenu à juste titre le Tribunal administratif fédéral,
le système mis en place constituait, sous l'angle de la TVA, un  échange de
prestationset ne représentait pas un  subventionnement. Le fait que les
dispositions sur la base desquelles ont été versées les rémunérations
forfaitaires en question emploient le terme "subventions" n'y change rien, dans
la mesure où la notion de subvention est en premier lieu un concept économique
(ATF 126 II 443 consid. 6c p. 453; SCHALLER/SUDAN/SCHEUER/HUGUENOT, op. cit., §
5.4.2 ad art. 33 aLTVA p. 177) qui, sous l'angle de la TVA, doit être examiné 
in concretoet indépendamment de sa dénomination. Contrairement à ce que
soutient le recourant, l'autorité précédente n'a dès lors pas violé l'art. 18
al. 2 let. a LTVA en confirmant la décision de l'Administration fédérale selon
laquelle les rémunérations versées par l'Etat de Vaud au groupement étaient
soumises à la TVA.  
 
6.3. Il y a encore lieu de souligner que les critiques du recourant relatives
au fait que l'Etat de Vaud avait délégué au groupement des "tâches étatiques"
sur la base d'un mandat de prestations fondé sur l'art. 44b aLVLFo (recours, p.
3; cf. supra consid. 5 in fine), ne sont pas pertinentes. L'intéressé semble
soutenir que, en cas de délégation de tâches publiques par le biais d'un mandat
de prestations, "la TVA n'est pas due en vertu de l'art. 18 al. 2 let. a LTVA"
(recours, p. 3). Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, les prestations
que l'Etat acquiert pour accomplir ses tâches publiques peuvent être soumises à
la TVA, à condition d'être en présence d'un  échange de prestationset non pas
d'un  subventionnement (ATF 141 II 182 consid. 3.5 p. 189; cf. supra consid.
4.4). Or, on vient de voir que tel est le cas en l'espèce. Comme l'a observé à
juste titre l'Administration fédérale dans ses déterminations, du moment que le
système mis en place constituait, sous l'angle de la TVA, un  échange de
prestations, tout subventionnement au sens de l'art. 18 al. 2 let. a LTVA était
exclu, et ce indépendamment de la question de savoir si les montants alloués
par l'Etat étaient fondés ou non sur un mandat de prestations. Le grief ne peut
ainsi qu'être écarté.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fédérale des
contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, et au
Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben