Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.308/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_308/2017  
 
 
Arrêt du 21 février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd, Aubry Girardin, Stadelmann et Christen, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 8 février 2017 
(601 2016 39). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Né le *** 1962 en Suisse, A.________, ressortissant espagnol, a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour dès sa naissance. Il s'est vu octroyer
une autorisation d'établissement le 30 novembre 1971.  
A.b. A.________ a un fils, né le *** 1999, qu'il a reconnu en août 2003. La
Justice de paix du district Riviera - Pays-d'Enhaut a toutefois suspendu son
droit de visite sur l'enfant et lui a interdit de s'en approcher à moins de
cinquante mètres par décision du 13 octobre 2015. 
A.c. A.________ est au bénéfice d'une formation en informatique. Actif
professionnellement durant plusieurs années, il a passagèrement perçu une rente
de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), avant de réintégrer le monde du
travail. A.________ a toutefois déposé une nouvelle demande de rente AI en
octobre 2012. Il est depuis lors soutenu financièrement par le service social
de sa commune de domicile. 
A.d. A.________ souffre de diverses affections (hépatite C, trouble du déficit
de l'attention et de l'hyperactivité, couplé à un haut potentiel intellectuel,
lombalgies avec irradiation), pour lesquelles il est traité médicalement. 
Le 27 mai 2015, il a été placé, par décision de la Justice de paix de
l'arrondissement de la Sarine, sous curatelle de représentation avec gestion du
patrimoine, sans limitation de l'exercice des droits civils (cf. art. 105 al. 2
LTF). 
A.e. Sur le plan pénal, A.________ a fait l'objet de trente et une
condamnations entre 1979 et 2015. 
Entre 1979 et 1992, il a été condamné: 
 
- le 24 avril 1979, par le Président de la Chambre pénale des mineurs, à une
amende de 120 fr., pour lésions corporelles simples; 
- le 24 septembre 1979, par le Président de la Chambre pénale des mineurs, à
dix jours de détention, avec sursis pendant dix-huit mois, ainsi qu'à une
amende de 100 fr., pour tentative et délit manqué de vol par effraction et
dommages à la propriété; 
- en 1981, par les autorités italiennes, à trente-deux mois de réclusion et à
une amende de 1032.91 euros, pour violation de la loi sur les stupéfiants et
les substances psychotropes; le détenu s'est évadé de la maison sarde de
rééducation au travail dans laquelle il avait été placé; 
- le 2 février 1982, par les autorités suisses, à dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, pour dommages à la propriété; 
- le 19 mai 1982, par le Tribunal criminel de la Sarine, à dix-huit mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour contraventions, délits et
crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS
812.121); 
- le 27 juillet 1983, par le Tribunal criminel de la Sarine, à huit mois
d'emprisonnement, pour vol en bande, délit manqué de vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, contravention et délit contre la LStup; 
- le 16 novembre 1983, par le Tribunal criminel de la Sarine, à quatre mois
d'emprisonnement, pour vol, contraventions et délit contre la LStup; 
- le 24 mai 1985, par les autorités italiennes, à un an de réclusion et à une
amende de 51.65 euros, pour évasion et vol; 
- le 13 janvier 1988, par le Tribunal correctionnel de la Sarine, à dix jours
d'emprisonnement, pour violation légère des règles de la loi fédérale du 19
décembre 1959 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et inobservation des
devoirs en cas d'accident (automobile); 
- le 1er avril 1992, par le Tribunal criminel de la Sarine, à dix-huit mois
d'emprisonnement, pour infractions à la LStup, la peine ayant été suspendue au
profit d'une mesure de placement dans un établissement pour toxicomanes, dont
l'intéressé s'est toutefois évadé; 
- le 20 octobre 1992, par le Tribunal du district du canton de Berne, à dix
mois d'emprisonnement (peine suspendue au profit d'un placement dans un
établissement pour toxicomanes), pour délits contre la LStup commis à réitérées
reprises, vol et recel. 
Le 7 juin 1993, le Tribunal criminel de la Sarine a révoqué la suspension de
l'exécution des peines prononcées les 1er avril 1992 et 20 octobre 1992, en
déduisant des jours de détention pour les séjours passés dans des institutions.
L'intéressé a été libéré conditionnellement le 13 juillet 1993. 
Entre 1995 et 2004, A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes: 
 
- le 8 mars 1995, par le Tribunal criminel de la Sarine, à dix mois
d'emprisonnement (peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire pour
toxicomanes), pour contraventions, délits et crimes contre la LStup commis à
réitérées reprises et pour avoir circulé malgré un retrait ou refus du permis
de conduire; 
- le 17 novembre 1995, par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à vingt
jours d'emprisonnement et à une amende de 100 fr., pour vol d'usage et pour
avoir circulé malgré un retrait ou refus du permis de conduire; 
- le 28 janvier 1997, par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à quinze
jours d'arrêt et à une amende de 300 fr., pour avoir circulé malgré un retrait
ou refus du permis de conduire; 
- le 8 septembre 1997, par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à
trente jours d'arrêt et à une amende de 400 fr., pour contravention à la LStup,
violation des règles de la circulation routière et pour avoir circulé malgré un
retrait ou refus du permis de conduire; 
- le 2 mai 2000, par le Juge de police de la Sarine, à quinze jours d'arrêt et
à une amende de 200 fr., pour avoir circulé malgré un retrait ou refus du
permis de conduire; 
- le 11 avril 2001, à trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq
ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; 
- le 9 février 2004, par le Tribunal pénal de la Sarine, à six mois
d'emprisonnement, pour voies de fait, injures, menaces, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave des règles de la
circulation routière, conduite en état d'ébriété, opposition à une prise de
sang, infractions à la LCR et contravention à la LStup. 
L'intéressé a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle le 2 avril
2004. 
De 2005 à 2015, il a été condamné: 
 
- le 12 janvier 2005, par l'Office des Juges d'instruction de Fribourg, à dix
jours d'emprisonnement, pour voies de fait et injure; 
- le 8 septembre 2005, par l'Office des Juges d'instruction de Fribourg, à dix
jours d'emprisonnement, pour tentative de lésions corporelles simples, dommages
à la propriété et menaces; 
- le 12 mars 2009, par l'Office des Juges d'instruction de Fribourg, à vingt
heures de travail d'intérêt général, pour abus de confiance; 
- le 12 juin 2009, par l'Office des Juges d'instruction de Fribourg, à cent
soixante heures de travail d'intérêt général et à une amende de 200 fr., pour
dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, conduite en état d'ébriété qualifié (taux d'alcoolémie
qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (peine
partiellement complémentaire au jugement du 12 mars 2009); 
- le 3 juin 2011, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine de
trois cent soixante heures de travail d'intérêt général et à une amende de 500
fr., pour voies de fait, menaces, calomnie, injure, violence ou menace contre
les autorités ou les fonctionnaires, infractions d'importance mineure (dommages
à la propriété), lésions corporelles simples, conduite en état d'ébriété (taux
d'alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduite ou malgré un retrait; 
- le 31 mai 2012, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende
de 200 fr., pour contravention à la LStup; 
- le 15 janvier 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une
peine pécuniaire de dix jours-amende à 10 fr., pour injure; 
- le 30 octobre 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une
peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., pour conduite d'un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; 
- le 29 novembre 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une
peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. et à une amende de 200 fr.,
pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
contravention à la loi fribourgeoise d'application du Code pénal suisse du 6
octobre 2006 (LACP; RSF 31.1); 
- le 27 janvier 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une
peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. et à une amende de 200 fr.,
pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
contraventions à la LACP; 
- le 12 février 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une
amende de 200 fr., pour contravention à la loi fribourgeoise sur les
établissements publics du 24 septembre 1991 (LEPu; RSF 952.1); 
- le 3 septembre 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une
peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr. et à une amende de 500 fr.,
pour injure, menaces et contravention à la LStup (peine partiellement
complémentaire aux jugements des 15 janvier 2013, 30 octobre 2013, 29 novembre
2013 et 27 janvier 2014); 
- le 6 mars 2015, par le Ministère public du canton de Fribourg, à cent jours
de peine privative de liberté et à une amende de 800 fr., pour des faits commis
le 23 janvier 2015 (cf. art. 105 al. 2 LTF) et constitutifs de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété,
violation de domicile, voies de fait, injure et lésions corporelles simples. 
A.________ a été libéré conditionnellement le 29 février 2016. 
A.f. A la suite des condamnations pénales des 24 avril et 24 septembre 1979,
A.________ a reçu deux avertissements du Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal). Celui-ci a, le
11 janvier 1985, à la suite des condamnations intervenues entre 1982 et 1983,
rendu une décision de menace d'expulsion à l'encontre du précité. De nouvelles
décisions de menace d'expulsion ont été prononcées par le Service cantonal les
5 avril 1995 et 24 avril 2006. Celui-ci a, les 9 juin 2009 et 31 janvier 2013,
adressé deux nouveaux avertissements à A.________. Le 6 mars 2015, l'intéressé
a reçu un ultime avertissement. 
 
B.   
Par décision du 15 janvier 2016, le Service cantonal a révoqué l'autorisation
d'établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 8
février 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
administrative (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours de
l'intéressé contre ce prononcé. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet
suspensif, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 février 2017 et le
maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement l'octroi d'une
autorisation de demeurer en Suisse pour motifs de santé. 
Par ordonnance du 21 mars 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal, tout en renvoyant aux considérants de son arrêt, a conclu
au rejet du recours, de même que le Service cantonal. Le Secrétariat d'Etat aux
migrations n'a pas formulé d'observations. Le recourant n'a pas déposé de
déterminations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est
recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation
d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette
autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). En sa qualité de
ressortissant espagnol, le recourant peut en outre, à première vue (cf.  infra
 consid. 5.1), se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF
136 II 177 consid. 1.1 p. 179), qui confère en principe aux ressortissants des
Etats contractants le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sur
le territoire suisse conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (cf. art.
1 let. a et 4 ALCP). Il s'ensuit que le présent recours ne tombe pas sous le
coup de l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre
clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Toutefois, la conclusion du
recourant tendant à sa mise au bénéfice d'une autorisation de demeurer en
Suisse pour motifs de santé est irrecevable, dès lors que cette demande de
dérogation n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à
élargir l'objet du litige (cf. art. 99 al. 2 LTF). Celui-ci est en effet limité
à la question de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du
recourant est ou non conforme au droit.  
 
1.2. Il résulte du dossier que les droits civils du recourant n'ont pas été
limités par la curatelle instituée en sa faveur. Le recourant peut donc ester
justice (cf. art. 14 PCF [RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF),
à savoir mener lui-même le procès ou désigner, ainsi qu'il l'a fait, un
mandataire qualifié (cf. arrêt 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1).  
Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF
), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86
al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF),
est recevable. 
 
1.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En
l'occurrence, l'attestation et les certificats médicaux établis les 13 et 14
mars 2017 qui accompagnent le recours sont postérieurs à l'arrêt entrepris et
ne peuvent donc pas être pris en considération. Quant à la décision de la
Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut du 2 mars 2016, qui
n'apparaît pas au dossier cantonal, on ne voit pas ce qui empêchait le
recourant de la produire devant l'instance précédente et il n'y a pas lieu d'en
tenir compte.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105
al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (cf. ATF 142 I
155 consid. 4.4.3 p. 156 s.). Le recours ne peut critiquer les constatations de
fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.).  
 
2.2. En l'occurrence, en tant que le recourant se plaint d'un établissement
arbitraire des faits en lien avec les relations qu'il entretient avec son fils,
son grief n'a pas besoin d'être examiné compte tenu de l'issue du litige (cf. 
infra consid. 5).  
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales dont le recourant a fait l'objet, la révocation de son autorisation
d'établissement est conforme au droit. 
 
4.  
 
4.1. A teneur de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un
étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de
quinze ans - comme c'est le cas du recourant - ne peut être révoquée que pour
les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b
LEtr. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement
peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.  
 
4.2. Les motifs de révocation des art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr
sont applicables à la révocation de l'autorisation d'établissement des
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, car l'ALCP ne régit pas
ce type d'autorisation (cf. art. 2 al. 2 LEtr; art. 5 et 23 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; cf.
arrêt 2C_116/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.4.1). Toutefois, dès lors qu'elle
constitue une limite à la libre circulation des personnes, la révocation de
l'autorisation doit en outre être conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1
annexe I ALCP, selon lequel les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP
ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; arrêt 2C_370/2012 du 29 octobre
2012 consid. 3.1).  
 
4.3. La révocation d'une autorisation, quel que soit son type, doit en outre
respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 al. 1
LEtr; art. 8 par. 2 CEDH; cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377
consid. 4.2 p. 380). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de
prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de
l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'intéressé
pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en
Suisse, ainsi que le préjudice que lui et sa famille auraient à subir du fait
de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p.
381 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui -
comme le recourant - séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une
retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou
répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier
de sa vie (cf. arrêt 2C_116/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.2 et les
références citées).  
 
5.   
Le recourant ne conteste à juste titre pas que, par ses multiples
condamnations, il remplit le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr
permettant de révoquer son autorisation d'établissement. Il invoque en revanche
une violation de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et du principe de
proportionnalité. 
 
5.1. L'examen de la conformité de la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant avec l'art. 5 annexe I ALCP présuppose que
l'intéressé puisse se prévaloir de l'Accord (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1 p.
335). Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le
ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'Accord (cf.
arrêts 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 2C_406/2014 du 2 juillet 2015
consid. 3.2).  
En l'espèce, les premiers juges n'ont pas précisé d'autre critère de
rattachement à l'Accord que la nationalité espagnole du recourant, ce qui ne
dit encore rien de l'existence effective d'un droit fondé sur l'ALCP (cf. ATF
131 II 329 consid. 3.1 p. 335). Toutefois, selon les faits de l'arrêt
entrepris, le recourant a été actif professionnellement durant plusieurs
années, a passagèrement reçu une rente AI, puis a réintégré le monde du
travail. Rien n'indique qu'il ne pouvait pas se prévaloir alors du statut de
travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP (ou d'indépendant au sens de l'
art. 12 annexe I ALCP). Il résulte de l'arrêt attaqué que le recourant ne
travaille plus en raison de ses problèmes de santé. En octobre 2012, il a
déposé une nouvelle demande de rente AI. On ignore l'état de cette procédure.
Sur la base de ces indications, il n'est pas exclu que le recourant dispose
d'un droit fondé sur l'ALCP. En effet, en vertu de l'art. 4 par. 1 annexe I
ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur
le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. Il est précisé à l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70,
auquel renvoie l'art. 4 par. 2 annexe I ALCP, qu'a le droit de demeurer sur le
territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue
sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un
emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. arrêts
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017
consid. 2.2 et 4.2). En l'occurrence, tant qu'une décision en matière
d'assurance invalidité n'est pas rendue, on ne peut pas se prononcer sur
l'incapacité permanente de travail du recourant (cf. arrêt 2C_587/2013 du 30
octobre 2013 consid. 4.3). Dans l'intervalle, il y a lieu de considérer que le
recourant peut se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse fondé sur l'ALCP.
La révocation de son autorisation d'établissement n'est donc admissible que si
elle remplit les critères de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, d'une part, et
respecte le principe de proportionnalité, d'autre part (cf.  supra consid.
4.3).  
 
5.2. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I
ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté
suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction
à la loi, que le ressortissant visé représente une menace actuelle et réelle
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 131 II 329 consid. 3.2 p. 336). L'évaluation
de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de
celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention
générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne
permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à
une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents
à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les
références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 139 II 121 consid.
5.3 p. 125 s.). L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.
et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125
s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).  
 
5.3. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de trente et une
condamnations totalisant environ dix ans et demi de peine privative de liberté,
avec ou sans sursis, 540 heures de travail d'intérêt général, 110 jours-amende
et 5'182 fr. d'amende, sur une période allant de 1979 à 2015. En trente-six
ans, il s'est rarement écoulé une année sans que le recourant ne fasse l'objet
d'une nouvelle condamnation, pour les infractions les plus variées. Parmi cette
longue liste, le recourant a été reconnu coupable d'infractions contre
l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples à trois reprises, tentative
de lésions corporelles simples à une reprise et voies de fait à quatre
reprises) et à réitérées reprises en matière de stupéfiants, y compris pour des
délits et crimes contre la LStup.  
On constate cependant un changement au fil des années dans le parcours
délinquant du recourant. Ainsi, les infractions les plus graves et lui ayant
valu les peines privatives de liberté les plus importantes ont été commises
entre 1981 et 1995 et remontent donc à plus de vingt ans. Depuis la
condamnation du 8 mars 1995 à dix mois de privation de liberté, la gravité des
actes du recourant a sensiblement diminué. Nombre des infractions commises
depuis cette période relève de la petite délinquance (vol d'usage, injure,
contraventions à la LStup par exemple), ce qui est reflété par les sanctions
beaucoup plus légères qui ont été prononcées. Le recourant a certes encore été
condamné le 9 février 2004 à six mois d'emprisonnement notamment pour violation
grave des règles de la circulation routière et le 6 mars 2015 à cent jours de
peine privative de liberté notamment pour lésions corporelles simples. Ces deux
condamnations, dont la première peut être qualifiée d'ancienne et partant être
relativisée, ne modifient toutefois pas le constat qu'en l'état, les biens
juridiques potentiellement encore menacés par le recourant sont de manière
générale moins importants qu'avant 1995 et les atteintes qui pourraient y être
portées d'une gravité relative. 
La fréquence des condamnations est préoccupante. Le risque de récidive doit
toutefois être nuancé. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que la
consommation d'alcool et de stupéfiants est à l'origine d'une partie des
infractions commises; or, il résulte également de l'arrêt attaqué que le
recourant, qui est suivi sur le plan psychiatrique, est abstinent aux
stupéfiants et maîtrise sa consommation d'alcool depuis quelques années. 
En résumé, les infractions les plus graves sont anciennes et il n'apparaît pas
que le recourant présente un risque de commettre à nouveau ce type d'actes.
Quant aux infractions d'une gravité moindre dont s'est rendu coupable le
recourant ces dernières années, elles ne permettent pas d'établir l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public. Le fait que
le recourant maîtrise sa consommation d'alcool et soit abstinent aux
stupéfiants réduit par ailleurs le caractère actuel de la menace qu'il pourrait
représenter pour l'ordre public. 
Le Tribunal cantonal a souligné à juste titre que le recourant avait fait
l'objet de plusieurs avertissements de la part des autorités administratives,
qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Cela étant, on ne peut pas retenir en
défaveur du recourant, ainsi que l'a fait l'autorité précédente, le fait qu'un
dernier avertissement lui a été adressé le 6 mars 2015. En effet, le recourant
n'a, selon les constatations de l'arrêt entrepris, pas commis de nouvelles
infractions après cette date. Il a certes été condamné le même jour par le
Ministère public à une peine privative de liberté de 100 jours, mais les faits
remontent au 23 janvier 2015. En prononçant la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant à la suite de la condamnation du 6 mars 2015, le
Service cantonal a rendu une décision qui fait abstraction de l'ultime chance
qu'il avait pourtant décidé d'octroyer au recourant. 
Dans l'appréciation du cas d'espèce, le fait que le recourant est âgé de plus
de cinquante ans et a toujours vécu en Suisse joue par ailleurs un rôle
important. C'est en Suisse que le recourant a suivi sa scolarité, s'est formé
et a, malgré ses nombreux démêlés avec la justice, travaillé. Le recourant
maîtrise certes, selon les faits de l'arrêt entrepris, la langue de son pays
d'origine, mais n'a jamais habité en Espagne et n'y a pas de liens affectifs.
Les difficultés de réintégration seraient considérables compte tenu notamment
de son âge. 
Il découle de ce qui précède que la mesure ordonnée par le Service cantonal et
confirmée par le Tribunal cantonal n'est pas compatible avec l'art. 5 par. 1
annexe I ALCP, à défaut de l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une
gravité suffisante, et ne peut être considérée comme proportionnée au regard de
la situation de fait. 
 
5.4. Il se justifie donc d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt du 8 février
2017 du Tribunal cantonal et de maintenir l'autorisation d'établissement du
recourant. Celui-ci doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien
de son autorisation implique qu'il ne commette plus de nouvelles infractions.
S'il devait récidiver, il s'exposerait à des mesures d'éloignement (cf. arrêts
2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.3; 2C_223/2015 du 17 septembre 2015
consid. 4.5 et les références citées). Il y a donc lieu de lui adresser un
avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr).  
 
6.   
Bien qu'il succombe, le Service cantonal, qui ne défend pas d'intérêt
patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 et
4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un avocat, le recourant a
droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), qu'il convient de mettre à la
charge dudit service. 
Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68
al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à
nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt rendu le 8
février 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg est annulé.
L'autorisation d'établissement du recourant est maintenue. 
 
2.   
Un avertissement est adressé au recourant, dans le sens des considérants. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Une indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge du canton de Fribourg. 
 
5.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, afin qu'il
statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie
Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber 

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