Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.303/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_303/2017        

Arrêt du 29 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
toutes les deux représentées par A.X.________,
recourantes,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.

Objet
Révocation des autorisations de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 31 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.X.________, ressortissante italienne née en 1968 (recte: 1986), au bénéfice
d'un contrat de travail du 19 octobre 2009 dans le domaine des soins et
services à domicile, s'est vu octroyer, le 17 juin 2010, une autorisation de
séjour UE/AELE valable jusqu'au 30 septembre 2014. Elle a eu deux filles,
B.X.________ née en 2012 et C.X.________ née en 2013, avec un ressortissant
d'un Etat extracommunautaire qu'elle a épousé le 4 août 2012 et à qui l'Office
cantonal de la population et des migrations de la République et canton de
Genève (ci-après: l'Office cantonal de la population) a refusé, le 3 juin 2014,
une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Par arrêt du 31 janvier 2017, la Cour de justice de la République et canton de
Genève a rejeté le recours des intéressées à l'encontre de l'arrêt du 16 juin
2015 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton
de Genève, qui avait lui-même confirmé la décision du 3 avril 2014 de l'Office
cantonal de la population de révocation des autorisations de A.X.________ et de
ses deux filles: A.X.________, qui résidait en Suisse depuis le 1er octobre
2009, n'exerçait plus d'activité lucrative depuis le 23 août 2010; elle avait
épuisé son droit aux indemnités de chômage au mois de mars 2012; si elle avait
suivi des stages de réinsertion non rémunérés dans le cadre d'un programme de
l'hospice général, elle n'avait produit aucune recherche d'emploi depuis lors;
elle ne pouvait donc pas se prévaloir de la qualité de travailleuse salariée au
sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Elle n'avait plus le droit
de séjourner dans notre pays dans le cadre d'une recherche d'emploi. Dépendante
de l'aide sociale (93'000 fr. en juin 2015), elle ne bénéficiait pas non plus
de ce droit sans activité lucrative (art. 24 Annexe I ALCP).

A.X.________ et ses deux filles ont déposé un "recours" auprès du Tribunal
fédéral. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

2.

2.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte dans la mesure
où la recourante 1, en sa qualité de ressortissante italienne, peut se
prévaloir du droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sur le
territoire suisse découlant de l'ALCP; au surplus, le recours est recevable
(art. 42 et 82 ss LTF).

En revanche,en tant que les recourantes invoquent l'art. 20 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203), leur recours est irrecevable, cette disposition
ne conférant pas de droit de présence en Suisse (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF)
et les recourantes ne formulant pas de griefs formels équivalant à un déni de
justice qui pourraient être traités, le cas échéant, dans le cadre du recours
constitutionnel subsidiaire.

2.2. La recourante 1 allègue un fait nouveaux quant à sa vie professionnelle et
elle a produit une pièce y relative du 28 février 2017, à savoir postérieure à
l'arrêt attaqué, que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération
(art. 99 al. 1 LTF). Ceci étant, un droit à une autorisation de séjour découle
en principe du contrat de travail produit débutant le 1er avril 2017 d'une
durée d'une année auprès des Hôpitaux universitaires de Genève, ce que la
recourante pourra faire valoir dans le cadre d'une nouvelle demande
d'autorisation auprès de l'Office cantonal de la population.

3.

3.1. L'autorité précédente a exposé le droit applicable (art. 4 ALCP; art. 6 et
24 Annexe I ALCP; sur la notion de travailleur: ATF 131 II 339 consid. 3 p.
344; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2 p. 3) de façon correcte, de sorte qu'il y
est renvoyé.

3.2. La recourante n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le 23 août 2010
et a bénéficié d'un délai plus que raisonnable pour chercher un emploi. Il ne
ressort par ailleurs pas des faits retenus par l'arrêt attaqué que celle-ci
aurait déployé des efforts sérieux en vue de trouver du travail, puisqu'elle
n'a plus produit de recherche d'emploi depuis juin 2016. En outre, l'intéressée
ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en
Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de
l'art. 24 Annexe I ALCP: elle est, en effet, dépendante de l'aide sociale
depuis le 1er mai 2012. La recourante ne peut pas davantage tirer un droit de
séjour dérivé de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP, puisque les recourantes 2 et 3,
actuellement âgées respectivement de quatre et trois ans et demi n'ont pas pu
commencer une formation qu'elles ne seraient pas en mesure de continuer
ailleurs qu'en Suisse et leur retour en Italie n'apparaît pas inexigible (ATF
142 II 35 consid. 4 p. 40).

4. 
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. La requête d'effet
suspensif est sans objet.

Les recourantes sup porteront les frais judiciaires solidairement entre elles
(art. 65 et 66 al. 1 LTF) et il n'est pas alloué de dépens.

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes solidairement entre elles.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Office cantonal de la
population, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 29 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben