Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.2/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}

2C_2/2017          

2C_3/2017

Arrêt du 3 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais.

Objet
Remise des impôts fédéral direct, cantonal
et communal 2012,

recours contre l'arrêt de la Commission cantonale de recours en matière fiscale
du canton du Valais,
du 14 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 14 septembre 2016, notifié le 25 novembre 2016, le Tribunal
cantonal du canton du valais a rejeté le recours déposé par X.________ contre
les décisions du 11 juin 2015 refusant la remise d'impôt fédéral direct,
cantonal et communal de la période fiscale 2012.

2. 
Par courrier posté le 3 janvier 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral,
au moins implicitement, de lui accorder la remise des impôts fédéral direct,
cantonal et communal de la période fiscale 2012. Elle expose les sacrifices
auxquels elle a consenti pour élever ses quatre enfants, les difficultés
rencontrées par ces derniers et les carences financières de leur père tunisien.
Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_2/2017 et 2C_3/2017
distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes
qui présentent en l'espèce les mêmes problèmes sont jointes.

3.

3.1. En vertu de l'art. 83 let. m LTF (dans son ancienne teneur), le recours en
matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de
contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement. Le 1er janvier 2016, une
nouvelle version de l'art. 83 let. m LTF est entrée en vigueur : le recours en
matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un
sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce
principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral
direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est
recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit
d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. En vertu de l'art.
42, al. 2, 2e phrase LTF (dans sa teneur au 1 ^er janvier 2016), si le recours
n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou
qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut
exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En vertu de l'art. 132a
LTF, la procédure de recours contre des décisions prononcées avant l'entrée en
vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi est régie par
l'ancien droit (RO 2015 9).

3.2. Le terme " décisions " de l'art. 132a LTF peut désigner la décision de
refus de première instance comme celle qui est rendue par une instance
immédiatement avant le Tribunal fédéral. Il n'y pas lieu de trancher cette
question. En effet, à supposer que l'art. 83 let. m LTF dans sa nouvelle teneur
soit applicable en l'espèce, le recours en matière de droit public, dans tous
les cas irrecevable sous l'ancienne teneur, serait de toute manière
irrecevable, parce que la recourante ne démontre pas en quoi les conditions de
recevabilité de recours seraient remplies en l'espèce en violation de l'art. 42
al. 2, 2e phrase LTF.

4. 
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte
pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). Le grief de
violation des droits constitutionnels doit être invoqué et motivé par la partie
recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En l'espèce, la recourante n'invoque la
violation d'aucun droit constitutionnel.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner d'échange des écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Les causes 2C_2/2017 et 2C_3/2017 sont jointes.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service cantonal des
contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du
canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 3 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben