Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.298/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_298/2017        

Arrêt du 29 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
A.X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.

Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 31 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 19 janvier 2011, A.X.________, ressortissant malien né en 1982, a épousé
dans son pays d'origine B.X.________, ressortissante suisse née en 1960.
L'intéressé est arrivé en Suisse le 2 février 2012 et a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour regroupement familial le 9 février 2012. La
vie commune du couple a pris fin à une date indéterminée située entre 2014 et
2015. Le 4 juin 2015, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale,
le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à
vivre séparés. Le 15 septembre 2015, A.X.________ s'est installé à C.________.
A.X.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de logisticien.
Depuis la fin de son apprentissage en 2015, il a occupé plusieurs emplois
temporaires, en les alternant avec des périodes de chômage. L'intéressé a
notamment perçu un salaire net de 1'494 fr. 60 en août 2016, 1'353 fr. en
septembre 2016 et 1'053 fr. 50 en octobre 2016; ces gains ont été complétés par
des indemnités perçues de l'assurance-chômage. Entre le 1er février 2012 et le
31 mai 2015, l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale, sa dette sociale
s'élevant à 144'295 fr. 65 au 15 octobre 2015.

2. 
Par décision du 26 novembre 2015, l'Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Le 12 janvier 2016, A.X.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après:
le TAPI). Le 13 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours.
Saisie d'un recours contre le jugement du TAPI, la Chambre administrative de la
Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) l'a rejeté
par arrêt du 31 janvier 2017, expédié le 3 février 2017 et retiré au guichet
par A.X.________ le 14 février 2017.
Le 2 février 2017, l'intéressé a envoyé à la Cour de justice ses bulletins de
salaire pour les mois de novembre 2016, décembre 2016 et janvier 2017. Par
lettre du 24 février 2017, la Cour de justice a indiqué à A.X.________ que le
courrier du 2 février 2017 allait être classé sans suite, la procédure devant
cette autorité ayant été close par arrêt du 31 janvier 2017.

3. 
A l'encontre de l'arrêt du 31 janvier 2017, A.X.________ a déposé à la fois une
demande en révision auprès de la Cour de justice et un recours auprès du
Tribunal fédéral, dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente, afin qu'elle
complète les faits et procède aux "mesures d'instruction déjà soulevées devant
les instances précédentes".
Par ordonnance du 21 mars 2017, la Juge instructrice de la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours formé par
A.X.________ et suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu sur la
demande de révision de l'arrêt cantonal.
La Cour de justice a déclaré la demande de révision irrecevable par arrêt du 21
mars 2017. Le 19 mai 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
interjeté par l'intéressé contre cet arrêt (cause 2C_453/2017). La présente
procédure est donc reprise.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.

4.1. Le recourant a déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral.
Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours
remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF
138 I 367 consid. 1.1 p. 370).

4.2. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public
est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des
étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le
droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque l'art. 50
al. 1 LEtr selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu
que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre
le droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé
que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un
droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. arrêt
2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1, non publié in ATF 140 II 345). La voie du
recours en matière de droit public est donc ouverte.

4.3. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le présent recours est
donc en principe recevable en tant que recours en matière de droit public.

4.4. Le recourant conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Des conclusions
purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107 al. 2 LTF).
Dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, qu'en demandant
l'annulation de l'arrêt entrepris le recourant conclut implicitement au
renouvellement de son autorisation de séjour, il convient de ne pas se montrer
trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313
consid. 1.3 p. 317).

4.5. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il n'est
en particulier pas possible de présenter devant le Tribunal fédéral des pièces
que l'on a négligé de produire devant l'instance précédente (ATF 134 III 625
consid. 2.2 p. 629). Les bulletins de salaire que le recourant a annexés à son
recours sont des moyens de preuve nouveaux et par conséquent ne peuvent être
pris en considération.

5.

5.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF
136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut
d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un
état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des
faits qui n'y sont pas constatés (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

5.2. Dans la mesure où le recourant présente une argumentation appellatoire, en
opposant sa propre version des faits à celle de la Cour de justice, sans
invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits,
le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. En particulier, les
affirmations de l'intéressé relatives au fait qu'il gagnerait "désormais plus
de CHF 3'000.- net par mois" concernent des faits nouveaux et sont entièrement
fondées sur des moyens de preuve nouveaux, qui ne peuvent être pris en
considération (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 4.5). Le Tribunal fédéral
statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

6. 
Les griefs du recourant formés contre le refus, confirmé par la Cour de
justice, de renouveler son autorisation de séjour, sont manifestement infondés,
de sorte qu'il convient de les rejeter sur la base d'une motivation sommaire
(art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).

6.1. Le recourant se plaint exclusivement d'une violation de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr. Il soutient être intégré en Suisse.

6.2. D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let.
a). L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à la
condition de l'intégration réussie (cf. arrêt 2C_385/2016 du 4 octobre 2016
consid. 4.1); il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce
point (art. 109 al. 3 LTF).

6.3. En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit la Cour de justice, à supposer que
l'on puisse admettre que l'union conjugale ait duré plus de trois ans -
question laissée ouverte par l'instance précédente -, le recourant ne peut pas
se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. En effet, arrivé dans ce pays
en 2012 à l'âge de 30 ans, l'intéressé, après l'obtention d'un certificat
fédéral de capacité en 2015, a occupé plusieurs emplois temporaires, en les
alternant avec des périodes de chômage. Ne pouvant pas subvenir seul à ses
besoins, il a émargé pendant plus de trois ans à l'aide sociale, sa dette
sociale s'élevant à 144'295 fr. 65 au 15 octobre 2015. Par ailleurs, hormis son
épouse dont il est séparé depuis 2015, le recourant n'a pas de famille en
Suisse et il n'a pas démontré ou allégué l'existence de liens
socio-professionnels ou culturels particulièrement intenses avec ce pays. Dans
ces circonstances, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
en refusant d'admettre une intégration réussie. Au surplus, le recourant ne met
à juste titre pas en cause l'absence de raisons personnelles majeures qui
justifieraient la prolongation de son séjour en Suisse sous l'angle de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr.
Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant
dans l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application
de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève, et à la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 29 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti

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