Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.296/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_296/2017        

Arrêt du 27 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 8 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 8 mars 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que A.________, ressortissant kosovar de Serbie, avait déposé contre la
décision du Service de la population du canton de Vaud du 17 février 2017
prononçant son renvoi de Suisse pour le 15 mars 2017 en application de l'art.
64 al. let. 1 let. a LEtr, pour défaut d'autorisation de séjour et en
application de l'art. 64 let. b LEtr en raison de l'agression reconnue par
l'intéressé menée contre un membre des forces de l'ordre venant l'appréhender.
L'intéressé vivait en Suisse depuis plus de cinq ans et demi sans titre de
séjour. Pour le surplus, il avait confié la défense de ses intérêts à des
représentants dans les procédures pénales et civiles en cours le concernant et
pouvait, le cas échéant, requérir un laisser passer de courte durée pour
assister aux audiences nécessitant impérativement sa présence. Il ne pouvait
pas se prévaloir des art. 13 et 14 de la Convention contre la torture et autres
peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue le 10 décembre
1984 (RS 0.105) ni de l'art. 3 CEDH, le certificat de médecins du CHUV délivré
le 29 décembre 2015 démontrant qu'un retour ne mettait pas en danger son
intégrité physique et le certificat du 3 octobre 2016 ne signalant qu'un état
de stress post-traumatique, qui, selon le Tribunal cantonal, pouvait faire
l'objet d'un suivi dans le pays d'origine.

2. 
Par courrier du 14 mars 2017, A.________ a demandé au Tribunal fédéral
d'octroyer l'effet suspensif au recours qu'il entendait déposer contre l'arrêt
du 8 mars 2017.

Par ordonnance du 15 mars 2017, le Président de la IIe cour de droit public a
rejeté la demande d'effet suspensif.

Agissant le 22 mars 2017 par la voie du recours constitutionnel subsidiaire,
A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du Service de la
population du 15 février 2017 et de l'autoriser à demeurer en Suisse jusqu'à la
fin des procédures civiles et pénales en cours le concernant. Il demande
l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation du principe de
proportionnalité en relation avec l'art. 64 al. 1 let. a LEtr et une violation
des art. 3, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 14 § 2 Pacte ONU II ainsi que 13 et 14
de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradant

3. 

3.1. Au vu de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, c'est à bon droit que le recourant a
déposé un recours constitutionnel subsidiaire. En effet, seul le recours
constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de
dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à
l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de
renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le
canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est
exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée
la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie
humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants,
etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un
déni de justice formel (ATF 137 II 305).

3.2. En l'espèce, faisant référence à l'application de l'art. 64 al. 1 let. a
LEtr, le recourant se plaint de la violation du principe de proportionnalité,
qui n'est pas un droit constitutionnel spécifique au sens de la jurisprudence
exposée ci-dessus, sans invoquer la violation d'aucun droit constitutionnel
spécifique ni, d'ailleurs celle de droits de partie équivalent à un déni de
justice formel. Le recours est irrecevable sous cet angle.

3.3. Invoquant l'art. 29 al. 2 et 32 al. 2, 2e phr., Cst., 6 par. 3 let. b CEDH
et 14 par. 3 let. b Pacte ONU II ainsi que 13 et 14 de la Convention contre la
torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, il se
plaint également de la violation de son droit d'être entendu et de la violation
de son droit d'être mis en état de faire valoir les droits de la défense. Il
soutient en substance que sa présence personnelle est non seulement requise
mais surtout indispensable à l'exercice d'une défense efficace. Dans la mesure
où l'arrêt attaqué précise que les autorités administratives devront délivrer
au recourant les autorisations d'entrée nécessaires lorsque sa présence
personnelle est requise dans les procédures pénales et civiles auxquelles il
doit faire face, le mémoire de recours n'expose pas de manière soutenable et
concrète, en d'autres termes, conforme aux exigences accrues de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le déroulement des procédures aura, le cas
échéant, lieu en violation des garanties des art. 29 al. 1 et 2, 32 al. 2 Cst.,
6 par. 3 let. b CEDH et 14 par. 3 let. b Pacte ONU II ainsi que 13 et 14 de la
Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Ces griefs ne peuvent par conséquent pas être examinés.

4. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La requête tendant à la fixation d'un délai pour effectuer
l'avance de frais et déposer les pièces relatives à la demande d'assistance
judiciaire est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de
succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal
fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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