Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.289/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_289/2017            

 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin, Donzallaz,
Stadelmann et Haag. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Simon Perroud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 février 2017
(PE.2016.0471). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant italien né en 1962, est entré en Suisse le 23 juin
2009 avec son épouse et leur fille commune. L'intéressé a signé un contrat de
travail pour une durée indéterminée le 3 septembre 2009. Il a de ce fait été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans.
X.________ n'a jamais commencé son activité. Par la suite, entre mai 2010 et
mars 2013, il a été engagé à quatre reprises pour des durées variant entre un
mois et un an pour un revenu global de 18'689 francs. En 2013, X.________ s'est
séparé de son épouse, celle-ci s'étant vu octroyer la garde de l'enfant. Le 4
novembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service cantonal) a prolongé l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé
pour une durée d'une année. L'intéressé émarge à l'aide sociale depuis mai
2011. Il a en outre déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. 
 
B.   
Le 25 novembre 2016, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour UE/AELE de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Sur
recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la décision du
Service cantonal, par arrêt du 9 février 2017. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance
judiciaire, l'effet suspensif et diverses mesures d'instruction, d'annuler
l'arrêt rendu le 9 février 2017 par le Tribunal cantonal et la décision du
Service cantonal du 25 novembre 2016, ainsi que de prolonger son autorisation
de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à
l'autorité précédente, respectivement au Service cantonal. Il se plaint de
violation du droit fédéral et international. 
Par ordonnance du 15 mars 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. Le Service cantonal et le
Secrétariat d'Etat aux migrations renoncent à se déterminer. Dans des
observations finales, X.________ a confirmé ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle
de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par
une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas
et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La
question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies
relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées). En
l'occurrence, en sa qualité de ressortissant italien, le recourant peut en
principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS
0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 et les références citées).
Il invoque en outre de manière soutenable une violation de l'art. 8 CEDH (cf.
ATF 135 I 143 consid. 1.3 p. 145 s.). La présente cause ne tombe ainsi pas sous
le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause
d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en
matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est
recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service cantonal du
25 novembre 2016 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du
recours auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).  
 
1.4. En tant que le recourant invoque l'art. 20 de l'ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS
142.203), son recours en matière de droit public est irrecevable. Cette
disposition ne confère en effet pas de droit de présence en Suisse (cf. art. 83
let. c ch. 2 LTF), de sorte qu'à l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS
142.20), seul un recours constitutionnel subsidiaire est ouvert. Or, le
recourant ne fait pas valoir d'intérêt juridique protégé ni ne formule de
griefs formels équivalant à un déni de justice en lien avec l'art. 20 OLCP. Il
n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur le recours s'agissant de cette
disposition, même en tant que recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêts
2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 1.2 et les références citées; 2C_195/
2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.2 non publié in ATF 141 II 1).  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait
ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2
LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par
ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être
présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, s'il cite l'art. 97 al. 1 LTF et invoque à plusieurs reprises
un établissement inexact des faits, force est de constater que le recourant ne
fait en réalité qu'exposer de manière purement appellatoire ses vision et
appréciation des faits, sans expliquer en quoi l'appréciation effectuée par le
Tribunal cantonal devrait être considérée comme étant arbitraire. De plus, en
tant que les pièces qu'il a jointes à son recours devant le Tribunal fédéral
n'ont pas été produites devant le Tribunal cantonal, alors qu'elles auraient pu
l'être, ou ont été établies postérieurement à l'arrêt entrepris, il ne saurait
en être tenu compte (art. 99 al. 1 LTF). Finalement, l'organisation de mesures
probatoires devant, sauf circonstances exceptionnelles non réunies en l'espèce,
avoir lieu devant les instances précédentes, dès lors qu'il n'appartient pas au
Tribunal fédéral, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la
première fois les faits prétendument pertinents (cf. arrêt 2C_255/2015 du 1er
mars 2016 consid. 1.3 et les références citées), il ne peut être donné suite
aux mesures d'instruction demandées par le recourant. Celui-ci n'indique au
demeurant pas avoir été empêché d'exercer son droit d'être entendu devant les
instances précédentes. 
Dans ces conditions, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels
qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
3.   
 
3.1. Le Tribunal cantonal a retenu que le recourant n'avait travaillé que
sporadiquement depuis son arrivée en Suisse et pour une rémunération qu'il a
qualifiée de marginale. Sur cette base, il a jugé qu'il ne pouvait être
question d'une activité réelle et effective. Considérant en plus que, lorsque
son incapacité de travail était survenue, le recourant ne travaillait déjà plus
depuis deux ou trois ans et émargeait à l'aide sociale, le Tribunal cantonal a
exclu qu'il puisse se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire au
sens de l'art. 6 annexe I ALCP, respectivement se prévaloir d'un "droit de
demeurer" en Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP. L'autorité
précédente a encore jugé que le recourant ne pouvait invoquer l'art. 8 CEDH,
dès lors que les rapports que celui-ci entretenait avec sa fille n'étaient pas
particulièrement forts, le droit de visite étant exercé moins largement que ce
qui était prévu dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,
le recourant ne contribuant pas financièrement à l'entretien de sa fille.  
 
3.2. Pour sa part, le recourant estime ne pas avoir perdu la qualité de
travailleur, même si depuis 2009, sa situation professionnelle a plusieurs fois
été ponctuée de périodes de chômage involontaire. Il affirme avoir
continuellement recherché un emploi. Expliquant qu'il n'a pas encore été statué
sur sa demande de prestations de l'assurance-invalidité et citant l'arrêt
2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le recourant estime que le Tribunal cantonal ne
pouvait pas lui dénier la qualité de travailleur, respectivement lui refuser la
prolongation de son autorisation de séjour. Il estime enfin pouvoir se
prévaloir de l'art. 8 CEDH en raison des rapports qu'il entretient avec sa
fille.  
 
3.3. Le litige porte donc sur le point de savoir si le recourant peut prétendre
à poursuivre son séjour en Suisse en se prévalant de sa qualité de travailleur
ou, à tout le moins, s'il peut prétendre demeurer en Suisse en raison de ses
relations familiales.  
 
4.   
 
4.1. L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale
ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors
du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir
être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs; selon l'art. 6 al.
6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que
l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.  
 
4.2. Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de
l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes
(actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de
justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à
la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le
Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment
de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence
de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s. et les références
citées, 65 consid. 3.1 p. 70 s.; arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid.
3.4).  
L'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE,
qui ne dépend pas de considérations nationales (arrêt 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.2 et les références citées; cf. ATF 140 II 112 consid.
3.2 p. 117 s.; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344 s.). Il sied donc de vérifier si
l'arrêt attaqué, qui nie la qualité de travailleur du recourant, a correctement
appliqué la notion de travailleur au sens du droit communautaire, telle
qu'explicitée par la jurisprudence. 
 
4.2.1. La Cour de Justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le
champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit
être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la
personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail,
d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice
d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de
la Cour de justice 53/83  D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23
mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.;
arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus
des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal
de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion
de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la
nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national
(par exemple contrat de travail  sui generis), ni la productivité plus ou moins
élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur
appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques),
ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au
minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs
pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt
2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).  
 
4.2.2. Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut
tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de
leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre
circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en
prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase
initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la
recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre
très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail
fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles
revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que
marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les
références citées; arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). A cet
égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au
taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un
emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une
activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'
art. 6 annexe I ALCP (arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En
revanche, le Tribunal de céans a considéré qu'une activité à taux partiel
donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait
tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale
et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4).  
 
4.3. En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte
durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou
ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.  
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé
qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le
statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle
qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte
un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour
y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et les
références citées; arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3). 
 
4.4. En l'espèce, depuis qu'il est arrivé en Suisse en juin 2009, le recourant
a exercé quatre différentes activités lucratives. La première, de mai à juillet
2010, lui a rapporté un revenu global de 11'318 francs. La deuxième, de mai à
août 2011, un revenu de 3'050 francs. La troisième, exercée de décembre 2011 à
décembre 2012, lui a rapporté au total 4'143 fr. (soit en moyenne 345 fr. 25
par mois) et la quatrième, exercée uniquement durant un mois, en mars 2013, 178
francs. Depuis le mois de mai 2011, il perçoit des prestations de l'aide
sociale.  
Si sa première activité lui a permis d'obtenir un revenu qui ne saurait être
considéré comme étant marginal, sa deuxième ne lui a rapporté qu'environ 1'000
fr. par mois, ce qui est extrêmement peu (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus). Dans
tous les cas, on doit retenir que, depuis la fin de cette deuxième activité, en
septembre 2011, le recourant n'a plus exercé d'activité régulière rapportant un
revenu suffisant. Ses deux dernières activités, limitées dans le temps, ne lui
ont pas permis de gagner sa vie et doivent clairement être qualifiées de
marginales et accessoires. Le fait qu'à cette époque il ait dû demander des
prestations de l'aide sociale en atteste. Par conséquent, le recourant ne peut
plus se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, à
tout le moins depuis septembre 2011 et la fin de sa deuxième activité. Le
comportement adopté par le recourant depuis qu'il est en Suisse quant à la
recherche d'activités professionnelles permet en effet de retenir que, depuis
cette date, il n'existait plus aucune perspective réelle qu'il soit engagé dans
un laps de temps raisonnable. 
 
4.5. Le recourant invoque son état de santé pour prétendre à demeurer en
Suisse.  
 
4.5.1. Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie
contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I
ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement (CEE) n° 1251/70 de
la Commission européenne relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le
territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi (ci-après: règlement
1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la
signature de l'accord".  
L'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70 dispose qu'a le droit de demeurer
sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon
continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y
occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si
cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge
d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est
requise (art. 2 al. 1 let. b phr. 2 du règlement 1251/70). L'art. 4 al. 2 de ce
même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment
constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause
de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de
l'art. 2 al. 1. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui
ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des
personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 
Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de
demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence
sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité.
Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en
qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient
plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu,
indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles
prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille
indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, juin 2017, ch.
10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de
l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251
/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de
travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. arrêt 2C_1034/
2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). 
 
4.5.2. Dans le cas particulier, le recourant réside en Suisse de façon continue
depuis le 23 juin 2009. En septembre 2009, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans pour exercer une activité
lucrative en Suisse. Une incapacité de travail est survenue en 2013. Le
recourant remplit sans conteste la condition du séjour en Suisse de plus de
deux ans. Toutefois, il n'a pas cessé son activité salariée en raison de son
incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement
1251/70. On doit en effet reconnaître avec l'autorité précédente que, lorsque
l'incapacité de travail du recourant est survenue, cela faisait déjà deux ans
qu'il était sans emploi et qu'il avait perdu son statut de travailleur, en
l'absence de perspectives sérieuses de retrouver un travail (cf. consid. 4.4
ci-dessus; cf. arrêts 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2;
2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.2). Il ne ressort d'ailleurs pas de
l'arrêt entrepris que le recourant aurait perçu des prestations de
l'assurance-chômage à cette époque. La jurisprudence citée par ce dernier ne
lui est donc d'aucun secours (arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013), l'absence
de décision quant à sa demande de prestations de l'assurance-invalidité ne
l'étant pas non plus.  
 
4.6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité précédente a
jugé que le recourant ne pouvait pas (plus) se prévaloir du statut de
travailleur pour prétendre à séjourner en Suisse. Compte tenu de sa situation
financière et sa dépendance à l'aide sociale, il ne peut pas non plus invoquer
la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative
de l'art. 24 annexe I ALCP pour demeurer dans cet Etat. Son grief de violation
de l'ALCP doit par conséquent être écarté.  
 
5.   
Le recourant, qui vit séparé de sa femme, invoque l'art. 8 CEDH et ses rapports
avec sa fille pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. 
 
5.1. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat
déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte
de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145
consid. 3.1 p. 146 s. et les références citées).  
 
5.2. Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la
garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec
celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il
bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de
pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie
familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en règle générale que le parent
vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs,
au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le
droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement
s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à
être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 140 I 145
consid. 3.2 p. 147). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant
du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 et les
références citées). Bien que la modification des dispositions du code civil
entrée en vigueur le 1er juillet 2014 prévoie que, en principe, les parents
exercent l'autorité parentale conjointe en cas de divorce, il n'en demeure pas
moins qu'en matière d'autorisation de séjour, seuls importent, comme jusqu'à
présent, les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas
seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se
répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21
consid. 5.5.4 p. 32).  
 
5.2.1. S'agissant des liens affectifs, seul le caractère effectif des liens
entre l'enfant et le parent est déterminant (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 32;
135 I 143 consid. 3.1 p. 148). L'exigence du lien affectif particulièrement
fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont
exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards
d'aujourd'hui (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321; arrêt 2C_318/2013 du 5
septembre 2013 consid. 3.3.2). Il s'agit d'un droit de visite d'un week-end
toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (arrêts 2C_1066/2016
du 31 mars 2017 consid. 4.3; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).  
 
5.2.2. Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une
contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le Tribunal fédéral a
toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle
l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été
autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour
trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que
l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et
économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêt
2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées).  
 
5.2.3. Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement
irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs
d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement
répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les
étrangers (arrêts 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4; 2C_60/2016 du 25
mai 2016 consid. 4.2.3; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1). Par
ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité
publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions
pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des
étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140
I 145 consid. 4.3 p. 150).  
 
5.3. En l'occurrence, le recourant n'a pas la garde de sa fille. Il affirme
cependant bénéficier de l'autorité parentale conjointe, point sur lequel
l'autorité précédente ne s'est pas prononcée. Sur le vu de la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 32; cf. consid. 5.2
i.f. ci-dessus), cette question peut toutefois rester indécise, l'examen de la
présente cause devant de toute façon porter sur les liens familiaux effectifs
entre le recourant et sa fille, comme y a procédé l'autorité précédente.  
Le Tribunal cantonal a considéré, de manière à lier le Tribunal fédéral, que le
recourant ne voyait sa fille que chaque quinzaine, ainsi que pendant les
vacances scolaires. Durant les vacances d'été 2016, il a vu son enfant une
semaine en juillet et le premier week-end du mois d'août. L'autorité précédente
a en outre retenu que le droit de visite du recourant s'exerçait en pratique
moins largement que ce qui était prévu dans le prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale. Sur le vu de cette dernière constatation, on ne peut que
confirmer l'avis du Tribunal cantonal selon lequel les liens existant entre le
recourant et sa fille ne sont pas particulièrement forts d'un point de vue
affectif. A ce propos, le recourant ne fait que présenter sa vision des faits
de manière purement appellatoire (cf. consid. 2 ci-dessus). En tout état de
cause, même si l'on devait considérer que les liens affectifs sont suffisants,
les juges cantonaux ont également retenus que le recourant ne contribuait
aucunement à l'entretien de sa fille, étant à la charge exclusive de l'aide
sociale. Ce dernier élément, en plus d'exclure tout lien économique
particulièrement fort, dès lors que le recourant ne contribue pas du tout à
l'entretien de son enfant, alors qu'il était autorisé à travailler en Suisse,
mais n'a été que très épisodiquement actif, exclut de retenir un comportement
irréprochable de la part de celui-ci. Il faut en effet rappeler que cette
notion n'est pas une notion de droit pénal, mais de droit des étrangers (cf.
consid. 5.2.3 ci-dessus; arrêt 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.5).
Finalement et surtout, dans la pesée des intérêts en présence, il faut prendre
en compte le fait que le recourant est un ressortissant italien qui peut
aisément aménager un droit de visite pour garder des relations avec sa fille
depuis l'Italie, pays limitrophe à la Suisse (cf. arrêt 2C_1041/2015 du 28
novembre 2016 consid. 2.2). Contrairement à ce qu'il semble penser, rien
n'empêche le recourant de s'établir près de la frontière helvétique et de
réduire ainsi au maximum la durée et le prix des trajets pour venir voir sa
fille dans le canton de Vaud, respectivement pour que celle-ci puisse lui
rendre visite durant les vacances scolaires ou certains week-end. A ce propos,
il ne faut pas perdre de vue qu'à 15 ans, sa fille bénéficie déjà d'une
certaine autonomie lui permettant d'entreprendre ce trajet seule. 
Au demeurant, l'intégration professionnelle et socioculturelle du recourant en
Suisse est pratiquement inexistante et rien, si ce n'est sa fille, ne le
retient dans ce pays. Il n'a fait valoir aucune activité sociale particulière.
De plus, sa réintégration dans son pays d'origine ne saurait poser
d'insurmontables problèmes, le recourant y ayant vécu durant près de 50 ans et
en maîtrise la langue. Finalement, il pourra y trouver un travail adapté à son
état de santé et, dans l'hypothèse où cela s'avère nécessaire, y suivre un
traitement médical approprié. 
 
5.4. En définitive, c'est sans violer l'art. 8 CEDH que le Tribunal cantonal a
jugé que le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant ne portait
pas atteinte à la vie familiale de ce dernier. Une telle décision est
proportionnée (cf. art. 8 par. 2 CEDH) et respecte donc les intérêts en
présence.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la
requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

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