Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.285/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_285/2017

Arrêt du 20 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 7 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 7 février 2017, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
le recours que A.________ -, ressortissant tunisien né en 1981 et entré en
Suisse en 2007 en vue d'y poursuivre des études, finalement achevées par
l'obtention d'un Bachelor of Science HES-SO en génie civil en 2014 -, a déposé
contre la décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service cantonal) du 12 août 2016 refusant de lui octroyer une autorisation de
séjour avec activité lucrative et prononçant son renvoi.

2. 
Par recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire du 10
mars 2017, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens,
principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et d'ordonner au Service
cantonal de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative;
subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour instruction au
sens des considérants; plus subsidiairement, de renvoyer l'affaire au Service
cantonal pour nouvel examen au sens des considérants. Il demande l'octroi de
l'effet suspensif.

3. 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la Cour de céans ne pourra pas
tenir compte des pièces nouvelles accompagnant son mémoire (art. 99 al. 1 LTF),
en particulier celles ayant trait à la signature d'un nouveau contrat de
travail au 1er février 2017 et à la demande d'autorisation de séjour déposée
par son nouvel employeur le 7 février 2017 (pièces 21 et 22 au recours). Ces
pièces précèdent en effet de quelques jours seulement, voire sont simultanées
au prononcé de l'arrêt querellé. Le recourant ne prétend pas avoir produit ou
cherché à produire ces pièces devant le Tribunal cantonal. Celles-ci sont donc
nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et, en conséquence, irrecevables.

4. 
Selon l'art. 83 let. c LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles
figurent celles qui concernent l'admission à une activité lucrative (art. 18 ss
LEtr).

4.1. En tant que le recourant se prévaut du droit de séjourner et travailler en
Suisse sur la base de l'art. 21 al. 3 LEtr, il méconnaît la formulation
potestative de la clause selon laquelle "un étranger titulaire d'un diplôme
d'une haute école suisse  peut être admis si son activité lucrative revêt un
intérêt scientifique ou économique prépondérant". Par ailleurs, nul n'est
besoin de trancher la question de savoir si, en dérogation à cette règle, la
dernière phrase de l'art. 21 al. 3 LEtr ("Il est admis provisoirement pendant
six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en
Suisse pour trouver une telle activité") lui conférerait un tel droit ouvrant
la voie au recours en matière de droit public, dès lors qu'il résulte à
l'évidence des faits constatés par la précédente instance qu'après avoir obtenu
son diplôme auprès d'une haute école suisse, le recourant avait de facto fait
usage de cette période non prolongeable en commençant comme ingénieur auprès de
B.________ AG à C.________; toutefois, les rapports de travail avaient pris fin
le 31 décembre 2014, sans que le recourant ne parvienne à retrouver aussitôt un
autre emploi spécialisé.

4.2. Le présent mémoire doit par conséquent être considéré comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée
expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al.
2 et 117 LTF.

5. 
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF).

5.1. Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré des art. 18 ss LEtr
au vu de leur formulation potestative ("peut") ni invoquer de manière
indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de
proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la
qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Que le recourant se
plaigne non seulement d'une mauvaise application, mais également d'une
application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 21 et 40 LEtr n'y change rien (p.
ex. ch. 9 et 83 du recours).

5.2. Quant aux nombreux (autres) droits constitutionnels dont se prévaut le
recourant tant dans la partie de son mémoire qui est consacrée au recours en
matière de droit public que dans celle concernant son recours constitutionnel
subsidiaire (cf. ch. 78 ss du recours), ils ne sont pas motivés à satisfaction
de droit; l'intéressé n'indique en effet pas en quoi ceux-ci lui conféreraient
un droit à bénéficier d'une autorisation de séjour, ni en quoi ils auraient été
violés. Son recours est, en particulier, dénué de toute motivation topique pour
ce qui a trait aux art. 29, 29a et 30 Cst., ainsi qu'à l'art. 6 CEDH dans
l'optique de "justifier la recevabilité de son recours sous l'angle du recours
constitutionnel subsidiaire" (ch. 76 du recours). En outre, on ne voit pas en
quoi ses griefs, purement appellatoires, selon lesquels le Tribunal cantonal
aurait inexactement constaté des faits pertinents et abusé de son pouvoir
d'appréciation au sens de la procédure administrative vaudoise et dans
l'ignorance des enjeux économiques pour la Suisse d'un séjour prolongé de
l'intéressé, dont le caractère serait irréprochable (p. ex. ch. 87, 94 ss, 107
et 136 du recours), lui seraient d'aucun secours au regard de la présente
procédure. Pour ce qui est de la protection de la confiance (art. 5 et 9 Cst.)
également invoquée par le recourant, il n'est pas admissible de renvoyer en
vrac, comme il le fait (ch. 130 du recours), à d'éventuelles "preuves complètes
(...) étalées de manière suffisante dans le recours du 3 octobre 2016" (cf. ATF
134 I 303 consid. 1.3 p. 306).

5.3. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid.
3c p. 312 s.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, les droits de procédure
susceptibles d'entrer en considération étant invoqués en méconnaissance de
l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 4.2 supra) et les autres arguments,
appellatoires, revenant à discuter le fond de l'arrêt entrepris.

6. 
Le recours est ainsi irrecevable. La requête d'effet suspensif est par
conséquent devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les
frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 20 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton

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