Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.283/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_283/2017

Arrêt du 9 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève.

Objet
Révision de l'arrêt ATA/90/2017; séquestre d'un chien,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par mémoire du 21 juillet 2016, A.A.________ et B.A.________ ont interjeté
recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la
Cour de justice du canton de Genève confirmant la décision de séquestre du
chien X.________, rendue le 8 janvier 2016 par le Service de la consommation et
des affaires vétérinaires du canton de Genève. La cause est enregistrée sous le
n° 2C_659/2016 et a été suspendue jusqu'au rendu de la décision de la Cour de
justice au sujet de la demande de révision formée auprès d'elle.

2. 
Par arrêt du 3 février 2017, notifié le 10 février 2017, la Cour de justice a
déclaré irrecevable la demande, déposée par A.A.________ et B.A.________, en
révision de son arrêt du 14 juin 2016 confirmant la décision de séquestre du 8
janvier 2016 du chien X.________. Les requérants n'avaient pas présenté des
faits ouvrant la voie de la révision de l'arrêt.

3. 
Le 7 mars 2017, A.A.________ et B.A.________ ont adressé un courrier au
Tribunal fédéral qui s'en prend notamment à l'arrêt de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 3 février 2017, dont ils demandent
l'annulation. Ils requièrent que leur courrier soit considéré comme un
complément à leur recours du 21 juillet 2016 par économie de procédure. Ils
exposent une nouvelle fois les faits à l'origine de la procédure de séquestre
de X.________.

Le courrier du 7 mars 2017 a été enregistré comme recours sous le numéro
d'ordre 2C_283/2017. Il a également été classé dans le dossier 2C_659/2016 en
tant qu'il concerne le recours du 21 juillet 2016.

4. 
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matière,
un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146
consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc aux recourants d'invoquer l'art. 9
Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas
échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, ce
qu'ils n'ont pas fait en violation des exigences de motivation de l'art. 106
al. 2 LTF. Ils se bornent en effet à exposer une nouvelle fois des
circonstances relatives au séquestre de leur chien, qui concernent par
conséquent autre chose que la recevabilité de leur demande en révision.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants
doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la consommation
et des affaires vétérinaires du canton de Genève, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi
qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 9 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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