Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.280/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_280/2017            

 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Christen, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Nadia Bengler, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Chambre de surveillance des avocats, 
intimée. 
 
Objet 
Mesures disciplinaires à l'encontre d'un avocat; amende, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité
de surveillance des avocats, du 2 février 2017 (C2 16 40). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Y.________ et X.________, avocat dans le canton du Valais, ont, les 8
respectivement 23 août 2005, conclu une convention de fiducie aux termes de
laquelle celui-ci encaissait les montants revenant à celui-là sur la base de
contrats conclus et percevait des honoraires de 5 % sur chaque montant
encaissé. L'activité de X.________ s'est ultérieurement élargie à la détention
d'actions, à la gestion de la société Z.________ SA (ci-après : la Société) et
d'autres sociétés dont Y.________ était l'actionnaire majoritaire, de même
qu'au développement d'affaires en général. Pour concrétiser cette relation de
partenaires, Y.________ a cédé à X.________ 15 % du capital-actions de
X.________ SA. 
 
Ensuite de la résiliation de la convention de fiducie par Y.________ le 19
novembre 2010, X.________ a revendiqué le paiement de ses honoraires et la
propriété des 15 % du capital-actions de X.________ SA. Y.________ n'a pas
donné suite à ces demandes. X.________ a dès lors exercé un droit de rétention
sur les actions qu'il détenait à titre fiduciaire (85 %) respectivement comme
propriétaire (15 %). 
 
Dans ces circonstances, Y.________ a mandaté l'avocat A.________, en vue
d'obtenir, par le biais d'une poursuite, le paiement d'environ 850'000 fr. par
X.________. A la suite de la dénonciation déposée par le précité à l'encontre
de A.________ auprès de la Commission du barreau de la République et canton de
Genève le 16 janvier 2013, celle-ci a estimé que les démarches entreprises par
le dénoncé n'étaient pas constitutives d'une violation de l'art. 12 let. a de
la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ou
la loi sur les avocats; RS 935.61). 
 
Le 28 mai 2013, A.________ a saisi la Chambre de surveillance des avocats du
canton du Valais (ci-après: la Chambre de surveillance des avocats) d'une
dénonciation à l'encontre de X.________. Le premier reprochait notamment au
second d'avoir étayé la dénonciation du 16 janvier 2013 précitée avec de la
correspondance transactionnelle frappée des réserves d'usage, ce qui
constituait une violation de l'art. 12 let. a LLCA. Dans une écriture
complémentaire du 3 juillet 2013, A.________ a encore affirmé que X.________
avait également enfreint ses devoirs professionnels en révélant, lors d'une
séance devant le Tribunal du district de Sion le 14 juin 2013, le contenu des
principaux échanges intervenus entre eux, lesquels faisaient état des réserves
d'usage. 
 
Dans ses déterminations des 9 juillet et 20 novembre 2013, X.________ a soutenu
qu'il n'avait pas violé l'art. 12 let. a LLCA, dès lors qu'il n'avait jamais
agi en qualité d'avocat mais en celle d'administrateur et/ou de fiduciaire,
plus particulièrement de partenaire d'affaires de Y.________. 
 
B.   
Par décision du 26 août 2016, la Chambre de surveillance des avocats a reconnu
X.________ coupable d'une violation de l'art. 12 let. a LLCA et lui a infligé
une amende de 7'000 fr. 
 
Le Tribunal cantonal du canton du Valais, en sa qualité d'Autorité cantonale de
surveillance des avocats (ci-après : le Tribunal cantonal), a rejeté le recours
interjeté par l'intéressé contre cette décision par jugement du 2 février
2017. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la
décision attaquée, subsidiairement de la renvoyer à l'autorité précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son jugement du 2 février
2017. La Chambre de surveillance des avocats conclut au rejet du recours. Le
recourant n'a pas déposé d'observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116). 
 
Le présent litige concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur
la base de la loi sur les avocats, qui relève du droit public au sens de l'art.
82 let. a LTF. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF) dans une cause ne tombant pas sous le coup de l'une des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit
public est partant ouverte. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le
destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable. 
 
2.   
Le recourant se plaint de la "constatation inexacte" des faits sur différents
points. 
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie
recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la
décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire
arbitraire (ATF 140 IV 97 consid. 1.4.1 p. 100), et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142
II 355 consid. 6 p. 358; 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324).  
 
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et
les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il appartient, le cas échéant, au
recourant d'exposer les raisons pour lesquelles il considère être en droit de
présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuve nouveaux (ATF
133 III 393 consid. 3 p. 395). 
 
2.2. Le recourant soutient que l'autorité précédente a omis de tenir compte du
fait que la convention de fiducie est "devenue caduque de plein droit" le 30
août 2006 d'une part et que Y.________ n'est devenu actionnaire majoritaire de
la Société qu'à partir du 8 septembre 2006 d'autre part. Or, ces éléments de
fait démontreraient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal,
le recourant n'était plus l'avocat de Y.________ lorsqu'il est devenu
administrateur unique de la Société.  
 
L'argumentation du recourant ne répond pas aux exigences de motivation en lien
avec l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu de
l'examiner plus avant. Quoi qu'il en soit, une éventuelle modification de
l'état de fait dans le sens évoqué par l'intéressé ne justifierait de toute
façon pas à elle seule de trancher différemment la question de savoir si le
recourant a violé ou non l'art. 12 let. a LLCA (cf. infra consid. 3 et 4). 
 
2.3. Le recourant fait également valoir que Y.________ aurait le premier révélé
le contenu des pourparlers transactionnels en cause, lors de l'audience du 14
juin 2013 devant le Tribunal du district de Sion, sans que son avocat ne s'y
oppose; le recourant, pour sa part, se serait limité à répéter et à préciser
ces propos. Ce serait par ailleurs Y.________ qui aurait induit certaines
questions posées par le juge impliquant que le recourant doive procéder de la
sorte.  
 
A nouveau, le recourant ne fait que relater des évé nements que l'autorité
précédente n'a pas retenus dans l'état des faits, sans expliquer de la manière
exigée (consid. 2.1) en quoi l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal
serait manifestement inexact ou violerait le droit. En particulier, le
recourant ne mentionne pas (et démontre encore moins) l'arbitraire et ne cite
pas non plus l'art. 9 Cst. Le recourant se réfère à l'art. 12 LLCA en relation
avec la "constatation inexacte" des faits susmentionnés; il ressort néanmoins
de l'arrêt attaqué que les juges précédents ont correctement déterminé le droit
applicable, à savoir l'art. 12 LLCA, et compris ladite disposition. Partant, à
supposer que le recourant avait invoqué les faits en cause dans son recours
devant l'autorité précédente (ce qu'il ne prétend pas), le fait que celle-ci ne
les ait pas retenus dans l'arrêt attaqué relève de l'appréciation des preuves.
Or, s'il entendait contester cette appréciation, le recourant devait montrer en
quoi le Tribunal cantonal était tombé dans l'arbitraire à cet égard, ce qu'il
ne fait pas. Le grief est ainsi insuffisamment motivé au regard de l'art. 106
al. 2 LTF. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits constatés
dans l'arrêt attaqué sur ce point. 
 
2.4. Quant aux questions de savoir si, d'une part, l'exercice de la fonction
d'administrateur unique de la Société par le recourant tombe ou non sous le
coup de l'art. 12 let. a LLCA et, d'autre part, si le recourant a violé ou non
cette disposition par les actes dénoncés, elles ne relèvent pas de
l'établissement des faits mais de leur appréciation juridique. Il s'agit donc
là de questions de droit que le Tribunal fédéral examinera ci-après (cf. infra
consid. 3 et 4).  
 
2.5. Au surplus, dans la mesure où le recourant présente, tout au long de son
écriture, une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre
version des faits à celle du Tribunal cantonal, sans cependant invoquer ni
l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal
fédéral ne peut pas en tenir compte. La Cour de céans statuera donc sur la base
des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
3.   
Le recourant, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, considère
que son activité d'administrateur unique de la Société n'est pas soumise à la
loi sur les avocats. 
 
3.1. La loi sur les avocats s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui
pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse
(art. 2 al. 1 LLCA). Elle régit l'ensemble de leur activité professionnelle,
que celle-ci relève de la représentation ou du conseil. Les avocats y sont
également soumis lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un contrat de fiducie,
comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune ou mandataires à
l'encaissement ou encore comme membres d'un conseil d'administration (cf.
arrêts 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 3.1 et les auteurs cités; 2C_889/
2008 du 21 juillet 2009 consid. 2.1 et la doctrine citée). De telles activités
sortent certes du cadre strict du monopole concédé aux avocats et peuvent être
exercées par tout un chacun. Celles-ci ne sont néanmoins pas, de par leur
nature, soustraites à l'exercice de la profession d'avocat. Elles peuvent ainsi
entraîner la responsabilité disciplinaire de la personne mise en cause
lorsqu'elle a fonctionné en sa qualité d'avocat (cf. arrêt 2C_257/2010 du 23
août 2010 consid. 3.2).  
 
Encore faut-il, en principe, que ces activités soient en lien direct avec la
profession d'avocat. Le caractère onéreux de la prestation est à cet égard un
indice de la nature professionnelle du service rendu. Selon certains auteurs,
l'usage du titre d'avocat constitue également un critère (BOHNET/MARTENET,
Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1116 et 1119). D'après un autre
auteur, l'avocat agit dans l'exercice de sa profession lorsqu'il est fait appel
à lui en vue d'accéder au droit (KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht,
2009, n° 330 ss). De manière très générale, l'activité extra-professionnelle
des avocats n'est pas soumise à la LLCA. Il en va ainsi non seulement des
comportements qui relèvent de leur vie privée, mais aussi des activités
politiques et associatives ainsi que de la participation à des organismes
poursuivant un but économique, lorsque l'intéressé n'en fait pas partie en sa
qualité d'avocat et cherche à promouvoir des intérêts étrangers à sa
profession. En principe, les comportements relevant de ce champ d'activités ne
tombent sous le coup de la loi sur les avocats que s'ils donnent lieu à des
condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat ou si, en
raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de
biens (cf. art. 8 al. 1 let. b et c LLCA; cf. arrêts 2C_257/2010 du 23 août
2010 consid. 3.1 et les auteurs cités; 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid.
2.1 et les auteurs cités). 
 
3.2. En l'espèce, il ressort des constations de fait du jugement entrepris que
le recourant, dans le litige impliquant la Société dont il était
l'administrateur unique, a fait usage de son papier-en-tête professionnel et
s'est expressément prévalu de son titre d'avocat. De tels éléments sont à eux
seuls suffisants pour considérer que le recourant a agi comme avocat et
soumettre son activité d'administrateur unique de la Société à la surveillance
instituée par la loi sur les avocats (cf. arrêt 2C_257/2010 du 23 août 2010
consid. 3.3), ceci indépendamment du nombre de fois où cette façon de procéder
est survenue. La jurisprudence retient en effet une définition très large du
concept d'exercice de la profession d'avocat en matière disciplinaire, afin de
protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la
profession. C'est dans ce sens que le Tribunal fédéral a jugé que
l'administration de patrimoines, notamment immobiliers, était bien soumise au
régime de la surveillance (cf. arrêts 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 3.3;
4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 3).  
 
Cela étant, comme retenu par le Tribunal cantonal, les éléments suivants
viennent confirmer que le recourant a effectivement agi comme avocat dans
l'exercice de son mandat d'administrateur unique de la Société. Premièrement,
le siège social de celle-ci était sis à l'étude sédunoise du recourant et la
plupart des courriers concernant la Société ont été expédiés par le recourant
de ses adresses professionnelles à Lausanne ou à Sion; il en va de même de la
correspondance reçue par l'intéressé dans ce cadre. Deuxièmement, les 14 et 16
février 2012, le recourant et l'avocat de Y.________ ont échangé des courriers
soumis aux réserves d'usage, ce qui est caractéristique des échanges entre
avocats. C'est ainsi à raison que le Tribunal cantonal a considéré que le
recourant était soumis à la loi sur les avocats. Le fait que l'avocat de
Y.________ ait adressé le courrier du 14 février 2012 au recourant en tant que
président de la Société et que celui-ci ait rédigé un courrier du 16 février
2012 sur le papier en-tête de la Société (art. 105 al. 2 LTF) ne saurait
modifier cette conclusion. 
 
4.   
Le recourant conteste avoir violé une règle professionnelle, à savoir celle
énoncée à l'art. 12 let. a LLCA. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat
est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et
diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause
générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276; arrêt 2C_1060/2016 du 13 juin 2017
consid. 4.1) qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement
dans l'exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368; cf. dans ces sens: ATF
131 IV 154 consid. 1.3.2 p. 158). L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence
d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts 2C_1060/2016
du 13 juin 2017 consid. 4.1; 2C_452/2011 précité, consid. 5.1; 2C_379/2009 du 7
décembre 2009 consid. 3.1). L'art. 17 al. 1 let. c LLCA prévoit qu'en cas de
violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance (cantonale)
peut prononcer à l'encontre d'un avocat, entre autres mesures disciplinaires,
une amende.  
 
Les règles professionnelles (" Berufsregeln"; énumérées à l'art. 12 LLCA) ont
été édictées, afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une
profession. Elles se distinguent des règles déontologiques (ou us et coutumes;
"Standesregeln"), qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF
136 III 296 consid. 2.1 p. 300). La loi sur les avocats définit de manière
exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les
règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant
de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans
la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national.
Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la
Confédération, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) a édicté le Code suisse
de déontologie ([ci-après: CSD] ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 8 ss et les arrêts
cités). 
 
Selon l'art. 6 du CSD, l'avocat ne porte pas à la connaissance du tribunal des
propositions transactionnelles, sauf accord exprès de la partie adverse. Après
avoir posé que le caractère confidentiel d'une communication adressée à un
confrère doit être clairement exprimé, l'art. 26 CSD répète qu'il ne peut être
fait état en procédure "de documents ou du contenu de propositions
transactionnelles ou de discussions confidentielles". Ces dispositions servent
à préciser la portée de l'art. 12 let. a LLCA, qui prescrit à l'avocat
d'exercer sa profession avec soin et diligence. Selon la jurisprudence, le
non-respect d'une clause de confidentialité et l'utilisation en procédure du
contenu de pourparlers transactionnels constituent une violation de
l'obligation résultant de l'art. 12 let. a LLCA (arrêt 2C_900/2010 du 17 juin
2011 consid. 1.4; RtiD 2005 II p. 288 ss, 2A.658/2004 consid. 3.4). Le Tribunal
fédéral a relevé que l'interdiction pour l'avocat de se prévaloir en justice de
discussions transactionnelles confidentielles est fondée sur l'intérêt public à
favoriser le règlement amiable des litiges, les parties devant pouvoir
s'exprimer librement lors de la recherche d'une solution extrajudiciaire (ATF
140 III 6 consid. 3.1 p. 8 ss; arrêt 2A.658/2004 susmentionné consid. 3.3). 
 
En présence d'un courrier désigné expressément comme confidentiel, dont les
propositions transactionnelles avaient été caviardées, le Tribunal fédéral a
jugé que la règle de confidentialité doit être interprétée dans un sens absolu
et appliquée strictement (arrêt 2A.658/2004 susmentionné consid. 4.3). A ce
propos, il faut admettre qu'un courrier confidentiel ne peut pas être déposé en
justice, même caviardé, à moins que, manifestement, seule une partie du texte
n'ait un caractère confidentiel (ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 8 ss et la
doctrine citée). 
 
4.1.2. Le Tribunal fédéral revoit librement (cf. supra consid. 2.1) le point de
savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles en fonction du
comportement concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui
se présentait à elle au moment des faits (arrêts 2C_1060/2016 du 13 juin 2017
consid. 4.1; 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2).  
 
4.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté que, dès le 16 décembre 2011,
le recourant et l'avocat de Y.________ étaient entrés en pourparlers
transactionnels pour mettre un terme amiable à leurs différends en lien avec la
résiliation de la convention de fiducie et la propriété du capital-actions de
la Société. Dans ce contexte, le recourant et l'avocat de Y.________ avaient
expressément indiqué, dans les plis qu'ils avaient échangés les 14 et 16
février 2012, que la teneur de leurs discussions actuelles et futures était
soumise aux réserves d'usage. Or, c'était précisément ce processus
transactionnel, destiné à demeurer confidentiel, que le recourant avait
dévoilé, devant le Tribunal du district de Sion le 14 juin 2013, en fournissant
des détails sur les enjeux principaux.  
 
Le recourant ne conteste pas ces constatations de faits. Il estime toutefois
s'être trouvé dans un cas particulier justifiant de déroger au principe de
confidentialité lui incombant en vertu de l'art. 12 let. a LLCA mis en lien
avec les art. 6 et 26 CSD, ce qu'il convient d'examiner. 
 
4.3.  
 
4.3.1. La règle de confidentialité découlant de l'art. 12 let. a LLCA mis en
lien avec les art. 6 et 26 CSD porte à la fois sur l'existence et la teneur de
pourparlers transactionnels. C'est pourquoi, contrairement à ce que semble
croire le recourant, l'avocat est seul en mesure de décider si la révélation
d'informations à une autorité judiciaire peut intervenir ou non en respect des
dispositions précitées. Aucune autorité n'est d'ailleurs habilitée à lever
l'obligation de confidentialité de l'avocat relevant des dispositions
précitées, au contraire du secret professionnel. Cette obligation de
confidentialité imposée à l'avocat a, compte tenu de son caractère strict et
absolu d'une part et de son but d'autre part, comme corollaire qu'un tribunal
ne peux exiger de l'avocat qu'il révèle l'existence de pourparlers
transactionnels ou leur teneur. Ceci signifie en d'autres termes que la règle
de confidentialité en question prime sur les art. 160 ss CPC relatifs à
l'obligation de collaborer des parties, et ce même lorsque celles-ci sont
exhortées à répondre conformément à la vérité et rendues attentives aux
conséquences pénales d'une fausse déclaration conformément à l'art. 192 CPC.
Cette conclusion suffit à sceller le sort du grief, sous cet angle. Point n'est
donc besoin d'examiner si le recourant bénéficiait de la protection des art.
160 al. 1 let. b et 163 al. 1 let. b CPC relative au secret professionnel de
l'avocat (cf. arrêt 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 3).  
 
4.3.2. Le recourant soutient également que l'art. 717 CO l'obligeait, en sa
qualité d'administrateur unique de la Société, à préserver les intérêts de
celle-ci en révélant l'existence et la teneur des pourparlers transactionnels
en cause. On cherche en vain quels intérêts de la Société auraient, en
l'occurrence, dû concrètement être protégés, étant précisé que le recourant ne
les mentionne pas. Peu importe au demeurant, car l'intérêt public à favoriser
le règlement amiable des litiges doit, en vertu de la jurisprudence
susmentionnée, prévaloir de manière stricte et absolue sur les intérêts des
avocats ou de ceux des parties qu'il représente à la divulgation des
informations couvertes par la règle de confidentialité découlant des art. 12
let. a LLCA mis en lien avec les art. 6 et 26 CSD.  
 
4.4. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé
que le recourant avait transgressé l'art. 12 let. a LLCA.  
 
5.   
Le recourant invo que dans son recours le principe de la bonne foi et celui de
l'égalité de traitement, sans toutefois développer son argumentation à cet
égard. Dès lors qu'il s'agit de droits et principes fondamentaux, le Tribunal
fédéral n'entre en matière que si le grief a été invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF). Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que
le recours ne contient même pas un exposé succinct de ces droit et principe
constitutionnels, ni ne précise en quoi consiste la violation (ATF 142 I 135
consid. 1.5 p. 144; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). 
 
6.   
Le recourant a été sanctionné par une amende de 7'000 fr., ce qui constitue une
sanction disciplinaire d'importance moyenne (cf. art. 17 LLCA). Dans la mesure
où l'intéressé a deux fois fait l'objet, à savoir en 2009 (amende de 3'000 fr.)
et 2013 (amende de 500 fr.), de condamnations par la Chambre des avocats
vaudois pour violation de l'art. 12 let. a LLCA, le Tribunal cantonal a
considéré à raison que l'amende de 7'000 fr. n'apparaissait ni disproportionnée
ni exagérée. Le recourant ne s'en prend au demeurant pas à cette appréciation. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Chambre de
surveillance des avocats et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité
de surveillance des avocats. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon 

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