Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.27/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_27/2017             

 
 
 
Arrêt du 7 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Haag. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me Jérôme Picot, avocat, 
intimé, 
 
Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de
Genève. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 15 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ est un ressortissant kosovar né en Suisse en 1990. Il est au
bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis sa naissance. Le 29 mars
2012, son amie, ressortissante suisse née en 1992, a donné naissance à leur
enfant commun. 
Alors qu'il était mineur, X.________ a été condamné pour dommage à la
propriété. En tant que majeur, il a été condamné à une amende de 200 fr. pour
infraction à la LStup (RS 812.121), ainsi qu'à une peine pécuniaire de quinze
jours-amende pour vol et violation des règles de la circulation routière. A la
suite de cette dernière infraction, l'Office cantonal de la population et des
migrations de la République et canton de Genève l'a averti qu'en cas de
récidive, des sanctions administratives allaient être prises à son encontre.
Par jugement du 18 octobre 2013, X.________ a été reconnu coupable de
tentatives de meurtre et de lésions corporelles simples et condamné à une peine
privative de liberté de sept ans. 
 
B.   
Par décision du 17 juillet 2015, le Département de la sécurité et de l'économie
de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) a révoqué
l'autorisation d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Par acte du 17 août 2015, celui-ci a contesté ce prononcé auprès du Tribunal
administratif de première instance de la République et canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif de première instance). Par jugement du 22
octobre 2015, ce Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la
décision du Département. X.________ a interjeté recours contre ce jugement le
25 novembre 2015 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de
la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Après avoir
procédé à une audition de l'intéressé le 21 juin 2016, la Cour de justice, dans
un arrêt du 15 novembre 2016, a admis le recours de X.________, a annulé le
jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 octobre 2015 et
la décision du Département du 17 juillet 2015 et a prononcé un avertissement à
l'encontre de l'intéressé. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) demande au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2016
de la Cour de justice et de confirmer le jugement du Tribunal administratif de
première instance du 22 octobre 2015 révoquant l'autorisation d'établissement
de X.________. Il se plaint de violation du droit fédéral et international. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son
arrêt. Le Département renonce à formuler des observations. X.________, outre
l'assistance judiciaire, conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions
relatives, comme en l'espèce, à une autorisation d'établissement parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1 p. 4). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'
art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le Secrétariat d'Etat a par ailleurs qualité pour
recourir devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 2 let. a LTF et art. 14 al. 2
de l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département
fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]).  
 
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par un tribunal
supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).
Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par
la loi, le recours est en principe recevable.  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
Il statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (
art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision
attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire
(ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III
226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient
réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont
irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
de céans (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Il n'est pas contesté que la condition de la peine privative de longue durée de
l'art. 63 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 62 let. b LEtr (cf. ATF 139 I 145
consid. 2.1 p. 147), qui permet la révocation de l'autorisation
d'établissement, est remplie, l'intimé ayant été condamné à une peine privative
de liberté de sept ans. 
 
4.   
Se pose en définitive uniquement la question de savoir si la mesure ordonnée
par le Département et confirmée par le Tribunal administratif de première
instance, mais infirmée par la Cour de justice, c'est-à-dire la révocation de
l'autorisation d'établissement de l'intimé, est proportionnée au sens de l'art.
96 al. 1 LEtr. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2
CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts 2C_419/2014 du 13
janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). 
 
4.1. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.  
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139
I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêts 2C_695/
2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid.
3.1). 
Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des
intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381
s.; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). La durée de séjour en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus
les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.).
La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en
Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue,
mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions
très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On
tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger
avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine
(arrêt 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). 
Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs
infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un
cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout
d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour
en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de
révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît
comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEtr; cf. arrêt 2C_94/
2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4). 
 
4.2. L'intimé, qui est né en Suisse, a été condamné en dernier lieu à une peine
privative de liberté de sept ans pour tentative de meurtre et lésions
corporelles simples. Il a donné quatre coups de couteau, dont un au moins avec
violence, et deux des trois victimes ont désormais une qualité de vie altérée.
Il s'agit-là de très graves infractions qui peuvent sans conteste mener à la
révocation d'une autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième
génération. On relèvera en outre que l'intimé n'a, dans un premier temps, pas
reconnu la gravité de ses actes et a cherché à minimiser sa responsabilité.
Dans une expertise de 2013, un risque de récidive a été constaté, alors que
dans une évaluation criminologique de 2015, il a été fait mention de l'absence
d'évolution concrète chez l'intimé et du fait qu'un nouveau passage à l'acte
n'était pas exclu en cas de consommation d'alcool et de situation conflictuelle
avec des individus considérés comme menaçants.  
Cette condamnation n'était pas la première de l'intimé, même si elle était de
loin la plus lourde. En tant que mineur, celui-ci a été condamné pour dommages
à la propriété, alors qu'en tant que majeur, il l'a été pour infraction à la
LStup, vol et violation des règles de la circulation routière. A la suite de
ces premières infractions, il a d'ailleurs été averti par l'autorité compétente
qu'en cas de récidive, des sanctions administratives pourraient être prises à
son encontre. 
Sur le vu de la gravité des infractions commises et de l'importante
culpabilité, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les
arguments d'intérêt public en faveur de l'éloignement de Suisse de l'intimé
étaient clairs. 
 
4.3. L'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'étranger a été mis en
balance avec l'intérêt personnel de celui-ci à demeurer dans ce pays.  
L'autorité précédente a procédé à l'audition personnelle de l'intimé, mesure
d'instruction indiquée au vu du cas d'espèce. Fondée sur des informations de
l'autorité pénitentiaire, elle a ensuite retenu que l'intimé était un détenu
ayant un bon comportement, collaborant et ne présentant aucun problème,
celui-ci acceptant en outre de se soumettre à tous les tests d'abstinence à
l'alcool et aux produits stupéfiants de manière inopinée. La Cour de justice en
a déduit une amélioration du caractère de l'étranger et une volonté de changer.
Son encadrement en prison était bon et il était soutenu par sa famille, en
particulier par sa fiancée avec laquelle il entretenait une relation stable
depuis plus de quatre ans. Des congés sociaux lui avaient de surcroît été
accordés, pour qu'il puisse rendre visite à sa famille et plus particulièrement
à son fils. Selon la Cour de justice, ces divers éléments montrent une
évolution positive dans la situation personnelle de l'intimé. Selon elle, le
temps écoulé et son comportement depuis son incarcération permettent de
relativiser, dans une certaine mesure, la menace qu'il représente pour l'ordre
et la sécurité publics. 
La Cour de justice a par ailleurs considéré que l'intégration de l'intimé en
Suisse, même si elle n'était pas spectaculaire, était dans la moyenne.
L'intimé, même s'il en parle la langue, n'a jamais vécu au Kosovo et n'y a plus
de famille proche, ni de liens amicaux. Il est en couple avec une Suissesse,
mère de son fils né alors qu'il venait d'être incarcéré. Selon l'autorité
précédente, l'intimé assume son rôle de père et souhaite l'assumer complètement
dès sa sortie de prison. Elle a en outre exclu que la compagne de celui-ci ait
eu connaissance de ses activités délictuelles au moment de leur concubinage. La
Cour de justice a encore relevé que l'enfant de l'intimé, sur lequel celui-ci
n'a pas l'autorité parentale, est de nationalité suisse. Depuis la naissance de
l'enfant, l'intimé a réussi à créer, nourrir et cultiver un lien avec son fils
qui est réel et régulier. L'enfant a également des liens familiaux durables et
profonds avec la famille de son père. 
En raison des éléments de fait qui précèdent, la Cour de justice a jugé qu'il
s'imposait d'attribuer un poids prépondérant à la situation familiale de
l'intimé et aux répercussions négatives qu'aurait son renvoi sur la vie des
membres de sa famille, en particulier sa fiancée et son fils. 
 
4.4. Les juges cantonaux ne sauraient toutefois être suivis. Même si l'intimé
est né en Suisse, qu'il y a passé toute sa vie, sans jamais vivre dans son pays
d'origine et qu'il y a sa fiancée et son fils, ainsi que le reste de sa
famille, ces éléments ne suffisent pas à contrebalancer sa très grave
condamnation.  
L'autorité précédente a entendu l'intimé et a ainsi eu l'occasion de lui poser
des questions en relation avec les éléments de fait pertinents. Il ne faut
cependant pas perdre de vue que l'audition de la partie recourante n'est qu'un
moyen de preuve parmi d'autres et qu'il est nécessaire de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments en présence. 
Dans le cas d'espèce, même si la prise de conscience de l'intimé en prison est
des plus louable, celui-ci ne saurait se prévaloir de son bon comportement et
des progrès effectués car, compte tenu du contrôle étroit que les autorités
pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine
(ou de sa mesure), on ne saurait tirer des conclusions déterminantes de son
attitude, du point de vue du droit des étrangers, afin d'évaluer sa dangerosité
une fois en liberté. Il en va de même quant à la période de libération
conditionnelle, étant donné qu'une récidive conduirait probablement à la
révocation de ce régime (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.; arrêt 2C_139/
2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4). Il faut au contraire garder à l'esprit
l'expertise et surtout l'évaluation criminologique, plus récente, qui font tous
deux état d'un risque de récidive et de l'absence d'évolution chez l'intimé.
Certes, lors de l'audience de comparution personnelle de l'intimé devant la
Cour de justice, cette autorité a considéré que celui-ci regrettait son acte et
avait changé de manière positive depuis la naissance de son fils. Toutefois,
cet événement est intervenu en 2012, c'est-à-dire trois ans avant l'évaluation
criminologique qui souligne pour sa part l'absence de remise en question et
l'existence d'un risque de récidive, malgré son rôle de père. 
Il est vrai que l'intimé n'a jamais vécu au Kosovo. Il en parle cependant la
langue et bénéficie des bases de la profession de plâtrier (il n'en a pas
terminé la formation). A bientôt 30 ans, il lui sera possible de parfaire ses
connaissances en la matière dans son pays d'origine et de mettre celles-ci à
profit pour y trouver un emploi. Certes, comme l'a retenu l'autorité
précédente, rien n'indique que sa fiancée ait été au courant du passé délictuel
de l'intimé et il n'est pas non plus exclu que le rôle de père de l'intéressé
puisse l'amener à changer son comportement. Néanmoins, l'intimé n'a pas hésité
à violemment poignarder deux personnes alors qu'il savait que la mère de son
fils allait accoucher prochainement et qu'elle allait avoir besoin de lui. Son
rôle de futur père et de futur époux (selon ses dires) ne l'a aucunement
retenu. Au demeurant, on ne saurait suivre la Cour de justice, lorsqu'elle
affirme que l'intimé assume son rôle de père. Celui-ci n'a en effet jamais vécu
avec son enfant en raison de son emprisonnement. Il n'est donc pas possible de
se prononcer sur ses qualités en tant que père sur la base d'échanges
hebdomadaires avec son fils et de quelques congés sociaux. S'il ne saurait être
attendu que la fiancée de l'intimé et leur fils commun aillent vivre au Kosovo,
pays qu'ils ne connaissent pas et duquel ils ne parlent a priori pas la langue,
il peut toutefois être attendu d'eux, au contraire de ce qu'a retenu la Cour de
justice, qu'ils aillent régulièrement rendre visite à l'intimé. Ce dernier ne
faisant pas l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse, il pourra également
venir dans ce pays pour y passer des vacances auprès de sa famille. En plus de
trouver du soutien en Suisse auprès de sa mère, l'enfant pourra également en
trouver auprès de la famille de son père, avec qui il entretient de bonnes
relations. 
 
4.5. En définitive, on doit retenir que la condamnation et la culpabilité de
l'intimé sont à ce point importantes et graves que le fait que celui-ci soit né
en Suisse et que l'entier de sa famille s'y trouve ne suffit pas à qualifier la
mesure d'éloignement de disproportionnée. On ajoutera, qu'avant la commission
de l'infraction de mars 2012, l'intimé avait déjà été averti qu'une récidive
pouvait conduire à des mesures administratives. Même s'il n'a pas été
expressément question de révoquer son autorisation d'établissement et que les
précédentes infractions n'auraient selon toute vraisemblance pas suffit à
justifier une telle mesure, le prononcé d'un nouvel avertissement, comme l'a
fait la Cour de justice, n'est pas à même de permettre d'atteindre le but de
sécurité public visé. La présente cause diffère notamment en cela de l'arrêt
2C_94/2016 du 2 novembre 2016, dans lequel l'étranger n'avait pas été
préalablement averti et n'avait été condamné "qu'à" quatre ans et demi de peine
privative de liberté. La révocation de l'autorisation d'établissement de
l'intimé est en outre une mesure compatible avec la volonté du législateur
d'expulser les criminels étrangers (cf. art. 66a CP; FF 2013 5373), dans la
mesure où une telle décision n'entre pas en conflit avec les règles déduites du
droit conventionnel garantissant le respect des droits de l'homme et qu'il
n'est pas question de "situation personnelle grave" au sens de l'art. 66a al. 2
CP.  
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis, l'arrêt de la Cour de
justice du 15 novembre 2016 annulé et le jugement du Tribunal administratif de
première instance du 22 octobre 2015 confirmé. Il n'est pas alloué de dépens (
art. 68 al. 1 et 3 LTF). La demande d'assistance judiciaire de l'intimé peut en
revanche être admise au vu de son indigence manifeste et du fait que ses
conclusions ne paraissaient pas vouées à l'échec. Me Jérôme Picot lui sera donc
désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral, et
il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF). La cause est
renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle procède à une nouvelle répartition
des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67 LTF
). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt du 15 novembre 2016 rendu par la Cour de justice
est annulé. Le jugement du 22 octobre 2015 du Tribunal administratif de
première instance est confirmé. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le
Tribunal fédéral. Me Jérôme Picot est désigné comme avocat d'office de l'intimé
et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par
la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais
et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de l'intimé, à la
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1
^ère section, ainsi qu'au Département de la sécurité et de l'économie de la
République et canton de Genève.  
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

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