Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.277/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_277/2017        

Arrêt du 18 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
de le République et canton de Genève.

Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 24 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________, ressortissant turc né en 1983, est arrivé en Suisse en 2003. Il y a
déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 9 avril 2005. Il s'est marié le
6 mars 2007 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. A la suite d'un rapport d'enquête, de l'audition de l'épouse et du
divorce du couple prononcé le 18 juin 2013, l'Office cantonal de la population
et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office
cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ par décision du 27
février 2015. Cette décision a été confirmée sur recours le 27 mai 2016 par le
Tribunal administratif de première instance de la République et canton de
Genève. X.________ a contesté ce prononcé auprès de la Chambre administrative
de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour
de justice). Cette autorité, après avoir demandé à l'Office cantonal qu'il lui
transmette un extrait du registre des habitants relatif à l'ancienne épouse de
l'intéressé et à ses proches, a rejeté le recours. Il ressortait de cet extrait
que celle-ci habitait à la même adresse que son concubin depuis 1996 et que
leurs enfants communs, nés respectivement en 1999 et 2003 y vivaient également.
Sur cette base notamment, la Cour de justice a considéré que l'union conjugale
de X.________ n'avait pas durée trois ans et que celui-ci ne pouvait se
prévaloir de raisons personnelles majeures pour demeurer en Suisse.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle,
subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande en substance au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire
et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 24 janvier
2017 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement, d'annuler
l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il se plaint notamment de violation de
son droit d'être entendu.

Par ordonnance du 10 mars 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.

La Cour de justice, sans formuler d'observations, persiste dans les
considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal et le Secrétariat
d'Etat aux migrations ne se sont pas déterminés.

3. 
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Curieusement, la Cour de justice ne s'est pas
prononcée sur le statut de l'ancienne épouse du recourant en Suisse. Dans ces
conditions, il n'est pas possible de déterminer si celui-ci dispose d'un droit
à la prolongation de son autorisation de séjour, partant si le recours en
matière de droit public lui est ouvert (cf. art. 42, 43 et 44 LEtr.). Compte
tenu de ce qui suit, c'est-à-dire l'admission d'un grief de droit
constitutionnel, le point de savoir si cette voie de droit est ouverte peut
rester indécis.

Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42,
82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF,
respectivement art. 113 ss LTF en cas de recours constitutionnel subsidiaire),
si bien qu'il convient d'entrer en matière.

4. 
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, exposant qu'il
n'a pas pu prendre connaissance de l'extrait du registre des habitants relatif
à son ancienne épouse, le concubin de celle-ci et leurs enfants communs ni,
partant, se déterminer à son propos, alors que ce document, qui a été requis
par la Cour de justice auprès de l'Office cantonal, a été pris en compte dans
l'arrêt contesté.

4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise,
d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Toute prise de
position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties
pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur
faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les références
citées).

4.2. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que l'extrait du
registre des habitants produit par l'Office cantonal aurait été communiqué au
recourant, partant, que celui-ci aurait eu la possibilité de se déterminer à
son propos. La Cour de justice ne l'a d'ailleurs pas contesté dans sa
détermination au Tribunal fédéral. La motivation de l'arrêt démontre en outre
que le contenu de cette pièce a été pris en considération pour établir que la
vie commune du recourant avec son ancienne épouse n'avait pas duré trois ans,
l'autorité précédente retenant en définitive, notamment sur cette base, que le
recourant ne pouvait prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour
en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte que son recours devait
être rejeté. Il en résulte que le droit d'être entendu du recourant a été
violé, ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour qu'elle donne connaissance de l'extrait du
registre des habitants au recourant, lui laisse la possibilité de se prononcer
à son propos et rende une nouvelle décision.

5. 
Manifestement fondé, le recours en matière de droit public est admis selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. b et al. 3 LTF. La
demande d'assistance judiciaire est ainsi devenue sans objet. Il n'est pas
perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain
de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de
partie à charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
L'arrêt attaqué est annulé et la Cour de justice doit rendre une nouvelle
décision sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant pour la procédure devant le
Tribunal fédéral est sans objet.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
La République et canton de Genève versera la somme de 2'500 fr. au recourant à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre administrative, 2 ^ème section, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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