Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.259/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_259/2017

Arrêt du 6 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Refus d'une autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 30 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 30 janvier 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que A.________, ressortissant du Cameroun né en 1995, a déposé
contre la décision rendue le 23 novembre 2016 par le Service de la population
du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour
regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse. Au vu de son âge, il
ne remplissait ni les conditions des art. 30 et 43 LEtr ni celles de l'art. 8
CEDH.

2. 
Par courrier reçu le 3 mars 2017, A.________ demande au Tribunal fédéral au
moins implicitement de lui octroyer une autorisation de séjour en Suisse. Il
insiste sur l'étroitesse des liens affectifs et économiques qui l'unissent à sa
mère.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit ainsi que contre les décisions qui concernent
les dérogations aux conditions d'admission, notamment fondée sur l'art. 30 al.
1 let. b LEtr.
Un étranger majeur, comme en l'espèce le recourant, ne peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial que s'il se trouve dans un
état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant
en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une
maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). A
cet égard, le recourant n'expose pas de manière soutenable, eu égard à la
motivation de l'arrêt attaqué sur cette question, en quoi il existerait un
rapport de dépendance particulier entre lui et sa mère au sens de la
jurisprudence qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, les liens
affectifs n'y suffisant pas. Le recours en matière de droit public est par
conséquent irrecevable sous cet angle aussi.

4. 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui fait défaut au recourant
s'agissant de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus). Il n'invoque au surplus
la violation d'aucun droit constitutionnel (art. 116 LTF).

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la
procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 6 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

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