Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.23/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_23/2017
                   
{T 0/2}

Arrêt du 12 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A. X.________ et B.X.________,
représentés par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate,
recourants,

contre

1. Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, Secrétariat
général,
2. Y.________ Sàrl,
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
intimés.

Objet
Patentes d'auberge; protection incendie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 21 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a
partiellement admis le recours que la société Y.________ Sàrl a déposé contre
la décision du 22 novembre 2012 du Département de l'économie et du sport du
canton de Vaud concernant la licence d'établissement du "  Bar Ristorante
Y.________ " - sis dans les locaux détenus en propriété par A.X.________ et
B.X.________ - et en particulier le respect des normes en matière d'incendie :
il a annulé la décision du 22 novembre 2012 du Département de l'économie et du
sport concernant la licence et renvoyé le dossier à la Police cantonale du
commerce pour compléter l'instruction de la cause dans le sens des considérants
et statuer à nouveau mettant les émoluments de justice à la charge des
propriétaires A.X.________ et B.X.________.

2. 
Par mémoire du 6 janvier 2017, A.X.________ et B.X.________ demandent au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance, de modifier
l'arrêt rendu le 21 novembre 2016 en ce sens que le recours que Y.________ Sàrl
est rejeté, et que la décision du 22 novembre 2012 du Département de l'économie
et du sport du canton de Vaud est confirmée. Ils se plaignent de la
constatation inexacte et de l'appréciation arbitraire des faits qui ont une
influence déterminante sur le sort de la cause, de la violation de la garantie
de la propriété, de l'égalité de traitement et du principe de proportionnalité.

3.

3.1. Selon la jurisprudence rendue en application des art. 42 al. 1 et 2 LTF,
dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante
doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en
particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet
d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les
références citées).

3.2. Sont des décisions sujettes à recours celles qui mettent fin à la
procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF),
notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui
reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées
séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de
récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un
préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement
à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi sont en principe considérés comme
des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit
public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et
93 LTF, même si par cette décision une question matérielle y est tranchée
partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124
consid. 1.3 p. 127 s.).

3.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué est une décision de renvoi contre laquelle le
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert
qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les recourants n'exposent pas
conformément aux exigences de motivation en la matière et le Tribunal fédéral
ne voit pas d'emblée que ces conditions seraient remplies, de sorte que le
présent recours est irrecevable.

4. 
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les
recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement
entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Département
de l'économie et du sport du canton de Vaud, au mandataire de l'intimée et au
au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 12 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben