Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.238/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_238/2017        

Arrêt du 19 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par
Me Thomas Barth et Me Romain Jordan, avocats,
recourante,

contre

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de
Genève.

Objet
Art. 59 de la loi sur l'instruction publique genevoise; cahier des charges des
directeurs d'établissements scolaires; effet suspensif,

recours contre la décision de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 8 février 2017.

Faits :

A.

A.a. A.________ est, depuis 2008, directrice d'établissement scolaire primaire
dans le canton de Genève. Elle est soumise au "cahier des charges du directeur
d'établissement primaire" (ci-après: le cahier des charges). Selon ce document,
elle doit notamment:

- assurer le suivi et la qualité de la formation, de l'évaluation et de
l'orientation des élèves;
- assurer le suivi de la carrière du personnel ainsi que le maintien et le
développement des compétences professionnelles spécifiques;
- mettre en oeuvre les outils de pilotage institutionnels au sein de
l'établissement;
- présider le Conseil d'établissement et assurer le suivi de ses décisions.

A.b. Le 17 septembre 2015, le Grand Conseil de la République et canton de
Genève (ci-après: le Grand Conseil) a adopté la loi genevoise sur l'instruction
publique (LIP/GE; RS/GE C 1 10), qui a remplacé l'ancienne loi homonyme du 6
novembre 1940. A cette occasion, il a notamment inséré dans la loi (au début du
"Chapitre X - Degré primaire") un nouvel article, dont la teneur est la
suivante:

"Art. 59
Les directeurs d'établissement consacrent une partie de leur temps de travail à
l'enseignement."
La LIP/GE est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

A.c. Le 11 décembre 2015, l'Association genevoise des directeurs
d'établissements primaires (ci-après: l'Association) et deux consorts ont
recouru auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton
de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre l'art. 59 LIP/GE, en concluant
à son annulation. Le 19 mai 2016, la Cour de justice a rejeté le recours. Saisi
d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral, après avoir refusé à deux
reprises d'octroyer l'effet suspensif au recours, l'a rejeté par arrêt du 8
mars 2017 (cause 2C_589/2016).

B. 
En parallèle, par décision du 21 décembre 2016, après plusieurs échanges de vue
avec l'Association et après avoir donné à A.________ l'occasion de consulter le
dossier et de se déterminer personnellement sur la question, le Département de
l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève
(ci-après: le Département), mettant en application l'art. 59 LIP/GE, a modifié
le cahier des charges de l'intéressée de la manière suivante:

"7. Domaine de l'enseignement.
Le/la directeur/trice d'établissement primaire s'acquitte de missions
d'enseignement et d'actions pédagogiques face aux élèves. Dans ce cadre, il/
elle définit les modalités et l'organisation de ces missions.
Volumétrie: une à deux périodes par semaine".
La décision indiquait que cette modification "prendrait effet au 1er janvier
2017". Le Département invitait A.________ à "être prête à assurer des missions
d'enseignement et actions pédagogiques face aux élèves à hauteur d'une à deux
périodes hebdomadaires à compter du 9 janvier 2016 (recte: 2017) ", soit le
jour de la rentrée scolaire de la nouvelle année civile. La décision était
déclarée exécutoire nonobstant recours.
Par acte du 30 décembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour de justice. Elle concluait principalement à l'annulation de la
décision attaquée; elle sollicitait à titre préalable la restitution de l'effet
suspensif au recours et la suspension de la cause "jusqu'à droit jugé au
Tribunal fédéral dans la cause 2C_589/2010 (recte: 2C_589/2016) ".
Par décision du 8 février 2017 "sur mesures provisionnelles et suspension de la
procédure", la Cour de justice a refusé de restituer l'effet suspensif au
recours et a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au
Tribunal fédéral dans la cause 2C_589/2016.

C. 
A l'encontre de la décision du 8 février 2017, A.________ dépose un recours en
matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du
Tribunal fédéral. Elle conclut, "préalablement et à titre superprovisoire
déjà", à l'octroi de l'effet suspensif au recours formé devant la Cour de
céans. Au fond, elle requiert la réforme de la décision attaquée en ce sens que
"l'effet suspensif au recours cantonal interjeté le 30 décembre 2016 est
restitué".

La Cour de justice a indiqué s'en rapporter à justice quant à la requête
d'effet suspensif et persister pour le reste dans les considérants et le
dispositif de sa décision. Le Département dépose des observations et conclut à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante a
répliqué.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours
portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 139 V 42 consid. 1 p. 44).

1.1. La décision entreprise, qui refuse de restituer l'effet suspensif au
recours de l'intéressée contre la décision du Département modifiant son cahier
des charges et suspend la procédure y relative devant la Cour de justice, a été
rendue dans une procédure fondée sur le droit public cantonal, plus
particulièrement sur la LIP/GE. La recourante a déposé, dans la même écriture
(cf. art. 119 al. 1 LTF), un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la
décision attaquée ne puisse faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113
LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en
matière de droit public.

1.2. En tant qu'elle porte uniquement sur la demande de restitution de l'effet
suspensif au recours formé par la recourante sur le plan cantonal et sur la
suspension de la procédure, la décision attaquée constitue une décision
incidente (ATF 137 III 475 consid. 1 p. 476; 137 III 522 consid. 1.2 p. 524).
La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige
principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264), lequel concerne la
modification du cahier des charges de la recourante. Selon l'art. 83 let. g
LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre "les
décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une
contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité
des sexes". Les mesures d'organisation, les ordres de service et les questions
relatives au temps de travail et de repos, y compris l'obligation éventuelle
d'effectuer des heures supplémentaires (sauf si le litige porte sur leur
rémunération), sont de nature non pécuniaire (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in
Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 102 ad art. 83 let. g LTF p. 926 s.).
La recourante est liée à l'Etat par un rapport de travail de droit public régi
notamment par la LIP/GE. La mesure litigieuse concerne le contenu de son
activité et n'est donc pas de nature pécuniaire. Partant, le recours en matière
de droit public est exclu en vertu de l'art. 83 let. g LTF. Seule la voie du
recours constitutionnel subsidiaire peut ainsi entrer en considération (art.
113 LTF).

1.3. Avant de se pencher sur les conditions de recevabilité propres à cette
voie de droit, il convient au préalable de vérifier si l'acte attaqué constitue
une décision susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal
fédéral. En effet, conformément au renvoi de l'art. 117 LTF, s'agissant d'une
décision incidente ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation
(cf. art. 92 LTF), elle ne peut faire séparément l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral qu'aux conditions - restrictives (cf. ATF 133 IV 288 consid.
3.2 p. 292; arrêts 2C_547/2015 du 7 janvier 2016 consid. 1.2 et 2C_990/2013 du
25 mai 2014 consid. 2) - prévues à l'art. 93 al. 1 LTF. Selon cette
disposition, les décisions préjudicielles ou incidentes peuvent faire l'objet
d'un recours immédiat au Tribunal fédéral dans deux cas de figure, à savoir si
elles sont propres à causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission
du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet
d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette seconde
hypothèse n'est à l'évidence pas remplie. En effet, le recours porte sur
l'effet suspensif et sur la suspension de la cause devant la Cour de justice et
ne concerne par conséquent pas le fond du litige, de sorte que l'admission du
recours ne saurait mettre fin à la procédure au fond (cf. arrêt 2C_547/2015 du
7 janvier 2016 consid. 1.2); la recourante ne prétend du reste pas que les
conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réunies. La recevabilité du
recours est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice irréparable au sens
de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

1.4. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable prévu par cet article
doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par
une décision finale favorable au recourant (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317
et les arrêts cités). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la
procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas suffisant (ATF
138 III 190 consid. 6 p. 192). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi
la décision incidente qu'il attaque remplit les conditions de l'art. 93 al. 1
LTF, à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92
consid. 4 p. 95).

1.4.1. La recourante voit un préjudice irréparable dans le fait que la décision
entreprise l'oblige à "donner chaque semaine, en plus de son cahier des charges
actuel, deux heures supplémentaires d'enseignement, ce qui dans les faits
correspond au minimum à cinq heures supplémentaires (préparation des leçons,
etc.), lesquelles ne sont pas compensées". Selon l'intéressée, ce préjudice ne
pourrait pas être ultérieurement réparé par une décision finale favorable, car
"il ne sera plus possible de revenir en arrière sur le temps écoulé".
Concernant la suspension de la procédure devant la Cour de justice avant que le
Tribunal fédéral statue sur le recours déposé contre l'art. 59 LIP/GE, la
recourante soutient que celle-ci serait également propre à lui causer un
préjudice irréparable, car elle l'obligerait à "subir une décision dont le
contrôle judiciaire est renvoyé à une date inconnue et incertaine".

1.4.2. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il ne ressort pas des faits
constatés dans la décision entreprise, qui lient la Cour de céans (art. 105 al.
1 LTF), que la modification du cahier des charges de l'intéressée impliquerait
une augmentation de ses heures de travail. En effet, la Cour de justice a
relevé à ce sujet que la conférence des directeurs de l'enseignement primaire
avait entamé, en novembre 2015 déjà, une "réflexion" sur les possibilités
d'optimiser le temps de travail des directeurs, en réduisant ou en déléguant
certaines de leurs activités. La question est donc principalement de nature
organisationnelle. Cela est confirmé par le fait que le cahier des charges de
la recourante est très souple, et ne prévoit pas - hormis en ce qui concerne la
modification litigieuse - un pourcentage ou un nombre d'heures minimum que
l'intéressée devrait consacrer à chacune de ses tâches (art. 105 al. 2 LTF). En
d'autres termes, le nouveau cahier des charges se limite à obliger la
recourante à prévoir, dans son emploi du temps, "une à deux périodes par
semaine" consacrées à des "missions d'enseignement et d'actions pédagogiques
face aux élèves". Il ne contraint donc pas forcément la directrice à travailler
plus, mais lui impose de s'organiser différemment. Par ailleurs, il ressort de
la décision attaquée que des éventuelles heures supplémentaires seraient
compensées, dans la mesure où elles devraient excéder cent heures par année. En
outre, l'intéressée est totalement libre de définir "les modalités et
l'organisation" de sa nouvelle tâche, qui peut notamment, selon la Cour de
justice, prendre la forme d'un remplacement d'un enseignant malade, d'un cours
de gymnastique ou d'une surveillance des devoirs pour les élèves en difficulté.
Il ne s'agit donc en aucun cas d'une réorganisation fondamentale du travail de
directrice, qui impliquerait des changements massifs de son activité sur
lesquels il ne serait plus possible de revenir par la suite sans préjudice,
mais uniquement d'une modification très modeste dans la gestion de son
activité. Le fait de devoir consacrer une à deux périodes par semaine à des
activités d'enseignant, sans pouvoir y revenir en cas de décision favorable à
la recourante sur le fond, ne saurait relever de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Dans ces circonstances, on ne voit pas que la décision de la Cour de justice
refusant la restitution de l'effet suspensif au recours de l'intéressée contre
la décision du Département serait susceptible de causer à la recourante un
préjudice irréparable justifiant de lui permettre de recourir immédiatement au
Tribunal fédéral.

1.4.3. Quant à la suspension de la procédure devant la Cour de justice,
également contestée par la recourante, elle avait été ordonnée "jusqu'à droit
jugé au Tribunal fédéral dans la cause 2C_589/2016". La cause en question ayant
été close par arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2017 (cf. supra let. A.c), le
recours sur ce point est donc devenu sans objet (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1
p. 24 s.).

1.4.4. En pareilles circonstances, le recours constitutionnel subsidiaire doit
être considéré comme irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.

1.5. Le présent arrêt rend par ailleurs aussi sans objet la demande d'effet
suspensif formée sur le plan fédéral.

2. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens
(art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où il
n'est pas sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de
Genève, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 19 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti

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