Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.228/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_228/2017        

Arrêt du 21 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
Administration fédérale des douanes,
recourante,

contre

1. X.________,
2. Y.________,
tous deux représentés par Me Pierre Gabus, avocat,
intimés.

Objet
Séquestre de gage douanier, intérêt actuel

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 janvier
2017.

Faits :

A. 
Le 29 août 2016 à B.________, l'Inspection de douane Genève-Routes de
l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a procédé, auprès du
chauffeur A.________, au séquestre d'une camionnette immatriculée en France
BX*****. Le chauffeur a indiqué travailler pour la société de droit français
X.________, qui détient une exploitation horticole à C.________ en Suisse (cf.
art. 105 al. 2 LTF), et avoir utilisé ce véhicule pour la livraison de
marchandises en Suisse.
Par courrier du 31 août 2016, la société X.________ et Y.________, co-gérant
associé de celle-ci, ont requis auprès de l'Inspection de douane Genève-Routes
la levée immédiate du séquestre, contestant avoir commis une infraction
douanière. Après un échange de courriers entre l'Inspection de douane
Genève-Routes et les intéressés, la cause a été transmise, le 2 septembre 2016,
à la Direction d'arrondissement des douanes de Genève (ci-après: la Direction
d'arrondissement).
Par courrier du 14 septembre 2016, les intéressés ont réitéré auprès de cette
autorité leur opposition au séquestre et sollicité une décision immédiate sur
leur recours. Le 20 septembre 2016, la Direction d'arrondissement leur a
indiqué qu'il serait statué sur leur recours à défaut du versement d'une
garantie de 4'800 fr. Ce montant, calculé approximativement, comprenait les
droits de douane par 1'900 fr., la TVA par 1'500 fr., ainsi que l'amende et les
émoluments par 1'400 fr. Les agents ayant procédé au séquestre avaient constaté
un cas de transport interne, soit le transport de marchandises chargées et
déchargées à l'intérieur d'un même pays, en l'occurrence la Suisse; or de tels
transports ne pouvaient être exécutés qu'au moyen d'un véhicule dédouané, taxé
et immatriculé en Suisse.
Le 28 septembre 2016, les intimés ont refusé de déposer une garantie.

B. 
Par décision du 5 octobre 2016, la Direction d'arrondissement a rejeté le
recours contre le séquestre prononcé le 29 août 2016.
Le 4 novembre 2016, la société X.________ et Y.________ ont formé recours
contre la décision du 5 octobre 2016 auprès de la Direction générale des
douanes, qui l'a transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa
compétence. A titre de mesure provisionnelle, les intéressés ont requis la
restitution immédiate de la camionnette. Au fond, ils ont conclu, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de la décision du 5 octobre 2016, au prononcé
de la levée du séquestre ordonné le 29 août 2016 et à la condamnation de l'AFD
à la réparation du dommage résultant de ce séquestre.
Par arrêt du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral a admis le
recours de la société X.________ et de Y.________ dans la mesure de sa
recevabilité, annulé la décision du 5 octobre 2016, dit que, sous réserve d'un
litige entre les ayants droit, la camionnette devait être restituée sans délai
au chauffeur mentionné dans le procès-verbal du 29 août 2016 et condamné l'AFD
aux dépens. En bref, il a relevé que l'AFD n'avait pas entamé de démarches
destinées à établir les créances réclamées et que le séquestre litigieux ne
respectait pas le principe de proportionnalité.

C. 
Par acte du 24 février 2017, l'AFD, représentée par la Direction générale des
douanes, forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à
l'encontre de l'arrêt du 26 janvier 2017. Elle sollicite l'octroi de l'effet
suspensif, conclut à l'admission du recours, à la confirmation de la validité
du séquestre de gage douanier effectué le 29 août 2016 et à ce qu'il soit dit
qu'elle ne doit aucune indemnité à la société X.________ et à Y.________.
Invités à se déterminer sur la demande d'effet suspensif, la société X.________
et Y.________ ont informé le Tribunal fédéral, par courrier du 20 mars 2017,
que la camionnette faisant l'objet du droit de gage douanier leur avait été
restituée en date du 7 février 2017. Ils concluent à l'irrecevabilité de la
requête d'effet suspensif, subsidiairement à son rejet. Le Tribunal
administratif fédéral s'en remet à la décision du Tribunal fédéral s'agissant
de l'octroi de l'effet suspensif.

D. 
Par ordonnance du 21 mars 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a imparti aux parties un délai pour se prononcer sur la suite
de la procédure au vu de la restitution de la camionnette.
L'AFD conclut, sous suite de frais, à la recevabilité de son recours, à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 janvier 2016 et
au constat du bien-fondé du séquestre de gage douanier effectué le 29 août
2016, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal
administratif fédéral pour nouvelle décision. Les intimés concluent, en cas de
maintien du recours de l'AFD, à son irrecevabilité, subsidiairement à son
rejet, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III
395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de
recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits
postérieurs à l'arrêt attaqué, en dérogation à l'interdiction des faits
nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 137 III 614 consid. 3.2.1 p.
616; arrêt 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.1).
En l'occurrence, les intimés ont signalé au Tribunal fédéral que le véhicule
faisant l'objet du séquestre prononcé le 29 août 2016 et annulé par l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 26 janvier 2017 avait été restitué le 7
février 2017. Ce fait nouveau n'est pas contesté par la recourante et il en
sera tenu compte s'agissant de l'examen de la recevabilité de son recours.

1.2. Le litige porte sur l'annulation par le Tribunal administratif fédéral
d'une décision de séquestre de gage douanier, prononcée avant que le droit de
gage lui-même et les créances qu'il est destiné à garantir aient été constatés
définitivement.

1.2.1. Un droit de gage douanier existe sur les marchandises passibles de
droits de douane et sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre
une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la
Confédération autres que douaniers que l'AFD exécute (cf. art. 82 al. 1 let. a
et b de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [LD; RS 631.0]). Ce
droit de gage vise à garantir le recouvrement de créances, notamment les droits
de douane et intérêts, les amendes et les émoluments, frais de procédure et
autres frais (cf art. 212 cum 200 de l'ordonnance fédérale du 1er novembre 2006
sur les douanes [OD; RS 631.01]). L'AFD fait valoir son droit de gage par le
séquestre (art. 83 al. 1 LD). Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement
de la créance douanière paraît menacé, l'AFD peut faire valoir le droit de gage
douanier même si la créance n'est pas encore exigible (art. 76 al. 2 LD; cf.
arrêt 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 6.1). L'objet du droit de gage peut
être restitué à l'ayant droit contre sûretés (art. 84 al. 1 LD). Le gage
douanier peut être réalisé lorsque la créance garantie est exécutoire et que le
délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu (art. 87 al. 1
let. a et b LD; cf. arrêt 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 6.1).
Il découle de ce qui précède que le séquestre de gage douanier est une mesure
provisionnelle (cf. à propos des décisions de réquisitions de sûretés, ATF 134
II 349 consid. 1 p. 350 s.; arrêt 2C_774/2011 du 3 janvier 2012 consid. 1.2.3),
qui fait l'objet d'une procédure autonome (cf. art. 215 OD).

1.2.2. L'acte attaqué, qui annule la décision rejetant la demande de levée du
séquestre formulée par les intimés, constitue une décision finale au sens de
l'art. 90 LTF (cf. ATF 134 II 349 consid. 1 p. 350 s.; arrêt 2C_774/2011 du 3
janvier 2012 consid. 1.2.3). Il a été rendu par le Tribunal administratif
fédéral (art. 86 al. 2 let. a LTF), dans une cause de droit public (art. 82
let. a LTF), ne tombant pas sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. l
LTF, qui exclut le recours en matière de droit public contre les décisions en
matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou
le poids des marchandises, ni d'aucune autre exception visée à l'art. 83 LTF.
Le recours en matière de droit public est donc en principe ouvert.

1.3. Selon l'art. 89 al. 2 let. a LTF, la Chancellerie fédérale, les
départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les
unités qui leur sont subordonnées, ont qualité pour recourir si l'acte attaqué
est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine
d'attributions. En l'occurrence, la qualité pour recourir de l'AFD, représentée
par la Direction générale des douanes conformément à l'art. 116 al. 2 LD,
découle des art. 4 al. 1 et 14 de l'ordonnance du 17 février 2010 sur
l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF; RS 172.215.1; cf.
arrêt 2C_423/2014 du 30 juillet 2015 consid. 1.2.3), ce qui est conforme à
l'art. 89 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 140 II 539 consid. 4.2 p. 542). En outre,
par sa matière, l'arrêt attaqué est susceptible de violer la LD. L'AFD a
partant en principe la qualité pour recourir contre l'arrêt entrepris.

1.4. Encore faut-il se demander quelles sont les conséquences de la restitution
du véhicule séquestré le 7 février 2017, soit avant le dépôt du recours, sur
l'intérêt à agir de l'AFD.

1.4.1. Dans ses déterminations, l'AFD estime que cette restitution ne modifie
pas concrètement son intérêt à voir le séquestre prononcé le 29 août 2016
confirmé, ne serait-ce que parce que la décision du Tribunal administratif
fédéral est susceptible de permettre aux intimés de prétendre à des
dommages-intérêts. Si l'arrêt attaqué devait entrer en force, l'AFD ne pourrait
pas faire valoir la licéité de sa décision dans ce contexte. Pour leur part,
les intimés estiment qu'il n'existe plus d'intérêt actuel au recours compte
tenu de la restitution de l'objet du séquestre.

1.4.2. Le droit de recours des autorités fédérales selon l'art. 89 al. 2 let. a
LTF est de nature abstraite et autonome. Il sert à assurer une application
correcte et uniforme du droit fédéral (cf. ATF 142 II 324 consid. 1.3.1 p. 326;
136 II 359 consid. 1.2 p. 363; 135 II 338 consid. 1.2.1 p. 341 s.). L'autorité
qui recourt en vertu du droit de recours spécial que lui accorde l'art. 89 al.
2 let. a LTF doit néanmoins disposer d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation
de la décision attaquée (cf. ATF 135 II 338 consid. 1.2.1 p. 342; arrêts
2C_1067/2014 du 18 mars 2016 consid. 2.2.2; 2C_341/2014 du 2 décembre 2015
consid. 1.3; 2C_510/2007 du 15 avril 2008 consid. 1; 2C_445/2007 du 30 octobre
2007 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours
qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare
irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de
celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le
litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid.
1.1 p. 208).
L'exigence d'un intérêt actuel vise à garantir que le Tribunal fédéral se
prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (cf. ATF
136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Un intérêt de pur fait ou la simple perspective
d'un intérêt juridique futur ne suffit pas à fonder un intérêt actuel (cf. ATF
127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités;
arrêt 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). En général, un intérêt actuel
et pratique fait défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée (cf. ATF
125 I 394 consid. 4a p. 397; arrêts 5A_164/2015 du 18 juin 2015 consid. 1.2.1;
1P.517/1998 du 3 mai 2000 consid. 1b non publié in ATF 126 I 153).

1.4.3. En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le maintien du séquestre
de la camionnette ordonné le 29 août 2016. Or, l'arrêt entrepris a prononcé la
restitution de ladite camionnette et cette décision a été exécutée le 7 février
2017. Au moment du dépôt de son recours, la recourante ne disposait donc plus
d'un intérêt actuel à voir l'arrêt entrepris annulé et la mesure de séquestre
confirmée.

1.4.4. L'objection formulée par la recourante ne modifie pas cette conclusion.
La recourante émet l'hypothèse qu'elle devra défendre la licéité du séquestre
prononcé le 29 août 2016 au cas où les intimés feraient valoir une prétention
en dommages et intérêts, ce qui, selon elle, fonderait un intérêt actuel à son
recours. Les intimés ont certes émis des prétentions en réparation devant le
Tribunal administratif fédéral. Leurs conclusions sur ce point ont toutefois
été déclarées irrecevables, ce qui n'a pas été contesté. A ce stade, une
éventuelle action en dommages et intérêts relève donc de la spéculation. Elle
n'est, de plus, qu'une conséquence indirecte de l'arrêt attaqué. La perspective
d'une future action en responsabilité de la part des intimés n'établit en
conséquence pas l'intérêt actuel de la recourante à obtenir l'annulation de
l'arrêt entrepris et ne justifie pas de trancher une question juridique
abstraite (cf. ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 407; 125 I 394 consid. 4a p.
397; arrêt 2A.357/2004 du 27 septembre 2004).

1.4.5. Il convient encore de se demander si la recourante a un intérêt à agir
contre l'arrêt entrepris en tant qu'il met à sa charge les dépens. En effet, en
principe, la recourante dispose d'un intérêt actuel et pratique à obtenir
l'annulation de cette condamnation (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; arrêt
1C_467/2010 du 11 mai 2011 consid. 1.2). En l'occurrence cependant, la
recourante ne fait pas valoir de motifs indépendants de la question principale
en lien avec la décision sur les frais et dépens. Or, dès lors que l'examen de
la décision sur les frais et dépens ne saurait servir à contrôler de manière
indirecte la décision au fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 199; 129 II 297
consid. 2.2 p. 300; arrêt 1C_302/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.2; 1B_485/
2012 du 11 septembre 2012 consid. 3), la recourante ne dispose pas non plus
d'un intérêt actuel à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il la
condamne aux dépens.

1.4.6. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas d'intérêt actuel à
l'annulation de l'arrêt entrepris.

1.5. La recourante fait valoir à titre subsidiaire qu'on se trouve dans un cas
où il y a lieu de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel. Selon
elle, faute d'effet suspensif des recours devant le Tribunal fédéral, l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral refusant de confirmer le séquestre ordonné
par les bureaux de douane conduit en principe à la libération immédiate de
l'objet séquestré, sans que son lieu de situation par la suite ne puisse être
connu. Partant, le recours de l'AFD contre un arrêt du Tribunal administratif
fédéral refusant de confirmer un séquestre resterait sans effet s'il n'était
pas renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel. En outre, la recourante estime
que la contestation soulève une question juridique de principe.

1.5.1. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence
d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps
dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de
la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée
de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution
de la question litigieuse (cf. ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; 139 I 206
consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p.
103; 131 II 670 consid. 1.2 p. 674).

1.5.2. En l'occurrence, le litige porte sur un séquestre de gage douanier.
Cette mesure, certes provisionnelle, n'est pas en soi limitée à une courte
période (cf.  supra consid. 1.2). Partant, la contestation à son sujet n'est
pas par principe susceptible de perdre son objet avant qu'une décision sur
recours ne soit rendue. La recourante n'invoque du reste pas la nature de la
contestation pour expliquer pourquoi, selon elle, la cause ne pourrait être
tranchée avant qu'elle ne perde son actualité, mais elle se prévaut de
l'absence d'effet suspensif des recours devant le Tribunal fédéral. Cette
caractéristique ne permet cependant pas de déroger à l'exigence d'un intérêt
actuel au recours, sauf à vider cette exigence de son contenu. Aucun des
recours prévus par la LTF n'a en effet d'effet suspensif, sauf exceptions (cf.
art. 103 al. 1 LTF). En revanche, le juge instructeur peut, d'office ou à la
requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif (art. 103 al.
2 LTF; cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.3.2 p. 319). En l'espèce, on ne voit pas ce
qui empêchait la recourante de former immédiatement son recours et de requérir
l'effet suspensif, ce qu'elle a d'ailleurs fait, le cas échéant à titre
superprovisionnel. Il est certes des situations où l'exécution de la décision
de l'autorité qui précède le Tribunal fédéral est concomitante au jour du
prononcé de ladite décision, de sorte qu'une requête d'effet suspensif serait
d'emblée sans objet. C'est notamment le cas en matière de libérations d'une
privation de liberté dans le domaine pénal ou administratif, qui sont
immédiatement ordonnées (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.3.2 p. 319 [détention
provisoire]; arrêts 2A.748/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2; 2A.709/2006 du
23 mars 2007 consid. 2.2 [mesures de contrainte en matière de droit des
étrangers]). Dans ces situations, compte tenu du risque que les recours des
autorités restent sans effet, il peut se justifier de faire abstraction de
l'exigence d'un intérêt actuel au recours. La situation d'espèce diffère
cependant, puisque le Tribunal administratif fédéral n'a pas ordonné la
restitution du véhicule au jour du prononcé de son arrêt. La recourante perd du
reste de vue que ce sont les autorités douanières elles-mêmes qui ont restitué
la camionnette, sans attendre la décision de la Cour de céans sur l'effet
suspensif.
Il découle de ce qui précède que l'on ne se trouve pas dans un cas où une
décision sur recours ne peut intervenir avant que celui-ci ne devienne sans
objet. La question de la conformité au droit fédéral de l'annulation par le
Tribunal administratif fédéral d'un séquestre de gage douanier prononcé par les
bureaux de douane, si elle venait à se poser dans des circonstances identiques
ou analogues, pourra par conséquent être soumise au Tribunal fédéral avant de
perdre son actualité. On ne voit enfin pas qu'il existe un intérêt public
suffisamment important à la solution de la question litigieuse pour la traiter
immédiatement. Partant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances d'espèce, de
faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel et pratique au recours.

1.5.3. La recourante a formé son recours le 24 février 2017. Le véhicule
faisant l'objet du séquestre litigieux a été restitué aux intimés avant cette
date, le 7 février 2017. Au moment du dépôt de recours, l'intérêt actuel
faisait en conséquence déjà défaut, de sorte que le recours est irrecevable.

2. 
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe et dont l'intérêt
patrimonial est en cause dès lors que le séquestre de gage douanier vise à
garantir le paiement de diverses créances, doit supporter les frais de la
procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF). Elle versera en outre une
indemnité à titre de dépens aux intimés, qui procèdent avec l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de
l'Administration fédérale des douanes.

3. 
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée aux intimés, à la
charge de la l'Administration fédérale des douanes.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des intimés, à l'Administration
fédérale des douanes (AFD), Direction générale des douanes (DGD), ainsi qu'au
Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 21 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

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