Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.226/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_226/2017

Arrêt du 28 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1.       A.________,
2.       B.________,
recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, du 21 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 21 février 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a
constaté qu'un recours a été déposé à son attention le 10 février 2017 par
A.________ et B.________ contre leur renvoi en Pologne et que la décision de
renvoi en cause a été prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations et non
pas par le Service de la population du canton de Vaud. Il a jugé que la voie du
recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud
n'était pas ouverte, qu'il convenait de transmettre d'office ledit recours au
Secrétariat d'Etat aux migrations et que la cause devait être rayée du rôle
sans frais.

2. 
Par courrier reçu le 27 février 2017, A.________ et B.________ adressent au
Tribunal fédéral un recours contre la décision du 21 février 2017. Ils
soutiennent qu'en vertu de l'Accord européen sur le transfert de la
responsabilité à l'égard des réfugiés conclu à Strasbourg le 16 octobre 1980
(RS 0.142.305), c'est la Suisse qui est responsable à leur égard. Ils
soutiennent aussi que le Service de la population du canton de Vaud et le
Tribunal cantonal du canton de Vaud devaient examiner la licéité de la décision
de renvoi quand bien même elle a été rendue par le Secrétariat d'Etat aux
migrations. Ils demandent l'effet suspensif et un constat de violation dudit
Accord européen.

3.

3.1. Le point de savoir si les recourants peuvent se prévaloir de l'Accord
européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés et dans
quelle mesure cet Accord leur confère des droits est une question qui devrait
être tranchée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 6a de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]) en procédure d'asile
tendant à la reconnaissance du statut de réfugiés des recourants en Suisse.
C'est pour ce motif que le Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis
d'office la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations en application du droit
de procédure cantonal.

3.2. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités
expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133
III 462 consid. 2.3 p. 466). En l'espèce, il appartenait aux recourants
d'invoquer la violation de droit constitutionnel et d'exposer concrètement en
quoi l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable le droit cantonal de
procédure, ce qu'ils n'ont pas fait.

4. 
Pour le surplus, l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF prévoit que le recours est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent le renvoi. Il s'ensuit que seule la voie du recours constitutionnel
subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Les recourants n'invoquent la violation
d'aucun droit constitutionnel.

5. 
En l'absence de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), le
présent recours est irrecevable en application de l'art. 108 let. b LTF. La
requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas
percevoir de frais de justice.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 28 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

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