Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.221/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_221/2017        

Arrêt du 12 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Y.________,
recourant,

contre

Base logistique de l'armée.

Objet
Indemnité du mandataire professionnel,

recours contre la décision de radiation du Tribunal administratif fédéral, Cour
I, du 19 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 14 décembre 2015, X.________ a été déclaré inapte au service militaire par
décision de la commission de visite sanitaire compétente. Cette décision a été
confirmée, sur recours, par une autre commission de visite sanitaire, le 23
mars 2016. Par courrier du 31 mars 2016, le Service de la sécurité civile et
militaire du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a constaté que
l'intéressé avait été déclaré inapte au service militaire et l'a notamment
informé qu'il serait soumis à une taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Le 2 mai 2016, X.________, par un représentant juriste, a interjeté recours
contre ce courrier du 31 mars 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral. Le
18 octobre 2016, à la suite d'échanges d'écritures avec l'intéressé, le Service
médical militaire de la Base logistique de l'armée a déclaré celui-ci apte au
service militaire. Par décision de radiation du 19 janvier 2017, le Tribunal
administratif fédéral a radié la cause du rôle, n'a pas perçu de frais de
procédure et n'a pas alloué de dépens.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le
chiffre du dispositif relatif aux dépens et de lui accorder un montant à dire
de justice pour ses frais de défense devant l'autorité précédente;
subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour
qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Outre d'un
établissement inexact des faits, il se plaint de violation du droit fédéral et
international.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position. La Base
logistique de l'armée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet. Dans des observations finales, X.________ a implicitement confirmé
ses conclusions.

3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV
57 consid. 2 p. 59 et les références citées).

3.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, à moins que cela ne fasse d'emblée
aucun doute, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer en
quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a
qualité pour recourir (ATF 142 V 395 consid. 3.1 p. 397 et les références
citées).

3.2. Selon le principe de l'unité de la procédure qui s'impose même sans une
prescription expresse, la voie de droit contre une décision portant sur les
dépens suit celle contre la question sur le fond. En d'autres termes, le
recours en matière de droit public n'est pas ouvert contre une décision
relative à un litige ne pouvant être déféré au Tribunal fédéral par cette voie
de droit (ATF 134 V 138 consid. 3 p. 143 s.; arrêt 5D_165/2015 du 22 avril 2016
consid. 1).

3.3. Aux termes de l'art. 83 let. i LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de service militaire, de
service civil ou de service de protection civile. Les décisions relatives au
recrutement dans l'armée, et en particulier celles des commissions de visite
sanitaire quant à l'aptitude au service militaire (cf. art. 39 de la loi du 3
février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]), sont
des décisions contre lesquelles le recours au Tribunal fédéral est irrecevable
(cf. HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], Seiler et al. [éd.], 2 ^
e éd. 2015, n. 84 ad art. 83 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la
LTF, Corboz et al. [éd.], 2 ^e éd. 2014, n. 111 ad art. 83 LTF; THOMAS HÄBERLI,
in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Niggli et al. [éd.], 2 ^e éd. 2011,
n. 184 ad art. 83 LTF). En revanche, les décisions sur recours qui concernent
l'exonération ou la réduction de la taxe d'exemption de l'obligation de servir
peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le
Tribunal fédéral (cf. art. 31 al. 3 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir [LTEO; RS 661]) et ne tombent par
conséquent pas sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. i LTF (cf. arrêts
2C_955/2014 du 12 octobre 2016 consid. 1.3; 2C_1094/2014 du 12 juin 2015
consid. 1.1; 2C_396/2012 du 23 novembre 2012 consid. 1.1).

3.4. En l'occurrence, on relèvera en premier lieu que, sur le fond, la cause
concerne a priori une affaire militaire. Sur le vu de l'art. 83 let. i LTF, il
est hautement douteux que les explications succinctes du recourant relatives à
la recevabilité de son recours, qui se contente de mentionner que la " décision
du Tribunal administratif fédéral susmentionnée ne relève pas d'un domaine
faisant l'objet d'exceptions à l'art. 83 LTF ", suffisent pour le considérer
comme étant recevable. Compte tenu du considérant qui suit, cette question peut
toutefois rester indécise.

3.5. La décision de radiation du Tribunal administratif fédéral a été rendue
suite à un recours contre une "décision" du Service cantonal. Or, l'acte de ce
service du 31 mars 2016, considéré par le recourant comme une décision, ne fait
qu'informer ce dernier de sa situation, c'est-à-dire son inaptitude au service
militaire et le fait que, dorénavant, il devra s'acquitter d'une taxe
d'exemption. L'objet du litige devant le Tribunal administratif fédéral n'était
donc nullement la contestation d'une taxe d'exemption proprement dite, pour
lequel le recours en matière de droit public au Tribunal fédérai aurait été
ouvert. Les preuves en sont que le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas
été compétent pour en traiter (cf. art. 31 al. 1 LTEO) et le fait qu'aucune
décision concrète de taxation n'ait été rendue à l'encontre du recourant. Cela
exclut donc toute procédure relative à une taxe d'exemption.
Sur le vu des explications figurant dans le recours au Tribunal administratif
fédéral et du fait que la décision du 18 octobre 2016 du Service médical
militaire de la Base logistique de l'armée, jugeant le recourant apte au
service, ait conduit l'autorité précédente à radier la cause de son rôle, il
s'agissait bien plus pour le recourant de contester devant le Tribunal
administratif fédéral son inaptitude au service militaire. Pour cette raison,
outre que cette autorité judiciaire était au demeurant également incompétente
pour traiter de cette cause (cf. art. 39 LAAM), le présent recours tombe sous
l'exception de l'art. 83 let. i LTF. Le recours en matière de droit public
n'étant pas ouvert sur le fond, il ne l'est pas non plus sur la question
accessoire des dépens.

3.6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
matière de droit public. La décision attaquée émanant du Tribunal administratif
fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part,
d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).

4. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à la Base
logistique de l'armée, Service médical militaire, et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I.

Lausanne, le 12 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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