Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.220/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_220/2017        

Arrêt du 25 août 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourant,

contre

Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud.

Objet
Refus de toute autorisation d'exercer pendant deux ans,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 janvier 2017.

Faits :

A.

A.a. A.X.________ a repris, à partir de novembre 2015, l'exploitation du
"Z.________", sis à Renens (cf. art. 105 al. 2 LTF).
Le 1 ^er février 2016, à la requête du Service de la promotion économique et du
commerce du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), A.X.________,
B.X.________ et Y.________ ont déposé une demande de licence pour
l'établissement "Z.________" (ci-après: l'établissement). A.X.________ et
B.X.________ ont sollicité l'autorisation d'exploiter et Y.________
l'autorisation d'exercer. Selon le contrat de travail joint à la demande de
licence, Y.________ avait été engagé à compter du 18 janvier 2016 en tant que
gérant de l'établissement à un taux de 50% pour une rémunération mensuelle de
2'450 fr.
A.X.________ a passé, avec succès, les examens en vue de l'obtention du
Certificat cantonal d'aptitudes, nécessaire à la délivrance d'une autorisation
d'exercer, au mois de juin 2016. Le Certificat cantonal d'aptitudes lui a été
délivré le 7 juillet 2016.

A.b. Lors de contrôles effectués les 2 et 25 février 2016, le Service de
l'emploi du canton de Vaud a constaté diverses infractions aux normes en
matière de droit du travail dans l'établissement, dont il a fait état dans un
rapport du 3 juin 2016.
Par courrier du 10 juin 2016, la Municipalité de Renens a imparti à
A.X.________ et B.X.________ un délai à la fin du mois de juillet 2016, afin de
régulariser divers manquements en matière de protection contre les incendies et
de mettre en conformité des travaux réalisés dans les locaux sans autorisation.
A l'occasion d'un contrôle conjoint de l'établissement effectué le 27 juin 2016
par la Police de sûreté, la Commission fédérale des maisons de jeux et la
Police cantonale du commerce, plusieurs infractions ont été constatées dans
l'établissement, à savoir: aménagement d'une pièce dans laquelle des personnes
étaient occupées à effectuer des paris illégaux et dans laquelle se trouvaient
trois terminaux pour jeux de hasard, ainsi que des ordinateurs dévolus aux
paris en ligne; présence d'une employée sans autorisation de séjour et de
travail; sous-location d'une partie des locaux en vue d'y exploiter un autre
établissement; travaux effectués sans autorisation; normes feu non respectées;
absence d'affichage du choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur
à la boisson alcoolique la moins chère; diffusion de musique sans autorisation;
présence d'appareils automatiques exploités sans autorisation; infractions au
droit du travail et prêt d'autorisation d'exercer. Le même jour, la Police
cantonale du commerce a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement.

B. 
Par décision du 13 juillet 2016, le Service cantonal a refusé d'octroyer une
licence à l'établissement "Z.________" et confirmé la fermeture immédiate des
lieux ordonnée le 27 juin 2016, qu'il a toutefois repoussée au 26 août 2016. Il
a en outre prononcé diverses mesures administratives à l'encontre de
Y.________, B.X.________ et A.X.________. Concernant ce dernier, la décision
lui refusait toute autorisation d'exploiter durant deux mois, soit du 27 juin
au 26 août 2016, ainsi que toute autorisation d'exercer durant deux années,
soit du 27 juin 2016 au 26 juin 2018.
Par acte du 15 août 2016, A.X.________ a formé un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après:
le Tribunal cantonal) contre la décision du 13 juillet 2016 en tant qu'elle lui
refuse toute autorisation d'exercer durant deux années. Par arrêt du 23 janvier
2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________ et confirmé la
décision du Service cantonal du 13 juillet 2016. En substance, il a considéré
que l'art. 60a de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les
débits de boissons (LADB; RSVD 935.31) constituait une base légale suffisante
pour prononcer un refus d'autorisation d'exercer à l'encontre de l'intéressé
pour une durée de deux ans, que la mesure prise était justifiée par un intérêt
public et qu'elle respectait le principe de proportionnalité.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de
réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 janvier 2017 en ce sens que le
refus d'autorisation d'exercer prononcé à son encontre est annulé et de
renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle
décision sur les frais et dépens, subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et
de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle
décision.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours en se référant aux
considérants de son arrêt. Le Service cantonal propose le rejet du recours dans
la mesure de sa recevabilité. A.X.________ persiste dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt entrepris, qui confirme le refus d'autorisation d'exercer pendant deux
ans prononcé par le Service cantonal à l'encontre du recourant, est fondé sur
le droit public cantonal (art. 82 let. a LTF). Aucune des exceptions
mentionnées à l'art. 83 LTF n'est en outre applicable. La voie du recours en
matière de droit public est donc ouverte.
Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF),
rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art.
86 al. 1 let. d et 2 LTF), a été interjeté en temps utile (art. 100 LTF) et
dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Le recourant, destinataire de l'arrêt
attaqué, est particulièrement atteint par la décision entreprise et a un
intérêt digne de protection à son annulation, de sorte qu'il a la qualité pour
recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient par conséquent d'entrer en
matière.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de
nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve
des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet
alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi
que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a
été invoqué et motivé par le recourant (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136
II 304 consid. 2.5 p. 314).
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et d LTF), l'on
ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel
devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF  a contrario). Il est néanmoins
possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit
fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie
d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 140
III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral
n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de
motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 142 II 369 consid.
2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).

2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été
établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, en tant que l'autorité intimée présente dans sa réponse des
faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris, notamment en lien avec le
comportement du recourant après le prononcé du 13 juillet 2016, la Cour de
céans ne peut pas en tenir compte.

3. 
Le litige porte sur la confirmation par le Tribunal cantonal du refus
d'autorisation d'exercer pour une durée de deux ans prononcé par le Service
cantonal à l'encontre du recourant.

3.1. Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient de présenter
brièvement le système de licence et d'autorisation auquel la LADB soumet
l'exploitation des établissements publics régis par cette loi, car les
critiques du recourant portent principalement sur la distinction entre les
titulaires d'autorisation et ceux qui ne le sont pas et ne peuvent pas l'être.

3.2. D'après l'art. 4 al. 1 LADB, l'exercice d'une des activités soumises à
cette loi (dont fait partie le service, contre rémunération, de mets ou de
boissons à consommer sur place tel que le proposait le recourant dans son
établissement [cf. art. 2 al. 1 let. b LADB]), nécessite l'obtention préalable
auprès de l'autorité compétente d'une licence qui comprend l'autorisation
d'exercer (let. a) et l'autorisation d'exploiter (let. b). L'autorisation
d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement
(art. 4 al. 2 LADB). Celle-ci doit avoir suivi les cours obligatoires et réussi
l'examen professionnel organisé en vue de la délivrance du certificat de
capacité de la catégorie d'établissement concernée ou bénéficier d'une
formation jugée équivalente, notamment en vertu des traités internationaux
(art. 36 al. 1 LADB; cf. arrêt 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.1).
L'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique,
propriétaire ou titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue,
qui exploite le fonds de commerce (art. 4 al. 3 LADB). Les titulaires des
autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de
l'établissement (art. 37 LADB).

4. 
Le recourant se plaint principalement d'une violation de sa liberté économique
(art. 27 Cst.). Il estime en substance qu'il n'existe pas de base légale
formelle dans la LADB pour prononcer une mesure de refus d'autorisation
d'exercer à l'égard d'une personne qui, comme lui, n'était pas titulaire d'une
telle autorisation au moment des faits reprochés et ne pouvait pas l'être faute
d'être au bénéfice d'un certificat de capacité. Il invoque également dans ce
contexte une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), du
principe de la séparation des pouvoirs et de l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.). Ces griefs n'ont pas de portée propre par rapport à celui tiré
de la violation de la liberté économique. Les critiques du recourant seront
partant examinées sous l'angle de celle-ci.

4.1. La liberté économique (art. 27 Cst.) protège toute activité économique
privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou
d'un revenu. Elle comprend en particulier le libre accès à une activité
économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.; ATF 142
II 369 consid. 6.2 p. 386; 141 V 557 consid. 7.1 p. 568; 140 I 218 consid. 6.3
p. 229; 137 I 167 consid. 3.1 p. 172). Le cafetier-restaurateur en bénéficie
(cf. arrêt 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.1).

4.2. Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte.
Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental
doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être
prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références
citées); les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. La
gravité de l'atteinte doit être appréciée objectivement et non pas en fonction
de l'impression subjective du destinataire (ATF 137 II 371 consid. 6.2 p. 381
s.). En outre, toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par
un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être
proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.).

4.3. Lorsque la restriction d'un droit fondamental est grave, le Tribunal
fédéral examine librement la question de l'existence d'une base légale
cantonale suffisante (ATF 142 I 121 consid. 3.3 p. 125) et interprète dans
cette mesure librement le droit cantonal (cf. ATF 130 I 360 consid. 14.2 p.
362; 129 I 35 consid. 8.2 p. 43; arrêt 1C_126/2016 du 30 août 2016 consid.
3.2). Il revoit de même avec plein pouvoir d'examen si l'exigence de l'intérêt
public et le principe de la proportionnalité sont respectés (ATF 134 I 153
consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 157 s.; 130 I 65 consid. 3.3. p. 68).

4.4. En l'espèce, en tant que le recourant se voit refuser pour une durée de
deux ans toute autorisation d'exercer, la mesure prononcée à son encontre
constitue une restriction à sa liberté économique. Il convient toutefois de
relever que le recourant n'est pas entièrement restreint dans son activité de
cafetier-restaurateur, dès lors que, depuis le 26 août 2016, il peut de nouveau
obtenir une autorisation d'exploiter. Le refus d'autorisation d'exercer, qui
l'oblige, s'il veut obtenir une licence pour un établissement, à engager une
personne responsable de l'établissement (cf.  supra consid. 3.2) et l'empêche
d'être lui-même engagé en tant gérant d'un établissement, constitue néanmoins
une atteinte grave à sa liberté économique (cf., dans le même sens, arrêts
2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 3.1; 2C_357/2008 du 25 août 2008 consid.
4.2; 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 4.2)
Par conséquent, l'art. 36 Cst. exige que le refus d'exercer pour une durée de
deux ans prononcé à l'encontre du recourant repose sur une base légale
formelle, qui doit être claire et précise (cf. ATF 140 I 168 consid. 4 p. 170),
qu'il soit justifié par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui et qu'il soit proportionné au but visé.

4.5. La mesure prononcée à l'encontre du recourant est fondée sur l'art. 60a
LADB.

4.5.1. Aux termes de l'art. 60a LADB, entré en vigueur le 1 ^er juillet 2015 et
intitulé "retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter", le département
retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou
l'autorisation d'exploiter lorsque: le titulaire a enfreint les prescriptions
cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des
établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer (let. a); des
personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des
étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement (let. b); le titulaire
a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité
publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son
établissement (let. c); le titulaire n'a pas payé les contributions aux
assurances sociales qu'il est tenu de régler (let. d); il apparaît
ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements
et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation
d'exercer ou d'exploiter (let. e). Ces conditions sont alternatives.
Adopté par le Grand Conseil du canton de Vaud, l'art. 60a LADB constitue une
base légale formelle au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. Le recourant ne prétend
pas le contraire, mais fait valoir que l'art. 60a LADB ne vise que les
titulaires d'une autorisation d'exercer, ce qu'il n'était pas au moment des
faits reprochés et ne pouvait pas être faute d'être au bénéfice d'un certificat
de capacité.

4.5.2. Il est vrai, comme le soutient le recourant, qu'à rigueur du texte
légal, l'art. 60a LADB ne vise pas le  refus d'autorisation d'exercer ou
d'exploiter pour une durée déterminée prononcé à l'encontre d'une personne qui
n'est pas  titulaire d'une telle autorisation au moment où cette mesure est
prise, ce que le Tribunal cantonal a du reste retenu. Cela étant, le sens d'une
norme ne ressort pas uniquement de sa lettre, mais doit être recherché en
recourant aux règles d'interprétation généralement reconnues (ATF 136 I 1
consid. 5.3.2 p. 13 s; 131 II 697 consid. 4.1 p. 703). Il faut donc rechercher
la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres
dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi
que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux
préparatoires (cf. ATF 138 II 557 consid. 7.1 p. 565 s. et les références
citées). Il convient donc de se demander si, comme l'a retenu le Tribunal
cantonal, l'art. 60a LADB est une base légale suffisante pour prononcer un
refus d'autorisation d'exercer pour une durée déterminée à l'égard d'une
personne qui n'était pas titulaire d'une telle autorisation au moment des faits
reprochés.

4.5.3. En l'occurrence, du point de vue de la systématique de la loi, il
convient tout d'abord de souligner qu'un établissement public n'est pas supposé
être ouvert, géré et exploité  avant qu'une licence, comprenant l'autorisation
d'exploiter et d'exercer, ne soit octroyée (cf. art. 4 al. 1 LADB  supra
 consid. 3.2; cf. art. 31 LADB, ainsi que l'art. 32 LADB à teneur duquel un
établissement ne peut être exploité qu'à partir du moment où la licence est
délivrée à l'intéressé). Ainsi, si l'art. 60a LADB ne vise que le  retrait de
l'autorisation d'exploiter ou d'exercer au  titulaire de celle-ci, c'est
uniquement parce que les infractions donnant lieu au prononcé de cette mesure
ne sont pas censées se produire en l'absence d'une licence comprenant
l'autorisation d'exercer et d'exploiter. Considéré dans le contexte de la loi,
l'art. 60a LADB n'exclut toutefois pas le prononcé d'une mesure à l'encontre
d'une personne qui n'a pas respecté la procédure préalable de demande de
licence et a commis des infractions dans la gestion de l'établissement. En
effet, si l'autorité est habilitée à prendre des mesures à l'encontre des
titulaires d'autorisation d'exercer ou d'exploiter, elle paraît à plus forte
raison autorisée à en prendre à l'égard de personnes commettant des infractions
dans la gestion d'un établissement sans même être titulaire de l'autorisation
préalable. Admettre le contraire irait en outre à l'encontre des buts de la
loi, à savoir notamment régler les conditions d'exploitation des établissements
de restauration et de débits de boissons et contribuer à la sauvegarde de
l'ordre et de la tranquillité publics (cf. art. 1 al. 1 let. a et b LADB), dès
lors que celui qui ne respecte pas la procédure d'autorisation établie par la
loi serait pratiquement encouragé à agir de la sorte, puisqu'il ne s'exposerait
à aucune mesure administrative en cas d'infractions dans la gestion de son
établissement.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'interprétation historique
n'infirme pas cette interprétation de l'art. 60a LADB. Il résulte certes des
travaux préparatoires liés à la modification de la LADB cités par le Tribunal
cantonal (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LADB, rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil vaudois de décembre 2013, ci-après: Exposé des
motifs) que le législateur cantonal avait la volonté, en réintroduisant une
mesure de retrait d'autorisation d'exercer ou d'exploiter qui existait avant le
1er janvier 2007, de disposer d'une base légale afin d'interdire l'octroi
pendant une certaine durée de toute nouvelle autorisation d'exercer ou
d'exploiter au titulaire d'une telle autorisation qui a commis des infractions
dans le gestion d'un établissement (Exposé des motifs, commentaire ad art. 60a
LADB, p. 20). Cela ne signifie toutefois pas qu'il entendait qu'aucune mesure
administrative ne puisse être prise à l'encontre d'une personne agissant comme
le titulaire d'une autorisation et commettant des infractions dans
l'exploitation de son établissement.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a
retenu que l'art. 60a LADB constitue une base légale suffisante pour prononcer
un refus d'autorisation d'exercer à l'égard du recourant, qui n'était certes
pas titulaire de ce type d'autorisation au moment des faits reprochés, mais qui
s'est comporté comme le titulaire d'une telle autorisation et a commis
plusieurs des actes visés aux lettres a à e de l'art. 60a LADB.
L'objection du recourant selon laquelle il n'était même pas susceptible d'être
au bénéfice d'une autorisation d'exercer au moment des faits reprochés
puisqu'il n'avait pas encore son certificat de capacité, ne modifie pas cette
conclusion, dès lors que l'intéressé agissait  de facto comme le titulaire
d'une autorisation d'exercer et partant aussi comme le titulaire d'un
certificat de capacité.

4.6. La mesure prise à l'encontre du recourant reposant sur une base légale
suffisante, il convient encore de vérifier si elle est justifiée par un intérêt
public et respecte le principe de proportionnalité (cf.  supra consid. 4.2).

4.6.1. Du point de vue du but d'intérêt public, les mesures administratives
permettant de retirer ou de refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer
poursuivent des buts relevant de l'ordre et de la tranquillité publics et de la
promotion d'un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration
(cf. art. 1 al. 1 let. b et c LADB; cf. arrêt 2C_312/2009 du 5 octobre 2009
consid. 4.2). Elles tendent entre autres à garantir que les titulaires
d'autorisations, et ceux qui se présentent comme tels, respectent les
prescriptions légales relatives à l'exploitation des établissements publics, au
droit du travail ainsi qu'au droit des étrangers. Il s'agit d'intérêts publics
propres à justifier une restriction à la liberté économique du recourant (cf.
arrêt 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2 et 5).

4.6.2. Du point de vue du principe de la proportionnalité, applicable notamment
en matière de sanction administrative (cf. arrêt 2C_1090/2013 du 23 juin 2014
consid. 4.1), celui-ci exige que la mesure envisagée soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1 p. 69; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 140 I
218 consid. 6.7.1 p. 235 s.; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62).

4.6.3. En l'occurrence, on ne voit pas que la mesure prononcée à l'encontre du
recourant viole le principe de la proportionnalité. Cette mesure est apte à
empêcher le recourant de commettre de nouvelles infractions pendant deux ans
dans la gestion d'un établissement. Par ailleurs, le recourant ne saurait être
suivi lorsqu'il estime que le but visé par la législation pourrait également
être atteint par l'octroi d'une autorisation d'exercer qui serait au besoin
retirée par la suite en cas de manquements. Cela revient en effet à soutenir
que les infractions qu'il a commises avant même qu'une licence ne lui soit
délivrée devraient rester sans conséquence, ce qui ne l'encouragerait
certainement pas à se conformer à la législation à l'avenir et n'atteindrait
donc pas le but d'intérêt public poursuivi.
Enfin, du point de vue de la proportionnalité au sens étroit, la mesure
prononcée à l'encontre du recourant a pour conséquence qu'il ne peut pas user
du certificat de capacité qu'il a obtenu début juillet 2016, ce qui a
indéniablement des répercussions importantes sur son activité économique. Le
recourant peut toutefois poursuivre une activité d'exploitant et la mesure
prise à son encontre est limitée à deux ans. Ces conséquences sont à mettre en
balance avec le comportement du recourant et les manquements qui lui sont
reprochés. Le recourant a commencé à exploiter son établissement avant
d'obtenir une licence. Il a agi  de facto comme s'il était le titulaire de
l'autorisation d'exercer. En effet, Y.________, qui était supposé être le
responsable de l'établissement, n'a pas occupé cette fonction, ayant conclu
avec le recourant et son frère un faux contrat de travail. En outre, le
recourant a, dans la gestion non autorisée de son établissement, commis de
multiples infractions, toutes envisagées à l'art. 60a LADB. Ainsi, il résulte
entre autres des constats effectués le 27 juin 2016 qu'une pièce avait été
aménagée dans les locaux pour des paris illégaux, que l'employée sur place
n'avait pas d'autorisation de séjour et travail, que les normes feu n'étaient
pas respectées, et que des infractions au droit du travail avaient été
commises. Compte tenu de ces circonstances, le refus d'autorisation d'exercer
pour une durée de deux ans prononcé à l'encontre du recourant ménage un juste
équilibre entre les intérêts publics et privés.
Il suit de ce qui précède que la mesure prononcée à l'encontre du recourant ne
viole pas l'art. 27 Cst. en lien avec l'art. 36 Cst.

5. 
Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation du principe de
l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Il souligne que son frère, qui
était également exploitant de l'établissement, n'a pas fait l'objet d'un refus
d'autorisation d'exercer, alors que les faits incriminés sont identiques.
Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative
prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le
justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité
devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors
qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas.
Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est
attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61; 136 I 65 consid.
5.6 p. 78). En l'occurrence, la loi a correctement été appliquée au recourant.
En outre, on rappellera qu'il résulte des faits de l'arrêt entrepris qu'au
moment où les infractions ont été commises dans la gestion de l'établissement,
le recourant, contrairement à son frère, était en formation pour l'obtention du
certificat cantonal d'aptitudes ouvrant le droit à une autorisation d'exercer.
Les situations étant différentes, il y avait lieu de les traiter différemment
(cf., sur le contenu de l'exigence d'égalité de traitement, ATF 141 I 235
consid. 7.1 p. 239 s. et les références citées) et on ne peut ainsi reprocher à
l'autorité d'avoir mal appliqué le droit en vigueur. Le grief du recourant doit
partant être rejeté.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud, qui
obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas
le droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
promotion économique et du commerce du canton de Vaud et au Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 25 août 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben