Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.219/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_219/2017        

Arrêt du 20 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure
A.X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.

Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour pour regroupement familial
et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 17 mars 2014, A.X.________, ressortissant ivoirien né en 1969, a épousé à
Genève B.X.________, une compatriote au bénéfice d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Le 7 mai 2014, l'Office cantonal de la population et
des migrations de Genève (ci-après: le Service cantonal) lui a délivré une
autorisation de séjour pour regroupement familial, qui a été renouvelée le 14
avril 2015 jusqu'au 16 mars 2016. Aucun enfant n'est issu de cette union.

2. 
Le 7 décembre 2015, B.X.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de
son mari pour violences conjugales. A.X.________ a fait l'objet d'une mesure
temporaire d'éloignement du domicile conjugal en décembre 2015, avant que les
époux ne se séparent en janvier 2016. La séparation a été officialisée par des
mesures protectrices de l'union conjugales qui ont été prononcées le 4 avril
2016. Par ordonnance pénale du 21 juin 2016, contre laquelle il a formé
opposition, A.X.________ a été condamné pour lésions corporelles simples et
menaces à l'encontre de son épouse. Dans l'intervalle, soit le 23 mars 2016, il
a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Interpellée à ce
sujet par le Service cantonal, B.X.________ a déclaré que sa séparation d'avec
son mari était définitive.

3. 
Par décision du 29 juin 2016, le Service cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de
première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif), en
alléguant que l'ordonnance pénale du 21 juin 2016 reposait sur de fausses
allégations de son épouse et que c'était lui qui faisait l'objet de violences
conjugales. Invité par le Tribunal administratif à fournir des précisions quant
aux violences subies et aux éventuels soins médicaux reçus, A.X.________ lui a
adressé un courrier descriptif de ce qu'il avait vécu, ajoutant que sa femme
était suivie par une psychiatre en raison de ces violences. Il lui a également
fait parvenir des attestations, datées de juillet 2016, de deux de ses
collègues confirmant l'avoir vu venir au travail en juillet 2014 avec des
blessures liées à des violences conjugales.
Par jugement du 2 août 2016, le Tribunal administratif a rejeté le recours.
A.X.________ n'avait pas convaincu de la réalité des violences conjugales qu'il
disait avoir subies. Il s'était en effet limité, pour les décrire, à reprendre
textuellement des témoignages de tiers trouvés sur internet, en y ajoutant la
mention que sa femme était suivie par un psychiatre, ce qui était un indice
qu'il n'avait pas vécu personnellement les événements dépeints.
A.X.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre administrative (ci-après: la Cour de justice), qui a
rejeté le recours par arrêt du 17 janvier 2017. En substance, les juges
cantonaux ont confirmé que les explications de A.X.________ quant aux
prétendues violences subies n'étaient pas convaincantes et qu'elles
paraissaient avoir été élaborées pour les besoins de sa cause, puisque
l'intéressé n'avait fait que recopier textuellement des récits trouvés sur
internet et qu'il ne s'était au demeurant plaint de prétendues violences
qu'après que sa femme eut elle-même déposé plainte contre lui. Par ailleurs,
aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que sa réintégration
sociale dans son pays d'origine, où il avait vécu durant 44 ans avant d'arriver
en Suisse, serait fortement compromise. Enfin, il ne pouvait pas non plus
demander la poursuite de son séjour en Suisse jusqu'au prononcé du divorce, dès
lors qu'il pourrait s'y faire représenter par un mandataire et que l'existence
même d'une procédure de divorce n'était de toute manière pas établie. Sa
présence en Suisse n'était pas non plus nécessaire en lien avec la procédure
pénale qui était toujours ouverte contre lui.

4. 
Le 20 février 2017, A.X.________ a déposé un "recours" au Tribunal fédéral. Il
conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de
justice pour qu'elle demande au Service cantonal d'annuler sa décision du 29
juin 2016 et de lui octroyer une autorisation de séjour jusqu'à la fin de sa
procédure de séparation. Il demande aussi que le Tribunal fédéral "fasse
comprendre" à la Cour de justice que sa réintégration serait gravement
compromise dans son pays d'origine.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le Président de la Cour de céans a
exceptionnellement donné suite à la requête du recourant tendant à verser en
dix mensualités l'avance de frais requise de 2'000 fr., en ce sens que celle-ci
a été réduite à 1'500 fr., payable en trois acomptes de 500 fr. à des dates
fixées. Le recourant s'est acquitté des montants dus à ce titre.

5. 
Le recourant a intitulé son mémoire "recours" et utilise l'expression "recours
en matière civile" dans le passage consacré à la recevabilité.
Le défaut ou l'erreur dans l'intitulé d'un recours ne nuit pas à son auteur,
pour autant que celui-ci remplisse les conditions formelles de la voie de droit
qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 136 II 497 consid.
3.1 p. 499). D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe
un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour
que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du
recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les
conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I
330 consid. 1.1 p. 332 et les références; 137 I 305 consid. 2.5 p. 315). En
l'espèce, la vie conjugale du recourant avec une titulaire d'autorisation
d'établissement ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à
une autorisation de séjour de l'art. 43 al. 1 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr,
qui subordonne la prolongation de l'autorisation de séjour à certaines
conditions, dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il
convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2
LTF. Le présent recours remplit donc les conditions formelles du recours en
matière de droit public.

6.

6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine la violation de
droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant,
conformément à l'art. 106 al. 2 LTF. Dans ce cas, l'acte de recours doit
contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et
préciser en quoi consiste la violation (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I
229 consid. 2.2 p. 232).

6.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement en se fondant sur les faits
constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - soit arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF
140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit invoquer et motiver
conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid.
1.4.3 p. 254 s.). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière
sur des critiques de type appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En
outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recourant affirme qu'il est une victime de violences
conjugales, sans indiquer ni a fortiori démontrer que les juges précédents
auraient fait preuve d'arbitraire en ne tenant au contraire pas ce fait pour
établi. Il affirme par ailleurs de manière appellatoire qu'il serait en danger
en cas de retour en Côte d'Ivoire. Enfin, le courrier du 30 mai 2017 qu'il a
spontanément produit constitue un fait nouveau qui ne peut être pris en
considération.
Il s'ensuit que le présent arrêt sera rendu sur la seule base des faits
constatés dans l'arrêt attaqué.

7. 
Le recourant a obtenu une autorisation de séjour en application de l'art. 43
al. 1 LEtr. Lorsque, comme en l'espèce, l'union conjugale a duré moins de trois
ans (ce que le recourant ne conteste pas), le droit du conjoint à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour s'impose pour
des raisons personnelles majeures (cf. art. 50 al. 1 let. b LEtr), ce qui est
notamment le cas lorsque le conjoint est victime de violences conjugales ou que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(cf. art. 50 al. 2 LEtr).

7.1. Le recourant fait d'abord valoir que l'arrêt attaqué viole l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, parce qu'il n'a pas prolongé son autorisation de séjour pour des
raisons personnelles majeures au sens de cette disposition, alors qu'il se
prétend victime de violences conjugales. L'examen de la prétendue violation de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sous cet angle suppose que l'existence de violences
conjugales ait été établie, ce qui n'est précisément pas le cas, l'arrêt
attaqué ayant au contraire constaté sans arbitraire que le recourant n'avait
pas convaincu de la réalité des prétendues violences subies (cf. supra consid.
6.2). Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant ce grief.
Il en va de même du grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr que le
recourant fait valoir en lien avec le fait qu'au regard de son statut d'homme
battu, sa réintégration sociale serait gravement compromise en Côte d'Ivoire.
En effet, le recourant fonde là aussi son grief sur le fait non constaté selon
lequel il est victime de violences conjugales.

7.2. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué,
qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques
et dûment appliqué le droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF).

8. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 20 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens

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