Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.217/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_217/2017        

Arrêt du 21 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffière : Mme McGregor.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Benoît Fournier, avocat,
recourante,

contre

1. Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale HES-SO/Master,
2. Rectorat de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO,
intimés.

Objet
Exclusion de la filière Master of Arts,
effet suspensif,

recours contre la décision de la Commission intercantonale de recours HES-SO du
19 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 9 juin 2016, la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale
(ci-après: HES-SO) Master, à Lausanne, a prononcé l'exclusion de X.________ de
la filière Master of Arts en travail social, en raison de la production d'un
certificat de stage falsifié. Le 6 décembre 2016, le Rectorat de la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occidentale, à Delémont, a rejeté la requête d'octroi ou
de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par
l'intéressée dans le cadre de son recours contre la décision d'exclusion.

2. 
Par décision incidente du 19 janvier 2017, le Président de la Commission
intercantonale de recours HES-SO a rejeté la requête de reconnaissance d'effet
suspensif ou de mesures provisionnelles formée par l'intéressée dans le cadre
de son recours du 6 janvier 2017 à l'encontre de la décision du 6 décembre
2016.

3. 
Contre la décision du 19 janvier 2017, X.________ forme un recours en matière
de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire. Elle
conclut à l'annulation de la décision du Président de la Commission
intercantonale de recours HES-SO du 19 janvier 2017 ainsi que de celle du
Rectorat de la HES-SO du 6 décembre 2016. Elle demande à être admise à
reprendre sa formation à la rentrée prochaine. Elle requiert également
l'assistance judiciaire.

4. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

5. 
La décision attaquée, qui porte sur l'effet suspensif ou des mesures
provisionnelles, est une décision incidente rendue dans une cause de droit
public (art. 82 let. a LTF), qui échappe à l'exception de l'art. 83 let. t LTF
puisque la décision principale ne porte pas sur l'évaluation des capacités de
la recourante, mais sanctionne disciplinairement un comportement considéré
comme malhonnête (cf. arrêt 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 1.2). La
recourante n'expose pas en quoi la décision attaquée serait susceptible de lui
causer un préjudice irréparable, comme il lui appartenait en principe de le
faire (art. 93 al. 1 let. a LTF) à moins que ce préjudice ne fasse d'emblée
aucun doute (cf. ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette question peut cependant
demeurer indécise en l'espèce, vu le sort à réserver au recours.
En revanche, la conclusion en annulation prise à l'encontre de la décision du
Rectorat de la HES-SO du 6 décembre 2016 est irrecevable en raison de l'effet
dévolutif du recours auprès de la Commission intercantonale de recours, dont
l'arrêt se substitue aux prononcés antérieurs (art. 54 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par
le renvoi de l'art. 35 al. 2 de la Convention intercantonale; ATF 136 II 539
consid. 1.1 p. 543; 136 II 470 consid. 1.3 p. 474). Pour le reste, le recours
en matière de droit public satisfait les conditions de recevabilité posées par
la LTF.
Le recours étant manifestement infondé, il convient de le rejeter sur la base
d'une motivation sommaire (art. 109 LTF).

6. 
Le recours auprès du Tribunal fédéral est formé contre une décision incidente
relative à des mesures provisionnelles, si bien que seule peut être invoquée la
violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF), en conformité avec le
devoir de motivation accrue prévu à l'art. 106 al. 2 LTF.

7. 
La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir violé l'art. 29 al. 2
Cst. en refusant d'entendre " correctement " la directrice de l'institution et
de donner suite à son offre de preuve relative à la production d'un document
attestant de son expérience professionnelle dans le domaine social.
Selon la jurisprudence constante, l'art. 29 al. 2 Cst. trouve application dans
le cadre d'une procédure concernant des mesures provisoires (cf. ATF 139 I 189
consid. 3.1 p. 191). Cette disposition prévoit que les parties ont le droit
d'être entendues, ce qui comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (
ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3 p. 370 s.).
Faute d'avoir été soulevés en instance cantonale de recours, les griefs de la
recourante n'ont pas pu être traités par l'autorité précédente. La question de
savoir si l'intéressée aurait pu et dû les invoquer devant l'autorité
précédente peut rester ouverte (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.). En
effet, comme le relève l'arrêt attaqué, la recourante a refusé à au moins trois
reprises la possibilité d'être entendue par la HES-SO Master. Le 9 mai 2016,
l'intéressée a eu un entretien avec le représentant de la haute école, à la
suite de quoi un compte rendu lui a été remis. La recourante avait ensuite tout
loisir de s'exprimer et de proposer des offres de preuve et ne prétend pas
qu'on le lui aurait refusé. Ces griefs, qui frisent la témérité, doivent ainsi
être rejetés.

8. 
La recourante se plaint d'un établissement inexact des faits au sens des art.
12 et 61 al. 2 PA. Elle ne prétend cependant pas que l'application de ces
dispositions par l'instance précédente serait arbitraire (cf. art. 98 LTF). Le
seul grief de nature constitutionnelle qu'elle invoque en lien avec ces
dispositions est l'art. 29 al. 1 Cst. La recourante n'expose cependant pas en
quoi cette disposition n'aurait pas été respectée dans le cas d'espèce. Quoi
qu'il en soit, l'arrêt attaqué énumère les faits considérés comme pertinents en
fonction des questions juridiques à trancher, de sorte que le grief
d'établissement inexact des faits doit de toute façon être rejeté.

9. 
La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 55 PA. Là encore,
la recourante n'invoque pas de droits constitutionnels dont la violation serait
motivée d'une manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Une
simple référence à l'art. 29 al. 1 Cst. ne suffit pas. Faute de grief
satisfaisant au principe d'allégation, ce point ne sera pas examiné plus avant.

10. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le
recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance
judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Haute
Ecole spécialisée de Suisse occidentale HES-SO/Master, au Rectorat de la Haute
Ecole spécialisée de Suisse occidentale et à la Commission intercantonale de
recours HES-SO.

Lausanne, le 21 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : McGregor

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